Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 avril 2016. 16-12.792

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-12.792

Date de décision :

13 avril 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 534 F-D Pourvoi n° K 16-12.792 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Y] [L] épouse [C], domiciliée [Adresse 1], contre l'ordonnance de référé rendue le 9 février 2016 par le premier président de la cour d'appel d'Orléans, dans le litige l'opposant à Mme [I] [B], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de tutrice de [J] [P], décédé, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme [C], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [B], l'avis de Mme Valdès Boulouque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Orléans, 9 février 2016), rendue par un premier président, que Mme [C] a saisi un tribunal d'instance d'une contestation sur les conditions de funérailles de [J] [P], époux de sa soeur pré-décédée ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu que Mme [C] fait grief à l'ordonnance de confirmer le jugement qui a rejeté sa contestation et dit que [J] [P] sera inhumé au cimetière de [Localité 2] ; Attendu que l'avis du ministère public dans lequel il était mentionné qu'il s'en rapportait à justice, sans influence sur la solution du litige, n'avait pas à être communiqué aux parties ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la seconde branche du moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme [C] fait le même grief à l'ordonnance ; Attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que le tuteur de [J] [P] avait témoigné que celui-ci lui avait fait connaître à plusieurs reprises son souhait de reposer auprès de sa mère à [Localité 2], que ce tuteur avait souscrit, en 2014, avec l'accord du juge des tutelles, un contrat d'obsèques prévoyant une inhumation dans cette commune et que [J] [P] avait régulièrement refusé de se rendre sur la tombe de son épouse au cimetière de [Localité 1], le premier président, répondant par là-même aux conclusions prétendument laissées sans réponse, en a souverainement déduit que [J] [P] avait exprimé de façon certaine et sans ambiguïté la volonté d'être inhumé auprès de sa mère à [Localité 2] et non auprès de son épouse à [Localité 1] ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [B] une somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour Mme [C] Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté Mme [C] de sa contestation des funérailles de [J] [P] et dit que ce dernier sera inhumé au cimetière de [Localité 2] selon les stipulations du contrat-obsèques souscrit auprès des Pompes Funèbres Générales. AUX MOTIFS QUE « le désintéressement de la tutrice ne saurait être mis en cause ; que l'on ne voit en effet pas pour quelles raisons elle aurait pu prétendre des choses inexactes à propos des modalités des funérailles voulues par le défunt ; que les éléments invoqués par la partie appelante, notamment le fait que le contrat ‘obsèques serait contraire à la volonté qu'avait exprimée auparavant [J] [P] en acquérant en 1988 une concession au cimetière de [Localité 1], sont antérieurs à la manifestation de volonté qu'a constituée ledit contrat, dont la conclusion a été autorisée par le juge des tutelles, et qui prévoit des obsèques civiles et une inhumation au cimetière de [Localité 2] ; que le souhait du défunt d'être inhumé auprès de sa mère à [Localité 2], et non auprès de son épouse à [Localité 1], lequel souhait a été exposé par lui à plusieurs reprises, le témoignage recueilli sous serment de sa tutrice, [I] [B], démontrant que cette volonté a été exprimée de façon certaine et sans aucune ambiguïté, est établi, d'une part, par cette convention et, d'autre part, par ledit témoignage ; qu'il n'est pas contestable que ce souhait a été exprimé dans les mois qui ont précédé son décès, et qu'aucun élément précis, en particulier des témoignages d'autres membres de la famille de [J] [P], avec qui ce dernier n'avait plus de relations depuis que [Y] [C] avait pris en charge ses intérêts, ne constitue la preuve d'une modification par le défunt de ses dernières volontés postérieurement à la conclusion du contrat-obsèques qui les mentionnait, lequel a été souscrit en vertu de l'ordonnance du juge des tutelles du 10 mars 2014, et postérieurement au choix exprimé pour la dernière fois à la fin de l'année 2015 » ; ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque le ministère public, partie jointe, conclut par écrit, son avis doit être communiqué aux parties afin de faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en se prononçant au vu de l'avis du ministère public en date du 8 février 2016 aux termes duquel il s'en rapportait à justice, sans qu'il ressorte des mentions de l'ordonnance attaquée que Mme [C] en avait eu communication et avait été mis en mesure d'y répondre, le délégué du premier président a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en ne répondant aux conclusions opérantes de Mme [C] faisant valoir, offre de preuve à l'appui, que l'état de santé physique et intellectuel de [J] [P] au cours de ses derniers mois de vie ne lui permettait pas d'exprimer sa volonté (requête, p. 3 ; ordonnance, p. 3), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-04-13 | Jurisprudence Berlioz