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Tribunal Administratif de Lille, 09 décembre 2024. 2206526

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2206526

Date de décision :

9 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie lui a allouée une somme de 4 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/ ". 2. Mme A a saisi le tribunal d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 2022 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie lui a allouée une somme de 4 000 euros. A ce titre, celle-ci soutient que cette indemnité a été fixée sur la base d'une durée de séjour erronée dans le camp forestier de Is-sur-Tille dès lors qu'elle y est demeurée jusqu'au 7 octobre 1966. Par une décision du 9 décembre 2022, postérieure à l'enregistrement de la requête, la même commission a procédé au réexamen de la demande de Mme A et lui a allouée une somme supplémentaire de 2 000 euros, soit 6 000 euros au total, en prenant en compte la durée de séjour dont se prévaut l'intéressée. Cette nouvelle décision, devenue définitive, a implicitement mais nécessairement retiré la décision du 16 juin 2022. Dès lors, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à son annulation. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre. Fait à Lille, le 9 décembre 2024. Le président de la 3ème chambre Signé B. BAILLARD La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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