Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00192 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZSJ.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 16 Février 2021, enregistrée sous le n° F19/00033
ARRÊT DU 30 Novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEES :
S.A.R.L. [K].[R] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.S. DAVID-GOIC & ASSOCIES Es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL [R], suivant jugement du Tribunal de Commerce de Laval en date du 10 juillet 2019.
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentés par Me Pascal LANDAIS de la SELARL OUTIN GAUDIN ET ASSOCIES JURIDIQUE DU MAINE, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 20213073
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE RENNES ASSOCATION DE CLAREE Représentée par sa Directrice Madame [U] [T] domiciliée [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Novembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
M. [W] [E] a été embauché par l'EURL [Z]. [R] - Actuel Coiffure, gérée par M. [Z] [R], du 13 septembre 1994 au 30 novembre 1996 en qualité d'apprenti coiffeur dans le cadre d'un contrat d'apprentissage à l'issue duquel la relation de travail entre les parties s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de coiffeur qualifié.
Le 30 septembre 2009, la SARL [Z]. [R] a cédé son fonds de commerce à la SARL [K]. [R] gérée par M. [K] [R], frère de M. [Z] [R].
Par avenant du 1er octobre 2009, le contrat de travail à durée indéterminée de M. [E] a été transféré à la société [K]. [R].
La société [K]. [R] disposait de deux salons, un à [Localité 6] et l'autre à [Localité 7]. M. [E] était affecté au sein du salon de [Localité 7] et M. [R] exerçait au sein du salon de [Localité 6].
Du 19 juin 2015 au 24 avril 2016, M. [E] a bénéficié d'indemnités journalières. Le 21 juillet 2016, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise du travail à mi temps thérapeutique jusqu'au 6 août 2016 puis à temps complet à partir du 7 août 2016.
Par avenant du 1er novembre 2016, M. [E] a été transféré au sein du salon de coiffure de [Localité 6] en raison de la fermeture de l'établissement de [Localité 7].
Du 7 décembre 2016 au 14 juillet 2017, M. [E] s'est trouvé en formation dans le cadre de son congé individuel de formation.
Le 9 janvier 2018, M. [E] a été placé en arrêt de travail. Lors de sa visite de pré reprise le 22 janvier 2018, le médecin du travail a prolongé son arrêt jusqu'au 28 février 2018 et a prévu une inaptitude médicale à la reprise ainsi qu'une étude de poste et un entretien avec l'employeur.
Le 1er mars 2018, le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
La société [K]. [R], par courrier du 8 mars 2018, a convoqué M. [E] à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 16 mars 2018. Puis, par correspondance du 21 mars 2018, elle lui a notifié son licenciement pour impossibilité de reclassement consécutive à l'inaptitude au poste médicalement constatée.
Préalablement, par jugement du 7 février 2018 rendu par le tribunal de commerce de Laval, la SARL [K]. [R] a été placée en redressement judiciaire.
Par requête reçue au greffe le 20 mars 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Laval, sollicitant dans le dernier état de ses écritures que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse, qu'il soit constaté que la procédure de licenciement a été faite dans des conditions humiliantes et vexatoires et portant atteinte au secret professionnel et médical, ainsi qu'elle soit déclarée irrégulière.
Subséquemment, il demandait au conseil de prud'hommes de condamner la société [K]. [R] à lui verser des dommages et intérêts pour tenue de l'entretien préalable au licenciement dans des conditions vexatoires, humiliantes et portant atteinte au secret professionnel et médical ; des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ; des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; l'indemnité compensatrice de préavis ; des congés payés sur préavis ; une somme brute journalière de 31,44 euros au titre du retard d'indemnisation par Pôle Emploi ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tout assorti de l'exécution provisoire.
Par nouvelle décision du tribunal de commerce de Laval en date du 10 juillet 2019, un plan de redressement a été homologué et la SAS David Goïc & Associés, prise en la personne de son représentant légal, a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 16 février 2021, le conseil de prud'hommes de Laval a :
- dit et jugé que la procédure de licenciement a été régulière et s'est déroulée dans des conditions normales ;
- dit et jugé que le licenciement pour inaptitude est régulier ;
- débouté M. [W] [E] de ses demandes de : dommages et intérêts pour tenue de l'entretien préalable dans des conditions vexatoires, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et congés payés y afférents, dédommagement du retard de l'indemnisation Pôle Emploi, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société [R] au titre de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les entiers dépens de l'instance à la charge de M. [W] [E].
M. [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 24 mars 2021, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
La SARL [K]. [R] et la SAS David Goïc & Associés, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cette dernière, ont constitué avocat en qualité d'intimées le 13 avril 2021.
Le CGEA de Rennes, unité déconcentrée de l'Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS a constitué avocat en qualité d'intimé le 15 avril 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 août 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 12 septembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [E], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 22 juin 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que la procédure de licenciement a été faite dans des conditions humiliantes et vexatoires et portant atteinte au secret professionnel et médical,
- dire et juger que la procédure de licenciement est irrégulière,
- dire et juger qu'il a subi un préjudice du fait de son indemnisation tardive par Pôle Emploi ;
En conséquence,
- condamner la société [K]. [R] à lui verser :
* la somme de 6 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour tenue de l'entretien préalable au licenciement dans des conditions vexatoires, humiliantes et portant atteinte au secret professionnel et médical ;
* la somme de 1 600,00 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement (décision de licenciement déjà prise lors de l'entretien) ;
* la somme de 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* la somme de 3191,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois au regard de la convention collective et de l'ancienneté) ;
* la somme de 319,18 euros au titre des congés payés sur préavis ;
* la somme brute journalière de 31,44 euros au titre du retard d'indemnisation par Pôle Emploi ;
* la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 25 août 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société [K]. [R] et la SAS David Goïc & Associés, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société [K]. [R], demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société [R] de sa demande de condamnation de M. [E] à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et,
Statuant à nouveau de :
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [E] à verser à la société [R] la somme de 3 000,00 euros au titre de la première instance et 3 000,00 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [E] aux entiers dépens de l'instance ;
A titre subsidiaire :
- si par extraordinaire la cour devait constater qu'une irrégularité aurait été commise durant la procédure de licenciement, elle ne pourra que faire application de l'article L.1235-2 du code du travail qui subordonne l'octroi d'une indemnité à un montant maximum d'un mois de salaire.
Le CGEA de Rennes, unité déconcentrée de l'Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 27 août 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de lui donner acte de son intervention et de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Laval le 16 février 2021 en toutes ses dispositions ;
- en conséquence, débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que les éventuelles créances fixées au passif de la procédure collective de la société [K]. [R] ne seront garanties par l'AGS que dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code,
- condamner M. [E] à lui verser la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le caractère réel et sérieux du licenciement.
M. [E] considère que son inaptitude est le résultat d'une faute de la part de son employeur, qui par la surcharge de travail qu'il lui a imposée, a conduit à son épuisement professionnel. Il prétend que le manque de diligences de l'employeur pour éviter que son état de santé ne se détériore à nouveau au regard de ses conditions de travail demeurées inchangées après ses arrêts de travail de 2015 et 2016, constitue un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur prouvé par son nouvel arrêt de travail en 2018 et qui a conduit le médecin du travail, qui l'avait déjà suivi lors de son premier arrêt-maladie, à le déclarer inapte à son poste de travail. Il en conclut que le manquement à l'obligation de sécurité est avéré et que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En réplique, la société [K]. [R] et la SAS David Goïc & Associés, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de ladite société, font valoir que le médecin du travail a prononcé l'inaptitude de [W] [E] à son poste tout en indiquant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement à un emploi. Elles considèrent qu'il n'avait pas à effectuer de recherche de reclassement et qu'il lui appartenait d'engager la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Elles réfutent tout manquement à son obligation de sécurité. Elles soulignent que la maladie de [W] [E] n'avait pas de caractère professionnel. Elles indiquent avoir déposé plainte à l'Ordre des médecins à l'égard du médecin traitant de [W] [E], le docteur [A], et du médecin travail, le docteur [O], pour avoir mentionné dans leur certificat médical respectif que l'état de santé de [W] [E] était en rapport avec ses conditions de travail sans être venus au sein de l'établissement constater les conditions de travail de l'intéressé. Elles précisent que les deux médecins ont reconnu devant le conseil de l'ordre des médecins avoir fait une erreur dans la rédaction de leur certificat et se sont depuis lors rétractés. Elles prétendent avoir toujours respecté les prescriptions de la médecine du travail, avoir sollicité l'accord de [W] [E] pour le changement de ses conditions de travail et l'avoir soutenu dans ses démarches de reconversion. Elles estiment donc ne pas avoir contrevenu à son obligation de sécurité.
Le CGEA de Rennes, qui se rapporte aux explications données par l'employeur sur les modalités d'exécution du contrat de travail, affirme que les allégations tenant aux conditions de travail dégradées ayant conduit [W] [E] à être déclaré inapte par le médecin du travail puis licencié faute de possibilité de reclassement ne sont pas justifiées. Il estime qu'aucun comportement fautif de l'employeur à l'origine de l'inaptitude n'est établi.
Le licenciement pour inaptitude médicale à l'emploi d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré qu'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est à l'origine de l'inaptitude.
Il ne suffit pas toutefois d'établir un lien entre le travail et l'inaptitude pour démontrer l'existence d'un manquement de l'employeur qui serait à l'origine de l'inaptitude. A l'inverse, tout manquement imputable à l'employeur n'est pas nécessairement à l'origine de l'inaptitude et il revient au salarié qui l'invoque de démontrer l'existence d'un lien entre le manquement établi et l'inaptitude.
En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1, par des actions d'information et de formation, et par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes et met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l'article L. 4121-2.
Ainsi, il appartient à l'employeur tenu d'une obligation de moyen renforcée en matière de sécurité, d'établir qu'il a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail destinées à garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié, et ensuite, si tel n'est pas le cas, à ce dernier d'établir que ce manquement est à l'origine de l'inaptitude.
Sur l'obligation de sécurité
M. [E] prétend que son employeur lui a imposé des cadences élevées de coupes.
La SARL [R] conteste et affirme avoir respecté son obligation de sécurité.
Au préalable, il sera observé que la pièce numérotée 25 (note écrite par l'employeur [K] [R] à l'attention de [W] [E]) mentionnée sur le bordererau de communication de pièces de [W] [E] n'a pas été fournie aux débats.
A l'appui de ses prétentions, [W] [E] produit :
- une attestation de [N], [J] [F], coiffeur Hommes, non accompagnée d'un document officiel justifiant de son identité aux termes de laquelle il déclare « après plus de 30 ans d'expérience, j'atteste prendre mes rendez-vous toutes les demi-heures nécessaire pour un bon résultat »,
- une attestation d'[S] [X], coiffeuse, dans laquelle elle indique « Je vous informe que je prends mes rendez-vous pour une coupe homme toutes les 30 minutes afin d'obtenir un meilleur résultat et une satisfaction du client »,
- une attestation d'[V] [G], coiffeuse, dans laquelle elle mentionne que « pour une coupe homme bien réalisée avec des finitions propres il faut minimum 30 minutes »,
- une attestation de [P] [L], laquelle « atteste qu'en étant une ancienne salariée de l'entreprise [R] et ayant remplacé M. [E] [W] à plusieurs reprises au salon de [Localité 7] pendant ses congés, [elle peut] je peux affirmer de Monsieur [E] [W] était en surcharge de travail, étant obligé de prendre ses rendez-vous toutes les 20 mns voir tous les quart d'heures ceci de 8h30 à 12h et 13h30 à 19 heures.',
- la copie d'une note manuscrite ne comportant aucune date, signée par un dénommé 'Stan' et dans laquelle il est indiqué 'je suis passé prendre la caisse car fin de mois. Je te demanderais une faveur STP, essaie de prendre des clients tt les 20 minutes car il faut absolument que la banque se renfloue. Merci de ta compréhension.'
Ainsi, plusieurs témoins font état de ce que le temps normal pour réaliser une coupe homme est de trente minutes.
L'employeur, qui estime que les éléments fournis par [W] [E] ne sont pas probants, affirme qu'il n'a jamais contrevenu à son obligation de sécurité. Cependant, force est de constater qu'il s'abstient de justifier de l'organisation des salons de [Localité 7] et de [Localité 6] de sorte que l'on ignore si ces salons étaient des salons de coiffure pour hommes, pour femmes ou pour hommes et femmes. L'absence de tout élément quant à leur organisation ne permet pas d'appréhender la répartition du travail entre le personnel et la durée quotidienne de travail. Il s'abstient également de justifier des moyens mis à disposition des salariés. Il s'abstient enfin de produire les carnets de rendez-vous lesquels auraient permis d'apprécier le temps initialement convenu pour répondre aux prestations demandées par la clientèle.
Ne démontrant pas avoir pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail destinées à garantir la protection de la sécurité et de la santé physique et mentale de [W] [E], il doit être considéré que la SARL [R] a manqué à son obligation de sécurité.
Sur l'origine de l'inaptitude
[W] [E], qui a connu deux périodes d'arrêt de travail, l'une du 19 avril 2015 au 4 juin 2016 et l'autre du 9 janvier 2018 au 28 février 2018, prétend que son inaptitude est le résultat du manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
Pour caractériser le lien de causalité entre le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et son inaptitude, [W] [E] verse aux débats :
- la fiche d'aptitude médicale délivrée le 21 juillet 2016 sur laquelle le médecin du travail a mentionné « apte à mi-temps thérapeutique jusqu'au 06 08 2016 et reprise à temps complet à partir du 7 08 2016 »,
- le certificat médical rédigé à sa demande par son médecin traitant, le Docteur [A], le 26 janvier 2018, dans lequel celui-ci « certifie que M. [E] [W] né le 25 novembre 1975 est en arrêt de maladie pour une durée indéterminée en raison d'un état anxiodépressif de stress en rapport avec « ses conditions de travail » »,
- l'avis de pré reprise du 22 janvier 2018 du médecin du travail, le Docteur [O], lequel mentionne : « reprise difficile ce jour - anxiété, troubles du sommeil, état dépressif, fatigue en relation avec le travail surcharge de travail ((30 clients par jour) - prolongation arrêt jusqu'au 28 février 2018 ' prévoir inaptitude médicale à la reprise + étude de poste ' entretien avec l'employeur ' à revoir début mars 2018 »,
- l'avis d'inaptitude du 1er mars 2018 par lequel le médecin du travail, après avoir indiqué dans la rubrique « DECLARATION D'INAPTITUDE », la réalisation d'une étude de poste et des conditions de travail et la tenue d'un échange avec l'employeur faites le jour même, mentionne dans la rubrique « CAS DE DISPENSE DE L'OBLIGATION DE RECLASSEMENT » que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » et conclut que [W] [E] est « inapte à son poste ».
Certes les éléments médicaux fournis par [W] [E] font état d'un lien de causalité entre ses conditions de travail et son inaptitude. Cependant, tant le médecin traitant de [W] [E] que le médecin du travail ont rétracté leurs propos suite au dépôt de plainte devant le conseil de l'ordre des médecins par la SARL [R].
Dans un certificat médical du 27 novembre 2019, le docteur [A] « certifie que M. [E] [W] né le 25 novembre 1975 est en arrêt de maladie pour une durée indéterminée en raison d'un syndrome anxiodépressif. Contrairement à mon certificat initial en date du 26 janvier 2018, j'avoue être incapable d'accepter le rapport avec le soi-disant « conditions de travail » étant bien incapable de relier son état avec les éventuelles conditions de travail ». Le docteur [O], dans une lettre en date du 18 novembre 2019 adressée au président de l'ordre national des médecins, écrit : « Monsieur le Président, J'ai bien reçu votre courrier concernant la plainte de Me Landais conseil de la SARL [R]. Pour répondre à votre courrier du 14 novembre 2019, concernant le certificat médical du 22 janvier 2018 de M. [W] [E], je reconnais que je me suis avancée et que je n'aurais pas dû me prononcer sur l'imputabilité de ses symptômes au travail que je n'ai pas pu constater. Je reste à votre disposition et je vous prie de croire Monsieur le président l'expression de ma considération distinguée ».
En effet, le médecin traitant de [W] [E] ne s'est pas entretenu avec l'employeur et n'a pas vérifié ses conditions de travail. Quant au médecin du travail, il s'est déplacé au salon de coiffure le 1er mars 2018, date à laquelle il a déclaré [W] [E] inapte à son poste, considérant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi de sorte qu'il ne pouvait affirmer le 22 janvier 2018 que les symptômes présentés par [W] [E] étaient imputables à ses conditions de travail.
A cela, s'ajoute le fait que les avis d'aptitude délivrés le 7 juin 2016, le 21 juillet 2016 et le 22 janvier 2018 indiquent tous que les arrêts de travail n'ont pas été délivrés pour une maladie professionnelle ni pour un accident du travail et que [W] [E] n'a pas besoin de bénéficier d'une surveillance renforcée.
Par ailleurs, [W] [E] n'a jamais alerté son employeur « sur la cadence de travail insupportable tout comme la pression incessante du chiffre à réaliser » étant observé que la note manuscrite non datée de son employeur qu'il met en exergue ne constitue nullement une directive mais la formalisation d'une demande de faveur de la part de ce dernier compte-tenu des difficultés économiques rencontrées par le salon, celui-ci lui demandant d'essayer de prendre des clients toutes les 20 minutes, rien ne prouvant au surplus que cette demande de faveur ait été suivie d'effet.
En outre, si le rythme de travail avait été aussi insoutenable qu'il le prétend, on ne comprend pas les raisons pour lesquelles le salon de [Localité 7] qu'il tenait seul a fermé et que la SARL [R] se trouve ce jour sous le coup d'une procédure collective.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que [W] [E], qui a pu sans aucune difficulté bénéficier d'un congé individuel de formation, qui a accepté une modification de son contrat de travail, qui n'invoque ni ne prouve la réalisation d'heures supplémentaires, qui n'allègue ni ne démontre un non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail contenues dans la fiche d'aptitude médicale du 7 juin 2016 - le médecin du travail indiquant « apte à la reprise à temps partiel thérapeutique 24 heures par semaine mardi : 7 heures ' mercredi : 4 heures ' jeudi : 3 heures ' vendredi 7 heures ' samedi : 3 heures avec l'accord de l'employeur. A revoir dans un mois » - ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et son inaptitude. Il en résulte que son licenciement a une cause réelle et sérieuse, ce dernier étant consécutif à son inaptitude à son poste de coiffeur qualifié au sein de la SARL [R] sans possibilité de reclassement.
En conséquence, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement a une cause réelle et sérieuse et a débouté [W] [E] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.
Sur la régularité de l'entretien préalable
M. [E] prétend que l'entretien préalable au licenciement s'est tenu dans des conditions vexatoires et humiliantes puisqu'il s'est déroulé en présence d'un collègue et d'un ami de l'employeur qui entendaient tout de l'entretien. Il en déduit que ce dernier ne s'est pas tenu dans les conditions de confidentialité exigées par la loi et la jurisprudence en la matière et estime son préjudice à ce titre à la somme de 6 500,00 euros rappelant qu'il ne lui appartient pas de démontrer l'existence d'un grief.
Il soutient également que la procédure de licenciement est irrégulière car la décision de licenciement était déjà prise le jour de l'entretien préalable et évalue son préjudice à ce titre à la somme de 1 600,00 euros.
La société [R] et la SAS DAVID-GOIC ET ASSOCIES, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation, expliquent que la SARL [R] comprend deux salons ' ACTUEL COIFFURE et EVOLUTIF ' situés dans deux locaux distincts mais mitoyens, une porte permettant de passer d'un salon à l'autre. Ne disposant pas d'un local séparé au sein des deux salons, il a été décidé de privatiser l'un des deux salons pour y tenir l'entretien préalable, les salariés y travaillant et les clients ayant été transférés dans l'autre salon de coiffure. Ils en déduisent que la confidentialité de l'entretien préalable au licenciement a été assurée. Par ailleurs, ils réfutent avoir annoncé à [W] [E] qu'il était licencié au cours de cet entretien.
Le CGEA de Rennes fait valoir que le montant des dommages et intérêts réclamés par M. [E] pose difficulté au regard des dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail selon lesquelles l'indemnité ne peut être supérieure à un mois de salaire. Il fait également observer qu'il ne peut y avoir de cumul avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l'alinéa 1 de l'article L. 1232-2 du code du travail, « l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable ».
L'article L.1232-3 du même code poursuit en indiquant « [qu'] au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ».
Il en résulte que l'entretien préalable au licenciement d'un salarié, qui consiste pour l'employeur à partager son intention de licencier et ses motivations avec le salarié et à ce dernier à s'expliquer et se défendre, revêt un caractère strictement individuel qui exclut que celui-ci soit entendu en présence de collègues (Cass. Soc 20 juin 2007) ou de tiers.
En vertu de l'article L. 1235-2 du code du travail alinéa 5 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 , « lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ».
Il en résulte que les dispositions légales précitées subordonnent l'octroi d'une indemnité d'une part, à la cause réelle et sérieuse du licenciement et, d'autre part, à un montant maximum d'un mois de salaire quelque soit le nombre d'irrégularités commises.
Par ailleurs, l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Le salarié qui ne justifie d'aucun préjudice résultant du non-respect de la procédure de licenciement ne peut pas prétendre au paiement de dommages et intérêts au titre de cette irrégularité. (Cass. Soc 13 septembre 2017)
Sur les conditions vexatoires de l'entretien préalable
Pour justifier des conditions vexatoires et humiliantes dans lesquelles l'entretien préalable s'est déroulé, [W] [E] produit l'attestation de M. [Y], conseiller du salarié qui l'a assisté durant cet entretien, lequel indique que lors de l'entrevue, 'il y avait une employée ainsi qu'une autre personne (amis du patron, ce que j'ai appris après l'entretien). Une fois l'employeur appelé nous avons été dans la pièce du salon de coiffure ouverte avec les deux personnes juste à côté.' Il ajoute que M. [R] a prononcé ces mots 'au vu du courrier du médecin (stam) et que je n'ai pas d'autre poste pour toi, je ne vois que le licenciement. C'est suivi un petit échange courtois entre M. [E] et M. [R] puis nous sommes repartis. L'entretien a duré environ 5 minutes.'
La SARL [R] quant à elle ne verse aux débats strictement aucun élément relatif à la configuration des locaux alléguée ni aucune autre pièce de nature à contredire l'attestation de M. [Y]. Alors qu'elle est responsable du bon déroulement de l'entretien, elle ne démontre pas que l'entretien s'est déroulé dans une salle close et que la porte permettant de passer d'un salon à l'autre était bien fermée de manière à assurer la confidentialité de l'échange.
Il résulte de ce qui précède, que cette absence de confidentialité de l'entretien préalable au licenciement établie par le témoignage du conseiller du salarié constitue une irrégularité de la procédure de licenciement peu important que ni M. [E], ni son conseiller, ne s'en soient pas plaints auprès de la SARL [R] lors de la tenue de l'entretien.
Sur le non-respect de la procédure de licenciement
Pour justifier du non-respect de la procédure de licenciement, M. [E] se réfère une fois encore à l'attestation de M. [Y] développée supra dans son intégralité.
Quand bien même le licenciement de [W] [E] pour inaptitude était inéluctable au regard de l'avis du médecin du travail ' ce dernier indiquant sans ambiguïté que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi et dispensant l'employeur de son obligation de reclassement ' il ressort des termes de l'attestation de M. [Y] que M [K] [R], en déclarant qu'il ne voyait pour [W] [E] que le licenciement, lui a annoncé clairement sa décision de le licencier.
La décision de licencier [W] [E] ayant été prise par M. [R] le jour de l'entretien préalable, la procédure de licenciement doit être déclarée irrégulière.
Sur l'indemnisation de l'irrégularité de la procédure de licenciement.
En l'occurrence, il ne saurait être contesté que le non respect du caractère strictement confidentiel de l'entretien préalable au cours duquel des éléments relatifs à l'état de santé de [W] [E] ont été publiquement évoqués lui cause un préjudice direct et personnel. Cependant, [W] [E] ne caractérise ni ne justifie d'un préjudice en lien direct avec le fait pour l'employeur d'avoir énoncer sa décision de licencier étant observé qu'il ne conteste pas l'impossibilité de reclassement.
En conséquence, la cour infirmera le jugement déféré en ce qu'il a dit que la procédure de licenciement pour inaptitude de [W] [E] était régulière et, statuant à nouveau, dira que la procédure de licenciement pour inaptitude M. [E] est irrégulière et lui allouera une indemnité de 1 000,00 euros en réparation.
Sur les dommages et intérêts pour retard d'indemnisation de pôle emploi
Après avoir rappelé que le terme du contrat de travail est fixé au jour de la notification du licenciement (21 mars) et non à la date de présentation de la lettre de licenciement, [W] [E] prétend avoir été indemnisé avec un jour de retard par Pôle Emploi du fait de l'erreur commise par la société [R] dans le courrier de notification du licenciement et sur les documents de fin de contrat. Il réclame donc à ce titre la somme brute journalière de 31,44 euros.
La SARL [R] et la SAS DAVID-GOIC ET ASSOCIES, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation, qui réfutent toute commission d'erreur, considèrent la demande de [W] [E] non fondée et fait valoir qu'il est menuisier poseur à [Localité 7] depuis mars 2018 en contrat de travail à durée indéterminée.
Le CGEA de Rennes sollicite la confirmation du jugement déféré sur ce point faisant valoir que [W] [E] n'a subi aucun préjudice.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que [W] [E] a été licencié le 21 mars 2018 ; que son bulletin de paie du mois de mars 2018 mentionne la période d'emploi du 1er mars 2018 au 22 mars 2018 ; que son salaire a été versé le 23 mars 2018 date à laquelle il s'est inscrit auprès de Pôle Emploi ; qu'en plus du délai de carence de 7 jours allant jusqu'au 29 mars 2018, Pôle Emploi a appliqué une carence au titre des 16 jours de congés-payés réglés par la société [R] ; que c'est en tout 23 jours de carence que Pôle Emploi a appliqués à compter du 23 mars 2018, soit un début d'indemnisation de [W] [E] à compter du 14 avril 2018 date à laquelle il a été effectivement indemnisé par Pôle Emploi.
Aucune erreur imputable à la SARL [R] à l'origine d'un retard d'indemnisation de la part de Pôle Emploi n'étant démontrée par [W] [E], la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour retard d'indemnisation de Pôle Emploi.
Sur la garantie de l'AGS.
Selon l'article L.3253-8 du code du travail, l'assurance contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail doit couvrir les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Le CGEA de Rennes, unité déconcentrée de l'Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, doit couvrir l'ensemble des sommes dues au salarié à la date du jugement ayant prononcé le redressement judiciaire de la société [R], soit le 7 février 2018, en l'absence de fonds disponibles et dans la limite des plafonds réglementaires et légaux, à l'exclusion des sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement déféré sera infirmé sur les dépens.
Statuant à nouveau, il est équitable de laisser à M. [E], à la SARL [R] et à la SAS DAVID-GOIC ET ASSOCIES, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation ainsi qu'au CGEA de Rennes, unité déconcentrée de l'Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, la charge des frais exposés par eux et non compris dans les dépens de sorte qu'ils seront déboutés de leur demande d'indemnité de procédure en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.
M. [E], d'une part, et la SARL [R] et la SAS DAVID-GOIC ET ASSOCIES, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation, d'autre part, succombants partiellement dans leurs demandes respectives, supporteront par moitié la charge des dépens en ce compris les frais d'exécution.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Laval le 16 février 2021 en ce qu'il a dit que le licenciement pour inaptitude de M. [W] [E] était régulier, qu'il a débouté M. [W] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière et a condamné M. [W] [E] aux dépens de première instance ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la procédure de licenciement pour inaptitude de M. [W] [E] est irrégulière ;
Fixe au passif de la SARL [R] la créance de [W] [E] à la somme de 1 000,00 euros à titre d'indemnisation de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;
Déclare le présent arrêt commun et opposable au CGEA de Rennes, unité déconcentrée de l'Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS qui devra sa garantie dans les limites et plafond prévus par la loi ;
Déboute M. [W] [E], la SARL [R] et la SAS DAVOD-GOIC, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation, et le CGEA de Rennes, unité déconcentrée de l'Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, de leurs demandes d'indemnité de procédure en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irréptibles exposés par eux en première instance et en cause d'appel ;
Dit que les dépens, en ce compris les frais d'exécution, seront supportés par moitité par M. [W] [E], d'une part, et la SARL [R] et la SAS DAVID-GOIC ET ASSOCIES, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation d'autre part
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN