Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 57B
DU 06 JUIN 2023
N° RG 21/07633
N° Portalis DBV3-V-B7F-U5CJ
AFFAIRE :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
S.A. MMA IARD
C/
[X] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2017 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE rectifié par jugement du 21 avril 2017
N° Chambre : 6ème chambre
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-SCP COURTAIGNE AVOCATS,
-La SELASU TISIAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 30 mai 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
DEMANDERESSES devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (civ.2) du 10 novembre 2021 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES le 11 octobre 2018
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège
N° SIRET : 775 652 126
[Adresse 1]
AIS POLE IARD COMPLEXE
[Localité 4]
S.A. MMA IARD,
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 022064,
Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat - barreau de PARIS
****************
DÉFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur [X] [C]
né le 08 Mars 1953 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : C2156 - N° du dossier 000420
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sarah HERBLOT,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 mai 2011, M. [X] [C] a souscrit à un produit de défiscalisation, SNC GIR Réunion, monté et réalisé par la société Gesdom, portant sur des investissements en outre-mer, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts issus de la loi de programme pour l'outre-mer n°2003-660 du 21 juillet 2003, dite « Girardin industriel ».
Ce projet s'inscrivait dans le dispositif d'incitation fiscale, institué à l'article 199 undecies B du code général des impôts, issu de la loi n°2003-660 du 21 juillet 2003, dit « Girardin Industriel », qui autorise les contribuables à bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison d'investissements productifs neufs, réalisés dans les départements d'outre-mer, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole, industrielle, commerciale ou artisanale, à charge pour l'investisseur de souscrire au capital de différentes sociétés transparentes fiscalement, investissant dans des matériels industriels, installés et exploités Outre-Mer.
Les investisseurs sont regroupés dans des sociétés de portage, le plus souvent des sociétés en nom collectif (Snc), qui acquièrent des biens grâce à des prêts bancaires, donnés à bail à des entreprises locales. Les loyers que ces dernières versent servent à rembourser les emprunts. Les investisseurs conservent les parts de Snc durant cinq ans et à l'issue de cette période, l'exploitant des matériels les rachète au prix d'un euro. Les investisseurs perdent le capital investi mais bénéficient, dès l'année de souscription, d'une réduction d'impôt.
La loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour l'année 2011 a modifié, en un article 36, I, l'article 199 undecies B du code général des impôts, en excluant de la réduction d'impôt prévue au premier alinéa de l'article, les « investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil ». L'article 36, VI, 1 de la loi de finances prévoit expressément que ces dispositions s'appliquent à compter du 29 septembre 2010.
La société Gesdom a alors proposé à des épargnants d'investir dans un projet de défiscalisation, dénommé Gir Réunion 2011, qu'elle avait monté et réalisé, consistant à financer des stations autonomes d'éclairage (SAE), alimentées par des panneaux photovoltaïques et destinées à être installées sur l'Île de la Réunion.
La chambre nationale des conseillers en investissements financiers (Cncif) avait souscrit pour ses membres, dont fait partie la société Gesdom, un contrat d'assurance responsabilité civile (police n°112 788 909), auprès de la société Covea Risks, courant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, renouvelable ultérieurement par tacite reconduction.
Un second contrat d'assurance responsabilité civile avait été souscrit, à titre personnel, par la société Gesdom (police n°114 247 742) auprès de Covea Risks.
M. [C], lors de la signature du bulletin de souscription au projet Gir Réunion 2011 a versé à la société Gesdom la somme de 7 488 euros, outre 330 euros de frais de dossier. En contrepartie, la société Gesdom devait lui délivrer, 30 jours avant la date de sa déclaration d'impôts 2011, une attestation fiscale correspondant au crédit d'impôt obtenu grâce à ce montage fiscal.
Le 7 mai 2012, la société Gesdom a informé M. [C] qu'elle ne pouvait lui délivrer l'attestation fiscale au titre de l'année 2011, préférant reporter, « par prudence », le bénéfice de cette réduction pour l'année 2012, exposant qu'à la fin de l'année 2011 l'administration fiscale avait pour la première fois et de manière massive remis en cause les réductions d'impôt dont avaient bénéficié jusqu'alors les investisseurs, en considérant que l'année de rattachement de cette réduction devait s'entendre de la mise en service effective des matériels et non de la date de leur livraison. La société Gesdom a confirmé cette information par lettre du 20 juin 2012.
Elle a informé, dans un second temps, par lettre du 16 mai 2013, M. [C] que l'éligibilité des SAE au dispositif fiscal Girardin serait également remise en cause et lui communiquait la consultation du cabinet Landwell, datée du 2 septembre 20112, qu'elle avait interrogé sur la question. Elle indiquant enfin avoir adressé un rescrit à l'administration fiscale afin d'avoir un avis « définitif et écrit » sur cette éligibilité au regard des dispositions de l'article 36 de la loi de finances du 29 décembre 2010 (n° 2010-1657) excluant du dispositif de défiscalisation les « investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil ».
N'ayant pas reçu l'attestation fiscale lui permettant de bénéficier de la réduction d'impôts et estimant avoir subi un préjudice du fait de la société Gesdom, M. [C] a saisi, par acte d'huissier de justice du 8 octobre 2015, le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Nanterre afin de voir condamner la compagnie Covea Risks, assureur de cette société, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA lard et MMA lard Assurances Mutuelles (les MMA), au fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances, à l'indemniser de son préjudice financier et moral.
Par jugement contradictoire rendu le 10 mars 2017, le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Nanterre a :
- Reçu l'intervention volontaire des sociétés MMA lard et MMA lard Assurances Mutuelles,
- Condamné les sociétés MMA lard et MMA lard Assurances Mutuelles à payer à M. [X] [C] la somme de 8 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
- Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- Condamné in solidum les sociétés défenderesses au paiement d'une indemnité de procédure de 4 000 euros,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Condamné les sociétés MMA lard et MMA lard Assurances Mutuelles aux dépens,
- Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par jugement contradictoire rendu le 21 avril 2017, le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Nanterre a :
- Ordonné la rectification des erreurs matérielles affectant le jugement rendu le 10 mars 2017.
En conséquence,
- Dit que paragraphe 3 page 6, il y a lieu de modifier le jugement comme suit : « La seconde police garantit l'activité de commercialisation de produits de défiscalisation dans les DOM TOM montés par la société Gesdom » ;
- Dit que paragraphe 10 page 6, la mention « à compléter en fonction des polices » sera supprimée ;
- Dit que paragraphe 1 page 7, il y a lieu de modifier le jugement comme suit : « S'agissant de la limitation de garantie à 3 000 000 euros et 4 000 000 euros pour l'ensemble des réclamations liées aux manquements dans la mise en 'uvre de placements « Girardin Industriel », il convient de relever que les MMA font état mais ne justifient pas de 1'existence de condamnations multiples à l'encontre de la société Gesdom, de nature à atteindre ou dépasser ces sommes. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de séquestre. »
- Ordonne la mention de cette décision sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié ;
- Dit que le présent jugement sera notifié comme le jugement rectifié;
- Laisse les dépens à la charge de 1'Etat.
Par arrêt contradictoire rendu le 11 octobre 2018, la cour d'appel de Versailles a :
- Infirmé le jugement rendu le 10 mars 2017 et rectifié le 21 avril 2017, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Rejeté les demandes formées par M. [C],
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [C] aux dépens de première instance et d'appel.
Par un arrêt rendu le 10 novembre 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 11 octobre 2018, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
Les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ont saisi la cour d'appel de Versailles le 23 décembre 2021 à l'encontre de M. [X] [C].
Par dernières conclusions notifiées le 1er mars 2023, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions défavorables aux sociétés MMA et, statuant à nouveau,
A titre principal
- Juger que le contrat d'assurance de responsabilité souscrit par la CNCIF n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce
- Juger que le contrat d'assurance de responsabilité souscrit par la société Gesdom n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce,
A titre subsidiaire
- Juger que les préjudices allégués par M. [C] s'analysent en demande de restitution des sommes versées et que la perte de chance alléguée est inexistante.
En conséquence,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que MMA devait garantir les conséquences de l'inexécution contractuelle de Gesdom et en ce qu'il a considéré que la police souscrite par la CNCIF avait vocation à être mobilisée,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande au titre du préjudice moral et considéré que ce litige entrait dans le cadre d'un sinistre sériel,
- Débouter M. [C] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des compagnies MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Risks,
- Condamner M. [C] à payer aux compagnies MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Risks, la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
A titre plus subsidiaire
- Juger que ce litige s'inscrit dans le cadre d'un sinistre sériel,
- Tenir compte du plafond de garantie de 2 000 000 euros (du contrat souscrit par Gesdom),
- Designer tel séquestre qu'il plaira à la Cour avec pour mission de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la SARL Gesdom concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés,
A titre infiniment subsidiaire
- Juger qu'en tout état de cause un plafond de garantie unique s'applique pour toutes les réclamations, dont celle de M. [C], formées pendant la période de garantie subséquente ;
- Juger que la franchise de 20 000 euros sera déduite de la condamnation prononcée au profit de M. [C] si la cour ne retient pas une globalisation des sinistres,
- Faire application, dans les mêmes conditions, des limitations de garantie concernant le contrat souscrit par la CNCIF (plafond de 3 000 000 euros et franchise de 15 000 euros) si par impossible la cour retenait cette garantie,
- Juger que les compagnies MMA exercent leur droit de se défendre en justice et n'ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité.
Par dernières conclusions notifiées le 21 février 2023, M. [X] [C] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 10 mars 2017 en ce qu'il a jugé que M. [X] [C] dispose d'une créance de responsabilité à l'encontre de la société Gesdom ;
- Le réformer s'agissant du montant des réparations, et, statuant à nouveau, fixer les préjudices subis par M. [X] [C] à la somme de 9 120 euros pour le préjudice matériel et à celle de 2 000 euros pour le préjudice immatériel ;
- Le confirmer en ce qu'il a appliqué la police n° 112.788.909 et jugé que son plafond était inopposable au souscripteur, le confirmer en ce qu'il a retenu l'application de la police n°14.247.742, et, en conséquence, condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [X] [C] la somme de 9 120 euros pour le préjudice matériel et celle de 2 000 euros pour le préjudice immatériel, en application de la police n°114.247.742 avec un plafond de 4 000 000 euros et de la police n° 112.788.909 sans que le plafond de cette dernière lui soit opposable ;
- Le réformer s'agissant des intérêts de retard, et, statuant à nouveau, ordonner que les indemnités allouées portent intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit le 8 octobre 2015, avec capitalisation des intérêts par année entière, sans que les intérêts soient soumis à un plafond de garantie ;
- Le confirmer en ce qu'il a globalisé les sinistres ;
- Le confirmer en ce qu'il a rejeté la demande de séquestre ;
- Le réformer en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, et, statuant à nouveau, condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [X] [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
- Le confirmer en ce qu'il a mis à la charge de l'assureur une indemnité au titre des frais irrépétibles, et, pour la procédure d'appel, condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [X] [C] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de la saisine et à titre liminaire
La cour rappelle que conformément à l'article 954 du code de procédure civile, les demandes de « dire et juger » ou « juger » formulées au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que la cour n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des demandes exprimées au dispositif.
Ainsi, ne constituent pas des prétentions mais des moyens les « demandes » suivantes des MMA :
- « Juger que le contrat d'assurance de responsabilité souscrit par la CNCIF n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce
- Juger que le contrat d'assurance de responsabilité souscrit par la société Gesdom n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce,
- Juger que les préjudices allégués par M. [C] s'analysent en demande de restitution des sommes versées et que la perte de chance alléguée est inexistante.
- Juger que les compagnies MMA exercent leur droit de se défendre en justice et n'ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité ».
Aux termes de l'article 625, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile : « Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. »
En vertu de l'article 638 du même code : « L'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. »
La cour de cassation a, dans son arrêt du 10 novembre 2021, cassé totalement l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, au visa de l'article L. 113-1 du code des assurances, en ces termes :
« En se déterminant ainsi, par des motifs de caractère général, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Gesdom avait délibérément manqué à ses obligations en proposant à M. [C] d'investir dans les SAE et sans caractériser la conscience qu'elle avait de la réalisation inéluctable du dommage de nature à faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. »
Ainsi la Cour de cassation a cassé, en toutes ses dispositions, l'arrêt du 11 octobre 2018 de la cour d'appel de Versailles en ce qu'elle n'a pas caractérisé, par des motifs précis et individualisés, la faute dolosive exclusive de garantie qu'elle a retenue. Elle a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient au jour de la décision de première instance.
La cour, autrement composée, est donc saisie, à l'aune de cette cassation totale, de l'ensemble des chefs de dispositif du jugement.
Ainsi, à partir du moment où l'infirmation du jugement est demandée sur le chef de dispositif ayant condamné les MMA à garantir M. [C] et à l'indemniser de son préjudice matériel, condamnation qui suppose la démonstration de la responsabilité de l'assuré (en l'espèce, la société Gesdom), alors la cour est saisie de la question de la responsabilité de l'assuré, préalable nécessaire à l'examen de la mise en 'uvre de la garantie de l'assureur.
Il apparaît donc qu'avant même d'examiner l'objet du contrat d'assurance et la portée des exclusions de garantie invoquées, la question de la responsabilité civile de la société Gesdom reste une question centrale et préalable par laquelle il convient de commencer.
Enfin, la cour note que la recevabilité de l'intervention des MMA, venant aux droits de la société Covéa Risks, n'est pas contestée de sorte que ce chef de dispositif, non querellé, est irrévocable.
Sur la faute de la société Gesdom
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnées à indemniser M. [C] à hauteur de 8500 euros au titre de son préjudice matériel, les MMA ne concluent sur la responsabilité de la société Gesdom qu'à l'aune de l'examen de l'application ou non de leur garantie. Ainsi, elles considèrent, à titre principal, que la police d'assurance n°112 788 909 souscrite par le CNCIF n'a pas à s'appliquer car la société Gesdom n'aurait pas agi en tant que conseiller en investissement financer, et que la police n°114 247 742 souscrite par la société Gesdom, n'a pas à s'appliquer au motif que cette dernière n'aurait pas commis une faute ouvrant droit à des dommages et intérêts mais une inexécution contractuelle, exclusive de garantie, ouvrant droit au remboursement des prestations par le cocontractant (et non à des dommages et intérêts).
Ce n'est qu'à titre subsidiaire, qu'elles considèrent que la société Gesdom a commis une faute dolosive au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances de nature à exclure leur garantie (cf. ci-après).
Au fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, M. [C] poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé qu'il dispose d'une créance de responsabilité à l'encontre de la société Gesdom. Il fait valoir que la société Gesdom a manqué à ses obligations contractuelles en ne s'assurant pas, au préalable, que le matériel vendu, les SAE, était éligible au dispositif fiscal prévu par la loi Girardin et en ne procédant pas au remboursement des investisseurs.
Il rappelle tout d'abord qu'en application de l'article L. 124-3 du code des assurances, il dispose d'une action directe à l'encontre de MMA, venant aux droits de la société Covéa Risks, dans les limites des contrats d'assurance dont bénéficie Gesdom, à la condition que la responsabilité de cette dernière soit retenue.
Il précise ensuite qu'en souscrivant au montage proposé par la société Gesdom, l'investisseur n'avait pas pour but d'acquérir une SAE et de la louer à un tiers, mais de bénéficier d'une réduction d'impôt l'année de son investissement.
Il fait valoir que la société Gesdom a manqué à ses deux obligations contractuelles : l'obligation principale d'assurer la sécurité juridique du montage, et l'obligation subsidiaire, dans l'hypothèse où l'objet de l'investissement ne pourrait pas se réaliser, de rembourser la somme investie ou de proposer un autre investissement.
S'agissant de l'obligation principale, il soutient que la société Gesdom, société d'ingénierie financière, était tenue à une obligation de résultat de s'assurer de l'éligibilité du dispositif et de mettre le matériel à disposition de l'exploitant ultramarin avant le 31 décembre de l'année de l'investissement afin de pouvoir délivrer à l'investisseur son attestation fiscale.
S'agissant de l'obligation subsidiaire, il indique que la société Gesdom n'a pas été en mesure de rembourser car le fournisseur de matériel, la SFER, à qui chaque SNC avait versé les acomptes reçus de la société Gesdom, a été placé sous procédure de sauvegarde dès le 14 novembre 2012 et que le plan de sauvegarde adopté en 2014 n'a jamais été exécuté. En outre, il précise que la situation structurellement déficitaire des SNC qui n'ont fait qu'accumuler des pertes ne permettait pas de rembourser les souscripteurs dont l'investissement a été converti en capital social lequel a été consommé (versement des acomptes à la SFER pour l'achat et l'exploitation du matériel).
Il précise que ces manquements fautifs ne sont pas constitutifs d'une inexécution contractuelle car la société Gesdom a réalisé une partie des prestations auxquelles elle était tenue : elle a organisé le montage en faisant les calculs financiers nécessaires, a constitué les SNC, a réparti les investisseurs entre les SNC, a réuni les assemblées générales d'augmentation de capital des SNC, a fait le choix du matériel à financer (les SAE), a passé au nom des SNC commande des SAE et a versé un acompte au fournisseur, etc.
Appréciation de la cour
L'article 1147 (ancien) du code civil, devenu article 1231-1, du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, le 24 mai 2011, afin de bénéficier d'une réduction d'impôt sur ses revenus 2011, M. [C] a souscrit au montage GIR Réunion en versant la somme de 7488 euros dans ce montage et ainsi que 330 euros de frais de dossier. La société Gesdom a constitué en 2011 les SNC entre lesquelles elle a répartit l'investissement de M. [C] (pièce 1 intimé).
Le 31 août 2011, la société Gesdom a confirmé à M. [C] l'enregistrement de sa souscription au portefeuille SNC GIR Réunion à hauteur de 7488 euros correspondant à un crédit d'impôt de 9120 euros (pièce 1).
Un contrat de prestations administratives et fiscales (PAF) a été parallèlement signé le 30 août 2011 entre la société Gesdom et M. [C] (pièce 1 intimé).
L'article 2 « Prestations » de ce contrat précise :
« Le prestataire s'engage à réaliser au profit du bénéficiaire et pour sa souscription aux SNC désignée(s) ci-dessus en article premier, les prestations administratives et fiscales suivantes :
Traitement des appels de cotisations émanant des organismes sociaux, à charge pour l'investisseur de procéder aux règlements afférents. La mission du prestataire dans le cadre de ce contrat ne pourra être étendue au contentieux qui pourra résulter du non règlement par le bénéficiaire de ses cotisations.
Assistance en cas de contrôle fiscal portant sur la réduction d'impôt conférée par le présent investissement ».
Sur le dossier de souscription, la société Gesdom est identifiée comme étant « conseiller en investissements financiers ». La société Gesdom a organisé et commercialisé le montage « GIR Réunion 2011 » et ce produit a été commercialisé en métropole par l'intermédiaire de conseillers en gestion de patrimoine indépendants qui l'ont conseillé à leurs clients.
La notice d'information jointe au dossier de souscription précise « Au jour de la souscription, le partenaire (CGP, société de promotion...) communique à Gesdom le dossier de souscription complet qui enregistre la souscription. A l'encaissement du chèque de souscription, Gesdom accuse réception au souscripteur de la prise en compte de son dossier. Dans les 30 jours ouvrés, précédant la déclaration de revenu pour l'année concernée, l'attestation d'éligibilité indiquant le montant de la déduction à pratiquer ainsi que tous les documents à adresser au centre des impôts compétent, seront adressés au souscripteur par le gérant des SNC(...) » (pièce 14 intimé).
La réglementation exige que le contribuable déclarant un avantage fiscal au titre de l'article 199 undecies du code général des impôts annexe à sa déclaration de revenus une attestation établie par le monteur certifiant la réalisation de l'investissement.
Or, le 7 mai 2012, la société Gesdom a écrit aux souscripteurs pour les informer que, l'administration ayant remis en cause les réductions d'impôts des montages des années précédentes (montages Diane/Gesdom 2008-2010) faute de mise en service du matériel avant le 31 décembre de l'année concernée « compte-tenu des délais minimum nécessaires pour l'installation effective des matériels au sein des différentes sociétés exploitantes », elle avait pris la décision « de ne pas délivrer d'attestation fiscale en vue de [vous] faire bénéficier de la réduction d'impôt au titre de l'année 2011 mais de reporter, par prudence, le bénéfice de cette réduction d'impôt sur l'année 2012 » car, si les SNC avaient bien acquis les SAE, « il n'a malheureusement pas été possible aux différents intervenants sur l'île de la Réunion de [les] mettre en service avant le 31 décembre 2011 » (pièce 3 intimé).
Par une nouvelle lettre envoyée aux investisseurs le 20 juin 2012 (pièce 4 intimé), la société Gesdom a rappelé le report de l'avantage fiscal sur 2012 et y a joint quatre notes techniques « Le montage juridique et les principes généraux », « la gérance des SNC », « les avantages de la loi Girardin », et « considération de la perte en capital ». Elle explique que la sortie des SNC est impossible avant 5 ans et la restitution intégrale du montant investi impossible.
Le 8 novembre 2012, la société Gesdom a informé ses clients que « Malgré les efforts déployés par la société SFER, notre partenaire à la Réunion, la mise en service des matériels ne pourra pas aboutir avant le 31 décembre 2012 » et les a averti d'un report de défiscalisation de l'investissement 2011 en 2013 (pièce 5).
Par un courriel du 16 mai 2013, la société Gesdom a fait part de nouvelles difficultés rencontrées, consistant d'une part, en l'ouverture en novembre 2012 d'une procédure de sauvegarde de SFER, fournisseur et installateur des SAE et d'autre part, en la possible remise en cause du caractère éligible des SAE au dispositif fiscal évoquée par l'administration fiscale lors d'une réunion informelle avec les administrateurs judiciaires et les conseils de SFER (pièce 6 intimé).
La société Gesdom expliquait qu'elle s'était pourtant assurée de l'éligibilité des SAE par une consultation du cabinet Landwell - datée du 2 septembre 2011 - qu'elle joignait à son message et que, pour lever le doute, le conseil de la société SFER avait adressé le 29 avril 2013, un rescrit à l'administration fiscale (également joint). Elle a indiqué préférer « ne pas délivrer les attestations fiscales avant d'avoir obtenu la position de l'Administration fiscale. ».
Le bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts publié le 8 juillet 2015 précise en son point 330 :
« En application de l'article 36 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, la réduction d'impôt ne s'applique plus, à compter du 29 septembre 2010, aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil.
Il est précisé que cette exclusion vise toutes les installations générant de l'électricité à partir du rayonnement solaire. Il est ainsi indifférent que l'électricité soit produite en vue de la revente ou en vue de l'auto-consommation de la personne (particulier ou entreprise) productrice, que l'électricité soit obtenue par conversion photovoltaïque ou par concentration de la chaleur solaire. Est également sans incidence l'usage fait de l'électricité produite (production de chaleur, climatisation, éclairage etc.).
En revanche, l'exclusion ne concerne pas les installations utilisant directement la chaleur solaire pour produire seulement de l'énergie thermique telles que, par exemple, les installations de chauffe-eau solaire utilisant des fluides caloporteurs.
Par ailleurs, la réduction d'impôt est maintenue selon les modalités prévues par les dispositions antérieures à la loi de finances pour 2011 précitée, pour certains investissements » (pièce 19 intimé).
La société Gesdom n'a donc pas délivré l'attestation fiscale aux investisseurs, dont M. [C].
La société SFER, fournisseur des SAE et des centrales photovoltaïques ayant fait l'objet des montages commercialisés de 2008 à 2010 a été placée sous sauvegarde et le plan homologué par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 20 août 2014. La société Gesdom a été placée en redressement judiciaire le 26 avril 2017 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis puis ne liquidation judiciaire par un jugement du 26 septembre 2019, avec toutes les sociétés de portage SNC GIR Réunion.
En sa qualité de monteur de l'opération, la société Gesdom avait pour obligation principale de s'assurer de sa sécurité juridique. En effet, le rapport d'information du Sénat sur la défiscalisation dans les départements et les territoires d'outre-mer, établi lors de la session 2002-2003, explique ainsi le rôle des cabinets d'ingénierie financière en page 63 : « Le métier de ceux qui sont généralement appelés « monteurs » est de mettre en relation des entreprises qui cherchent à investir et des épargnants qui souhaitent procéder à des placements défiscalisés dans le but d'abaisser leur taux de pression fiscale.(...) Le premier risque supporté porte sur la solidité du montage juridique, afin d'écarter le risque d'un retrait de l'avantage fiscal. Ce risque existe en raison du caractère de plus en plus complexe du droit fiscal et des opérations d'investissement elles-mêmes. (') Le risque le plus important supporté par les monteurs est celui de la défaillance de l'exploitant local (...) » (pièce 15 de l'intimé). La société Gesdom devait donc vérifier que le matériel financé était bien éligible à la défiscalisation et que ce matériel soit le 31 décembre de l'année en cause mis à la disposition de l'exploitant ultramarin « dans des conditions permettant son exploitation effective ».
En outre, le bulletin de souscription précisait une obligation subsidiaire à la charge de la société Gesdom, en ces termes :
« Dans l'hypothèse où l'investissement sélectionné ne pourrait être réalisé à la date du 31 décembre 2011, la présente réservation deviendra caduque et les montants versés en exécution de la présente seront intégralement remboursés par différents bénéficiaires des versements. Dans ce cas comme dans le cas où le montant de l'investissement viendrait à varier, Gesdom pourra présenter, en réponse au mandat de recherche que j'ai conféré à mon conseil en gestion de patrimoine, M. [T] [F], un autre investissement que je serai libre d'accepter ou de refuser et les montants versés au titre de la présente réservation seront ajustés en conséquence en respectant le taux d'apport en compte courant rapporté à la réduction d'impôt. ». La société Gesdom devait donc soit rembourser la somme versée soit pouvait proposer l'emploi de celle-ci sur un autre investissement permettant d'obtenir l'avantage fiscal souhaité.
En ne s'assurant pas de l'éligibilité des stations autonomes d'éclairage au dispositif fiscal et en ne délivrant pas l'attestation fiscale résultant du montage, la société Gesdom a manqué à son obligation principale. Elle a également failli à son obligation subsidiaire en ne remboursant pas à M. [C] le montant investi. Si le fait de proposer, au libre choix de l'investisseur, d'opter pour un nouvel investissement au lieu d'un remboursement n'était pas une obligation pour la société Gesdom (« Gesdom pourra présenter ») mais une faculté, elle ne l'a cependant pas exercée alors qu'aucun remboursement n'était opéré. La société Gesdom a donc failli à ses obligations envers M. [C] et sa faute contractuelle est caractérisée.
Sur les préjudices et le lien de causalité
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a en ce qu'il les a condamnées à indemniser M. [C] à hauteur de 8500 euros au titre de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement et poursuivant la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre du préjudice moral, les MMA demandent à la cour de débouter M. [C] de ses demandes en considérant que les sommes demandées ne sont pas des dommages et intérêts mais un remboursement consécutif à une inexécution contractuelle.
Elles sollicitent au outre le rejet de la demande au titre du préjudice moral considérant que celui-ci est allégué mais non justifié.
Poursuivant la réformation du jugement en ce qu'il a limité le montant de la réparation du préjudice matériel à 8500 euros et rejeté la demande de réparation du préjudice moral, M. [C] fait valoir, conformément à l'article 1149 ancien du code civil, que son préjudice matériel est constitué de la perte qu'il a subie ainsi que du gain manqué.
Il explique que la réduction d'impôt devait être de 9120 euros. Il en déduit avoir perdu le montant de son investissement ainsi que des frais de dossier à hauteur de 7818 euros (7488 + 330 euros) et avoir manqué un gain de 1302 euros (9120-7818 euros). Il demande donc à la cour l'indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 9120 euros (7818 + 1302 euros). Il soutient que son préjudice est direct et certain et qu'il ne doit pas être analysé en une perte de chance puisque l'avantage fiscal escompté n'était pas une éventualité favorable.
A titre subsidiaire, il indique « si l'un ou l'autre des chefs de préjudices était considéré comme affecté d'un aléa, la perte de chance subie par M. [C] doit être fixée à 90 % du montant des préjudices ».
Il demande enfin 2000 euros au titre du préjudice moral constitué par les soucis et tracas provoqués par cette situation (nécessité de devoir payer une imposition 2012 qu'il pensait réduite grâce à son investissement, l'incertitude sur le devenir de son investissement, l'incompréhension suite aux explications contradictoires de Gesdom).
Appréciation de la cour
L'article 1149 ancien, devenu article 1231-2, du code civil dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En premier lieu, s'agissant de l'existence du préjudice matériel, la réalité des paiements effectués par M. [C] (7488 euros outre 330 euros de frais de dossier) et le montant de l'avantage fiscal escompté (9120 euros), tels qu'il résulte du bulletin de souscription, ne sont pas contestés.
Par ailleurs, il résulte du bulletin de souscription que la somme de 7488 euros a été versée par M. [C] au profit de cinq SNC composant le portefeuille SNC Gir Réunion et les frais de dossier directement au profit de la société Gesdom. Les associés de chaque SNC, rassemblés en assemblées générales extraordinaires, ont voté l'augmentation du capital social et agréé en qualité de nouveaux associés les investisseurs ayant acquis des parts, dont M. [C], les fonds investis étant déposés sur un compte séquestre (pièce 2 de l'intimé) puis libérés au profit de la société SFER « en sa qualité de vendeur de matériel » et à la société Gesdom « en sa qualité de monteur de l'opération, de diffuseur commercial et pour sa mission de suivi et de gestion de la société pendant cinq années à venir » (pièce 2 de l'intimé).
Il est constant qu'au terme d'un délai de 5 ans, l'exploitant local de la SAE (locataire) devait racheter pour un montant symbolique le matériel à la société de portage, laquelle était dissoute. L'investisseur initial devait donc bénéficier de la réduction d'impôt supérieur à son investissement initial, qu'il ne récupérait pas. Les parts de SNC étaient par conséquent dépourvues de toute valeur puisqu'il était expressément stipulé qu'elles n'auraient aucune rentabilité.
Or, en ne s'assurant pas au préalable de l'éligibilité du matériel au dispositif fiscal de la loi Girardin, la société Gesdom a commis une faute directement à l'origine de la perte par M. [C] de l'avantage fiscal escompté.
Il est donc établi que ce dernier a investi des sommes à fonds perdus dont il ne peut poursuivre le recouvrement, sans avoir bénéficié de la contrepartie promise, à savoir une réduction de son impôt sur le revenu.
Il a donc bien subi un préjudice actuel et certain, et non une perte de chance, puisque la société Gesdom a manqué à son obligation de résultat.
En application de l'article 1149 ancien précité, ce préjudice correspond au montant de l'avantage fiscal escompté et finalement perdu soit 9120 euros.
L'incertitude entretenue par la société Gesdom qui a repoussé par des lettres successives la délivrance de l'attestation fiscale ouvrant droit à la réduction d'impôt escomptée pour ne finalement jamais la fournir, et l'échec de son investissement ont causé à M. [C] un préjudice moral que la cour estime à 1000 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ses dispositions relatives à la responsabilité civile contractuelle de la société Gesdom, mais infirmé en ce qu'il a retenu un préjudice matériel de 8500 euros et rejeté le préjudice moral. Statuant à nouveau, la cour considérera que le préjudice matériel de M. [C] s'élève à 9120 euros et son préjudice moral à 1000 euros.
Sur la garantie des MMA et les causes d'exclusion invoquées
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnées à indemniser M. [C] à hauteur de 8500 euros au titre de son préjudice matériel, les MMA demandent à la cour de ne pas retenir leur garantie :
au motif principal que :
le contrat d'assurance souscrit par la CNCIF n'aurait pas vocation à s'appliquer ;
l'assureur en responsabilité civile ne garantit pas les sommes dues en vertu d'un contrat ;
au motif subsidiaire qu'au fondement de l'article L. 111-3 du code des assurances :
la société Gesdom n'a pas exécuté la prestation à laquelle elle était contractuellement tenue,
la société Gesdom a commis une faute dolosive et une faute intentionnelle de nature à exclure la garantie des assureurs, cette faute ayant pour effet d'ôter tout aléa dans l'exécution du contrat.
Elles demandent en outre à exclure de la garantie les frais de dossiers (330 euros), ces frais étant expressément exclus de la garantie.
En premier lieu, les MMA soutiennent que le contrat souscrit par la CNCIF, pour le compte de ses membres, n'a vocation à s'appliquer que lorsque la société Gesdom intervient en qualité de conseiller en investissements financiers, ce qui n'aurait pas été le cas puisque, selon elle, la société Gesdom a agi, dans ses relations avec M. [C], non pas comme conseiller - M. [C] ayant été assisté de son propre conseiller en gestion de patrimoine - mais en tant que monteur d'un produit de défiscalisation qu'elle aurait commercialisé. Selon elle, ce n'est pas l'ingénierie financière qui est assurée, mais le conseil en ingénierie financière. Elle estime donc que l'activité de conseil est garantie, mais que l'activité de monteur d'un investissement n'est pas couverte par la police souscrite par le CNCIF. Elle précise que la société Gesdom n'a jamais sollicité la mise en 'uvre de cette police au titre de l'investissement litigieux.
En second lieu, elles font valoir que la police n°114 247 742 n'a pas à s'appliquer au motif que M. [C] sollicite en réalité le remboursement des sommes qu'il a investies et non des dommages et intérêts. Selon elles, il s'agit d'une dette contractuelle et non d'une dette de responsabilité civile. Elles considèrent que la société Gesdom n'a pas exécuté la prestation prévue au contrat en contrepartie de laquelle elle a perçu des fonds, puisqu'elle a commercialisé un produit dont elle savait qu'il n'était pas éligible au dispositif Girardin industriel, qu'elle n'a jamais délivré à M. [C] l'attestation fiscale convenue et qu'elle n'a pas procédé au remboursement des sommes. Selon elles, l'assureur n'a pas à se substituer à l'assuré qui n'aurait pas exécuté ses obligations contractuelles et une telle inexécution contractuelle ne peut donner lieu qu'à restitution des sommes versées, non garantie par l'assureur.
Subsidiairement, au fondement de l'article L. 112-6 du code des assurances, elles indiquent que le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par la société Gesdom (police n°114 247 742) exclut de la garantie « les conséquences de l'absence d'exécution de la prestation », lesquelles relèvent du risque d'entreprise. Elles contestent le moyen soulevé par la partie adverse selon lequel la société Gesdom aurait partiellement exécuté la prestation et aurait commis une erreur, arguant que le produit défiscalisant était- inéligible dès l'origine, n'a pas été fourni et qu'aucun remboursement ni proposition d'un autre investissement ne sont intervenus.
Par ailleurs, elles considèrent, au fondement de l'article L. 113-1 du code des assurances, que la société Gesdom a commis une faute dolosive et une faute intentionnelle excluant la garantie de l'assureur. Elles indiquent tout d'abord que la société Gesdom a indiqué à ses clients, par lettre du 16 mai 2013, que le cabinet Landwell - qu'elle avait consulté le 2 septembre 2011 - avait confirmé l'éligibilité des SAE à la défiscalisation. Les MMA précisent que la modification législative (excluant les SAE du dispositif) est entrée en vigueur le 30 décembre 2010, de sorte que la société Gesdom a consulté le cabinet Landwell tardivement, et ajoutent que le produit a été vendu à M. [C] en mai 2011, avant même que le montage soit « validé » par le cabinet Landwell dans le cadre d'une consultation non signée et que les MMA considèrent comme antidatée. Elles en déduisent que la société Gesdom a délibérément commercialisé en 2011 un produit exclu du champ d'application de la loi Girardin depuis décembre 2010, sans avoir vérifié que le montage était éligible, exposant ainsi ses clients à des conséquences dommageables inéluctables.
Elles contestent enfin qu'il puisse s'agir d'une erreur et concluent donc à la faute dolosive de la société Gesdom. Les MMA ajoutent qu'en refusant de rembourser l'investisseur ou de lui proposer un investissement similaire, la société Gesdom a nécessairement conscience, que M. [C] subira un préjudice. Selon elles, la faute commise par la société Gesdom était nécessairement de nature à priver d'aléa l'opération, au sens de l'ancien article 1964 du code civil, et par conséquent, à exclure la garantie de l'assureur.
M. [C] poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que les polices n°112 788 909 souscrite par le CNCIF et n°114 247 742 souscrite par la société Gesdom s'appliquent et condamné les MMA à l'indemniser (comme indiqué ci-dessus, il demande en revanche l'infirmation quant au montant du préjudice matériel et quant au rejet du préjudice moral).
S'agissant de la police n°112 788 909, il fait valoir que ce contrat garantit les membres du CNCIF dans leur activité d'ingénierie financière et estime que c'est à ce titre que la société Gesdom a agi et contracté. Il soutient que le montage d'un produit de défiscalisation outre-mer est une activité d'ingénierie financière, laquelle est une activité expressément couverte par la police. Il ajoute que le contrat ne contient aucune limitation de garantie quant aux opérations de défiscalisation outre-mer et aux activités qui y sont liées. Il précise que le risque assuré ne dépend pas de la qualité du souscripteur mais du contenu du contrat litigieux (laquelle ne se confond pas avec l'attestation d'assurance qui n'est qu'un mode de preuve de l'existence du contrat et non de son contenu). Il indique enfin qu'en cas de doute, le contrat doit être interprété contre l'assureur (contre celui qui a fait la loi du contrat).
Selon lui, l'exclusion portant sur « les conséquences de l'absence d'exécution de la prestation » ne peut lui être opposable pour les motifs suivants :
Cette clause doit être considérée comme non valide faute de préciser la prestation dont l'inexécution n'est pas garantie. Il considère que, faute d'être suffisamment formelle et limitée, cette clause est de nature à réduire à néant la garantie et toute responsabilité contractuelle fondée sur l'inexécution de l'obligation.
Il ne s'agit pas, selon lui, d'une absence totale d'exécution des prestations puisque la société Gesdom a exécuté les premières étapes du contrat.
Il conteste en outre que la société Gesdom ait commis une faute dolosive de nature à exclure la garantie de l'assureur et considère qu'à la lumière de ses travaux préparatoires, la loi de finances pour 2011 était sujette à interprétation : les SAE n'étant pas productrices d'électricité (que ce soit pour l'autoconsommation ou la revente) mais d'éclairage, il pouvait être envisagé qu'elles soient inclues dans le dispositif (ce qu'a considéré le cabinet Landwell). Il n'est pas, selon lui, démontré que la société Gesdom a eu conscience du caractère inéluctable du dommage, laquelle ne se confond pas avec la simple conscience de faire courir un risque. Il ajoute qu'en pratique, les monteurs de ce type de produits ne peuvent jamais attendre la position officielle de l'administration fiscale avant de commercialiser leur montage (en l'espèce elle a été officialisée le 8 juillet 2015). Il estime par ailleurs que la faute dolosive ne peut être tirée du défaut de remboursement de l'investissement (laquelle résulte, selon lui, d'une incapacité à rembourser et non d'un refus de rembourser), ni de l'absence de délivrance de l'attestation fiscale (la faute commise par la société Gesdom (l'erreur sur le caractère éligible) étant intervenue antérieurement au refus de délivrance de l'administration fiscale). Il soutient enfin qu'il ne peut être sérieusement soutenu que Gesdom savait que les SAE n'étaient pas éligibles au risque de ruiner sa réputation et, par suite, entraîner sa liquidation judiciaire et sa disparition.
Sur les frais de dossier, M. [C] fait valoir que l'exclusion relative aux « litiges afférents aux frais, honoraires et facturations de l'assuré » ne s'applique pas au motif que le litige ne porte pas sur les « frais, honoraires ou facturations » de Gesdom. Mais sur l'inexécution de ses obligations en raison d'une erreur sur l'interprétation d'un texte.
S'agissant de la police n°114 247 742, M. [C] indique qu'il n'est pas contesté par l'assureur que l'activité litigieuse est garantie par cette police. Il considère, pour les mêmes raisons que pour la police souscrite par la CNCIF, qu'il n'existe aucun motif d'exclusion de garantie.
Appréciation de la cour
Sur la garantie des MMA Iard
L'application des deux contrats d'assurances litigieux sera examinée en premier et les clauses d'exclusion invoquées, communes aux deux contrats, en deuxième lieu, puis, en troisième lieu, les plafonds de garantie invoqués.
Sur l'application du contrat n° 112.788.909
La société Gesdom a adhéré à la chambre nationale des conseillers en investissements financiers (CNCIF), laquelle avait souscrit en 2008, pour ses membres, un contrat d'assurance responsabilité civile n° 112.788.909 auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à effet au 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2010, renouvelable ultérieurement par tacite reconduction (pièce 20 intimé).
La première page de la police mentionne notamment les primes annuelles par membre et précise « En ce qui concerne les Opérations Industrielles et Immobilières de Défiscalisation dans les DOM-TOM : le Taux de révision est fixé à 0,08 % TTC du Montant des Opérations réalisées de l'Année N-1 ».
Parmi les nombreuses « activités assurées » listées au chapitre I article 1er de la police figure expressément la catégorie « Conseil financier, Ingénierie financière ».
Ainsi le fait que le contrat ait été souscrit par la CNIF ne signifie pas que seule l'activité de CIF serait couverte puisque le champ des activités assurées est plus large, comme indiqué supra, comprenant non seulement l'ingénierie financière mais également le conseil en ressources humaines, l'enseignement et la formation ou encore « administrateur auprès des tribunaux dans le cadre de successions ou des indivisions contentieuses ou concernant la gérance de tutelle / curatelle d'incapables mineurs ou majeurs », soit toutes sortes d'activités étrangères à celle spécifique de CIF. Ainsi, si l'activité de CIF est bien entendue visée avec une référence aux articles L. 541-1 et suivants du code monétaire et financier, d'autres activités sont également assurées.
Le chapitre II A définit les garanties de la responsabilité civile professionnelle ainsi :
« Le présent contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile que l'Assuré peut encourir en raison notamment des négligences, inexactitudes, erreurs de fait, de droit, omissions, commis par lui, ses membres, ses agents, les préposés salariés ou non dans l'exercice de leurs activités normales et plus généralement par tous actes dommageables. »
L'article B de ce même chapitre prévoit que :
« Sont seuls exclus de la garantie : (')
les dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ;
les litiges afférents aux frais honoraires et facturations de l'assuré ; (')
les réclamations et dommages découlant d'une obligation de performance financière, fiscale ou commerciale, des produits ou services rendus, sur laquelle l'assuré se serait engagé expressément ; (')
les conséquences de l'absence d'exécution de la prestation (...) ».
Or l'application du contrat est ici recherchée au titre de l'activité d'ingénierie financière. La société Gesdom est en effet intervenue en qualité de monteur d'une opération industrielle et immobilière de défiscalisation outre-mer. N'ayant pas eu de relation directe avec le souscripteur ce dernier étant en lien avec son conseil en gestion de patrimoine, M. [F] [T], mentionné dans le bulletin de souscription, elle n'a pas délivré de prestation de conseil.
Les activités assurées décrites supra visent expressément l'ingénierie financière qui correspond exactement au rôle joué par la société Gesdom dans le montage complexe ayant donné lieu à la signature d'un bulletin de souscription par M. [C] le 24 mai 2011. Le rapport d'information du Sénat sur la défiscalisation dans les départements et les territoires d'outre-mer, qui décrit le « rôle des cabinets d'ingénierie financière », ne fait que confirmer l'adéquation entre cette qualification et l'activité de monteur exercée par la société Gesdom dans l'opération de M. [C] (pièce 15).
Les développements des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles relatifs à l'activité de CIF sont donc inopérants. La production d'une attestation d'assurance datée du 17 janvier 2011 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 restreignant les activités assurées au titre de la responsabilité civile professionnelle de la société Gesdom (pièce 21 des appelantes) ne saurait prévaloir sur la liste des activités assurées figurant dans les conditions particulières du contrat CNIF incluant précisément l'ingénierie financière. De la même façon, le fait que le tableau sur les franchises applicables au titre de la responsabilité civile professionnelle ne mentionne pas l'ingénierie financière ne peut signifier que cette activité est exclue de la garantie puisqu'elle fait partie de la liste des activités assurées au titre des conditions particulières.
Enfin, le fait que la société Gesdom ait souscrit individuellement une police spécifique auprès du même assureur n'empêche pas la mobilisation de la garantie souscrite par la CNCIF.
D'ailleurs, comme indiqué à juste titre par l'intimé, la Cour de cassation a considéré dans une affaire similaire concernant le même investissement et la même police d'assurance, que c'est à tort que la cour d'appel n'avait pas retenu l'application de la police litigieuse, qu' « en statuant ainsi, alors que le contrat d'assurance litigieux prévoit que sont assurées, outre l'activité de conseil en investissements financiers, celle d'ingénierie financière, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé » (2e civ. 10 novembre 2021, 19-12.659).
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu l'application du contrat n° 112.788.909.
Sur l'application du contrat n° 114.247.742
La société Gesdom a souscrit en 2008 un contrat d'assurance responsabilité civile n°114.247.742 auprès de la société Covea Risks, à effet au 1er avril 2008 (pièce 21 de l'intimé).
En première page est apportée la précision suivante :
« Prime annuelle
Prime provisionnelle minimum : 6 000 euros TTC
Prime de révision : 0,03 % TTC du montant des investissements réalisés dans les DOM TOM ».
Au chapitre I « Définitions », figurent les activités assurées ainsi décrites :
« Commercialisation de produits de défiscalisation dans les DOM TOM (Loi Girardin Industrie) montés par le Cabinet Diane, conformément aux lois en vigueur ».
Dans ce contrat les activités assurées sont donc définies de manière beaucoup plus circonscrite que dans celui souscrit par la CNCIF au profit de ses membres.
Le chapitre II A définit les garanties de la responsabilité civile professionnelle ainsi :
« Le présent contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile que l'Assuré peut encourir en raison notamment des négligences, inexactitudes, erreurs de fait, de droit, omissions, commis par lui, ses membres, ses agents, les préposés salariés ou non dans l'exercice de leurs activités normales et plus généralement par tous actes dommageables. ».
L'article B de ce même chapitre prévoit que :
« Sont seuls exclus de la garantie : (')
les dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ;
les litiges afférents aux frais honoraires et facturations de l'assuré ; (')
les réclamations et dommages découlant d'une obligation de performance financière, fiscale ou commerciale, des produits ou services rendus, sur laquelle l'assuré se serait engagé expressément ; (')
les conséquences de l'absence d'exécution de la prestation ; (...) ».
Ce contrat est donc applicable sous réserve des moyens développés par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles relatifs aux exclusions et qui seront examinés ci-après.
Sur les exclusions de garantie
Moyens des parties
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles invoquent l'article L. 112-6 du code des assurances et font valoir que les exceptions de toutes sortes prévues au contrat et telles qu'elles existent au moment d'un sinistre sont opposables à tous les tiers et dans le cas présent à M. [C]. Elles soulignent par ailleurs qu'elles sont en droit d'opposer les exclusions légales résultant de l'article L. 113-1 du code des assurances ainsi que les dispositions de l'article 1964 du code civil. Les appelantes rappellent ensuite les nombreuses décisions de juridictions du premier et du second degré retenant l'existence d'une faute dolosive exclusive de garantie commise par la société Gesdom et écartant la mise en 'uvre des garanties des MMA dans le cadre d'investissements similaires à celui de M. [C]. Elles soutiennent que la consultation du cabinet Landwell a été antidatée et que la loi de finances 2011 publiée dès le 30 décembre 2010 excluait clairement du champ d'application de la loi Girardin les investissements portant sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil.
M. [C] quant à lui fait valoir qu'aucune des exclusions stipulées dans les contrats d'assurance ne s'applique. Il soutient que la société Gesdom pouvait penser que les SAE étaient éligibles et qu'elle était dans l'impossibilité de connaître par avance la position de l'administration fiscale, avant publication de la doctrine administrative le 8 juillet 2015.
Appréciation de la cour
Selon l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
L'article L. 113-1 du même code dispose que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. »
Selon l'article 1964 ancien du code civil, le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain. Tel est, notamment, le contrat d'assurance.
Plusieurs exclusions de garantie sont visées par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Elles invoquent en premier lieu la clause d'exclusion de garantie visant « les conséquences de l'absence d'exécution de la prestation ».
Or la prestation de la société Gesdom ne se limitait pas à la délivrance de l'attestation fiscale au souscripteur, permettant à ce dernier d'obtenir une défiscalisation. La société Gesdom a 'uvré en tant que monteur d'une opération complexe dont la fourniture de l'attestation était l'aboutissement. Elle a créé elle-même un produit fiscal. Si elle a failli à certaines de ses obligations, il ne peut être considéré qu'elle n'a exécuté aucune de ses obligations contractuelles. La société Gesdom a exécuté certaines de ses prestations contractuelles. Comme le décrit justement M. [C], la société Gesdom a conçu le montage, levé les fonds auprès d'investisseurs, constitué les SNC, sélectionné le matériel mais a fait une erreur dans le choix du matériel financé qui est en réalité inéligible au dispositif de défiscalisation.
La clause d'exclusion de garantie visant « les conséquences de l'absence d'exécution de la prestation » ne vide pas la garantie de sa substance dans la mesure où elle laisse subsister la garantie pour la prestation mal exécutée ou partiellement exécutée. En revanche il est acquis que l'assureur n'a pas à se substituer à l'assuré qui n'a pas exécuté ses obligations contractuelles. En cas d'inexécution totale des prestations, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la clause aurait vocation à jouer. Cette clause répond donc aux conditions de l'article L. 113-1 du code des assurances en ce qu'elle est formelle et limitée et ne vide pas la garantie de sa substance.
En second lieu, les MMA invoquent la clause d'exclusion de garantie visant « les dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ». Cette clause n'est qu'une reprise de l'exclusion légale issue de l'article L. 113-1 précité.
La faute intentionnelle et la faute dolosive sont distinctes.
La faute intentionnelle est caractérisée lorsque l'assuré a recherché, par son comportement, les conséquences dommageables telles qu'elles en sont résultées.
La faute dolosive suppose un manquement délibéré de l'assuré dont il ne pouvait ignorer qu'elle conduirait inéluctablement à la réalisation du sinistre.
Tant la faute intentionnelle que la faute dolosive font perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire.
Pour établir ces fautes, il faut démontrer que la société Gesdom avait la volonté de causer le dommage tel qu'il s'est réalisé et pas seulement d'en créer le risque.
Or, si la société Gesdom a commis une erreur sur l'éligibilité du produit commercialisé auprès de M. [C], il n'est pas prouvé qu'elle avait pleinement conscience, à la date de la souscription, qu'elle ne pourrait pas délivrer l'attestation fiscale et surtout, il n'est pas démontré sa volonté de causé le dommage tel qu'il s'est réalisé.
Dans la mesure où la loi de finances du 29 décembre 2010 pour 2011 a exclu de la défiscalisation les « installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil », la société Gesdom a, dès l'année 2012, informé les investisseurs de sa décision de reporter le bénéfice de la réduction d'impôt en invoquant l'évolution de la position de l'administration fiscale. Les courriers successifs adressés aux souscripteurs démontrent le doute subsistant dans son esprit sur l'éligibilité des stations autonomes d'éclairage au dispositif fiscal (lettre du 7 mai 2012, 20 juin 2012 et 8 novembre 2012 et courriel du 16 mai 2013 pièces 3, 4, 5 et 6 de l'intimé).
En effet, le fonctionnement même des SAE ne les a pas exclues de facto du bénéfice de la défiscalisation dans l'esprit de la société Gesdom. Les SAE, installations d'éclairage utilisées sur des parkings de supermarchés, le long de voies privées ou publiques, et sur des terrains et installations de sport, même si elles sont alimentées par l'énergie solaire, ne produisent pas d'électricité destinée à être injectée sur un réseau pour l'auto-consommation ou dans le but d'être achetée par EDF.
Compte-tenu de l'incertitude entourant l'éligibilité des SAE au dispositif, si la société Gesdom a manqué à son obligation de prudence et de sécurité juridique de l'opération et aurait dû s'assurer que le montage proposé à M. [C] lui permettrait de bénéficier de la réduction d'impôt envisagée, elle n'a cependant pas manqué délibérément à ses obligations envers l'investisseur et n'avait pas conscience de la réalisation inéluctable du dommage en raison de l'inéligibilité à la défiscalisation des SAE. Elle n'a par conséquent commis ni faute intentionnelle ni faute dolosive excluant la garantie de l'assureur.
Ces exclusions de garantie ne trouvent donc pas application et le jugement sera confirmé sur ce point.
En troisième lieu, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles citent l'article 1964 ancien du code civil pour en déduire que l'aléa caractérisant le contrat d'assurance souscrit par la société Gesdom a disparu en cours de contrat. La nature aléatoire étant l'essence même du contrat d'assurance, les appelantes en déduisent que sa garantie n'est pas mobilisable.
Il est acquis que le contrat était aléatoire lors de sa formation mais que les appelantes excipent de la disparition de ce caractère aléatoire en cours d'exécution du contrat. Les sociétés MMA soutiennent que le dommage n'est pas le fruit du hasard mais uniquement la conséquence du comportement déloyal de la société Gesdom ayant commercialisé un produit « défectueux » et dont il était prévisible que les acquéreurs subissent des conséquences dommageables, de sorte qu'il n'existait plus d'aléa.
Cette exclusion légale de la garantie, sur le fondement de l'article 1964 du code civil, en raison de l'absence d'aléa, dont se prévalent les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, étend le domaine de la non garantie en dehors des cas de fautes intentionnelle ou dolosive.
Comme indiqué précédemment, il est établi que l'assurée croyait en l'existence d'un aléa, croyance attestée par les lettres d'information adressées aux investisseurs indiquant reporter prudemment le bénéfice de la réduction d'impôt et donc la délivrance de l'attestation fiscale requise. Ce doute subsistant dans l'esprit de la société Gesdom, d'autant plus qu'elle avait sollicité en 2011 une consultation spécialisée - certes non signée mais à en-tête d'un cabinet d'avocats dont il n'a pas été démontré qu'elle serait un faux (pièce 6 intimé) - concluant à l'éligibilité du produit commercialisé. En outre, la publication le 8 juillet 2015 de la doctrine de l'administration fiscale sur ce point démontre qu'un doute subsistait antérieurement et que seule cette prise de position ferme et officielle a pu lever celui-ci (pièce 19 intimé).
L'exclusion légale issue de l'article 1964 ancien du code civil ne trouve pas ici application.
S'agissant enfin de la clause excluant de la garantie « les litiges afférents aux frais honoraires et facturations de l'assuré », force est de constater que le litige ne porte pas sur des frais honoraires et facturations de la société Gesdom envers le souscripteur. M. [C] recherche la responsabilité contractuelle de la société Gesdom qui n'a pas réalisé toutes les prestations auxquelles elle s'était engagée. Les frais facturés, notamment les frais de dossier, s'ils font partie intégrante du préjudice subi, ne sont pas à l'origine du litige.
Cette exclusion de garantie n'a donc pas vocation à s'appliquer.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a retenu l'application des trois polices et condamné les MMA à indemniser M. [C].
Il sera infirmé sur le montant retenu s'agissant du préjudice matériel et en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation au titre du préjudice moral.
Statuant à nouveau, la cour condamnera les MMA in solidum à verser à M. [C] 9120 euros en réparation de son préjudice matériel et 1000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur la globalisation des sinistres (sinistre sériel) et la limitation de garantie
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leur demande de globalisation des sinistres, les MMA demandent à la cour, à titre infiniment subsidiaire, au fondement de l'article L. 124-1-1 du code des assurances relatif au sinistre sériel, de considérer que leur garantie est limitée aux motifs d'une part, que le contrat d'assurance de la CNCIF n'a pas, selon elles, à s'appliquer et d'autre part, que le sinistre est sériel de sorte que le préjudice doit être globalisé.
Elles rappellent que le plafond de garantie stipulé au contrat d'assurances de responsabilité civile (police n°114 247 742) souscrit par la société Gesdom est fixé à 2 000 000 d'euros « par sinistre et par année d'assurance » et que la société Gesdom est mise en cause dans le cadre de différentes procédures dont les enjeux sont largement supérieurs à ce montant.
Elles considèrent que puisque le sinistre résulte de la mise en cause de la responsabilité de la société Gesdom dans le cadre de la souscription des produits Loi Girardin, le plafond de 2 000 000 d'euros s'applique de manière globale aux conséquences de la responsabilité de cette société pour l'ensemble des réclamants.
Elles soutiennent par ailleurs que la cause technique à l'origine de l'ensemble de ces réclamations est toujours la même ' absence de vérification des conditions d'éligibilité du produit par la société Gesdom ' de sorte qu'une globalisation des préjudices est justifiée, que le plafond de garantie de 2 000 000 euros de la police n°114 247 742 (et de 3 000 000 euros pour la police n°112 788 909 si son application était retenue), s'applique de manière globale aux conséquences de la responsabilité de la société Gesdom pour l'ensemble des réclamants.
Elles demandent enfin que les franchises de 20 000 euros (police n°114 247 742) et de 15 000 euros (police n°112 788 909) s'appliquent à M. [C] si la cour ne prononçait pas la globalisation des sinistres.
M. [C] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a globalisé les sinistres, et précise que la globalisation des sinistres entraîne l'application d'une seule franchise et d'un seul plafond quel que soit le nombre de réclamations et quel que soit leur échelonnement. Estimant que la faute commise est de nature contractuelle (et ne réside pas dans une obligation d'information individualisée) et est la même pour tous les investisseurs lésés, il considère que les sinistres doivent être globalisés et que par conséquent, aucune franchise individuelle ne peut être opposée à M. [C].
Sur le plafond de garantie, il indique que la police n° 112.788.909 prévoit un plafond annuel de 2 500 000 euros, porté ultérieurement à 3 000 000 euros, pour certaines activités assurées énumérées limitativement mais qu'aucun plafond de garantie n'est stipulé pour l'activité d'ingénierie financière. Il en déduit qu'aucun plafond de garantie ne peut lui être opposé au titre de cette police, ni pendant la période d'exécution du contrat, ni pendant la période subséquente prévu par l'article R. 124-4 du code des assurances.
S'agissant de la police n°114 247 742, il fait valoir que les MMA ont toujours soutenu que le plafond de cette police, fixé initialement à 3 millions d'euros, avait été porté à 4 millions d'euros à partir de 2009 et que ces dernières versent aux débats un avenant de 2012 fixant le plafond à 2 millions d'euros, avenant qu'elles n'avaient jusqu'alors jamais produit. Il ajoute que cet avenant ne peut avoir aucun impact sur le plafond qui lui est opposable étant donné que les sinistres doivent être globalisés. Après avoir rappelé que, selon la police, le plafond de la garantie à appliquer est celui en vigueur à la date du sinistre laquelle, en matière de sinistres sériels, est définie comme celle de la date de la première réclamation ou la date du premier événement de la série, il considère que le plafond applicable est celui de 2011 (4 millions d'euros), date de l'erreur commise par la société Gesdom sur le caractère éligible des SAE.
En outre, M. [C] fait valoir que le plafond ne s'applique qu'au montant garanti et non aux intérêts moratoires, lesquels doivent selon lui courir à compter de l'assignation conformément à l'article 1231-6 (ancien 1153) du code civil et comptabilisés par année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil.
Appréciation de la cour
L'article L. 124-1-1 du code des assurances dispose que constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
Le sinistre sériel est ainsi défini dans les deux contrats n° 112.788.909 et n° 114.247.742 au chapitre I 7 : « Constitue un seul et même sinistre (un sinistre sériel) l'ensemble des réclamations résultant :
Soit d'un même événement,
Soit de plusieurs événements, même successifs, trouvant leur origine dans une même cause. En ce cas, la date du sinistre est celle de la première de la réclamation ou du Premier événement de la série. Les conditions de garanties, les montants de garanties et des franchises sont ceux en vigueur à cette date. »
En l'espèce, il n'est pas contesté que le dommage subi par M. [C] a également été subi par de très nombreux autres souscripteurs. Force est de constater que ce dommage provient d'une cause unique : la faute contractuelle de la société Gesdom en ce qu'elle a manqué à son obligation de s'assurer au préalable de l'éligibilité du montage au dispositif fiscal. Il y a donc lieu de constater la globalisation des sinistres, laquelle n'est pas au demeurant contestée.
La police n° 112.788.909 souscrite par la CNCIF prévoit en 2008 un plafond de 2 500 000 euros, porté ultérieurement à 3 000 000 euros, avec une franchise de 6 000 euros pour les activités suivantes : conseil en gestion de patrimoine, intermédiaire financier, démarchage bancaire et financier, sans encaissements de fonds de tiers, intermédiaire en opérations de banque, agent immobilier, sans maniement de fonds de tiers, conseiller en investissements financiers.
La police souscrite par la CNCIF ne prévoit donc aucun plafond pour l'activité d'ingénierie financière qui, si elle figure bien dans les activités assurées, n'est pas mentionnée dans le tableau sur les capitaux assurés et franchises. L'activité d'ingénierie financière étant bien distincte de celle de conseiller en investissements financiers n'est pas incluse dans la liste des activités soumises à un plafond.
La police a été résiliée le 27 juin 2012 et la réclamation de M. [C] est intervenue pendant la période de garantie subséquente de cinq ans.
En vertu de l'article L. 124-5, alinéa 5, du code des assurances, le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Dans la mesure où aucun plafond de garantie n'était prévu pour l'activité d'ingénierie financière pendant la durée du contrat n° 112.788.909, aucun plafond ni franchise ne peut donc être opposés à M. [C] pendant la période de garantie subséquente. La police n° 112.788.909 est mobilisable au profit de M. [C] sans plafond ni franchise.
La police n° 114.247.742 souscrite par la société Gesdom prévoit un plafond de 1 000 000 euros (et une franchise de 10 000 euros) en 2008, porté à 3 000 000 euros puis 4 000 000 euros à partir de 2009 (l'attestation d'assurance établie le 31 janvier 2011 mentionne un plafond à 4 000 000 euros et une franchise de 20 000 euros par sinistre).
La date du sinistre sériel est l'événement ayant donné lieu à la réclamation, soit l'erreur commise par la société Gesdom sur l'éligibilité des SAE. Celui-ci datant de 2011, le plafond applicable est celui en vigueur à cette date, soit 4 000 000 euros, peu important qu'un avenant ait ultérieurement en 2012 abaissé le plafond à 2 000 000 euros.
La police n° 114.247.742 est mobilisable au profit de M. [C] avec un plafond de 4 000 000 euros. S'agissant de la franchise, les sinistres ayant été globalisés, aucune franchise ne peut être opposée individuellement à M. [C].
Ajoutant au jugement, la cour condamnera les MMA à indemniser M. [C] au titre de son préjudice matériel (9120 euros) en application de la police n° 114.247.742, sans franchise et avec un plafond de 4 000 000 euros, et de la police n° 112.788.909, sans franchise et sans plafond de garantie.
Sur les intérêts de retard et la capitalisation
Il résulte des dispositions de l'article 1153 ancien, devenu 1231-6, du code civil que la prestation due par l'assureur de responsabilité en vertu des engagements qu'il a contractuellement consentis produit des intérêts au taux légal à compter du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent (1ère Civ., 14 novembre 2001, 98-19.205).
Selon l'article 1153-1 ancien, devenu 1231-7, du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a fait courir les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement s'agissant de l'indemnité allouée au titre du préjudice matériel. Les intérêts courront à compter de la date de l'assignation, soit le 8 octobre 2015 et seront capitalisés par année entière, conformément à la demande qui en est faite, en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil.
Par ailleurs, en application de l'article 1231-7 (ancien article 1153-1) du code civil, l'indemnité allouée au titre du préjudice moral sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de séquestre
Moyens des parties
Pour suivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leur demande de constitution d'un séquestre, les sociétés MMA demandent à la cour que la Caisse des dépôts et consignations soit désignée comme séquestre des sommes allouées, afin de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives, via une répartition proportionnelle au marc l'euro du montant plafonné pour assurer l'égalité des réclamants. Elles suggèrent que la mesure de séquestre n'excède pas 5 ans.
Poursuivant la confirmation du jugement sur ce point, M. [C] considère que les victimes doivent être indemnisées dans l'ordre dans lequel elles se présente et demande par conséquent la confirmation du jugement en ce qu'il n'a pas ordonné un séquestre, arguant que :
- Le séquestre ne peut être ordonné que si la propriété d'une chose est litigieuse (art. 1961 du code civil). Par hypothèse, l'indemnité fixée par une juridiction n'est plus litigieuse ;
- Un séquestre ne peut être ordonné que s'il est démontré un risque d'atteindre les plafonds de garantie qui n'est pas démontré par l'assureur ;
- Les souscripteurs au montage Gesdom ayant formé leur réclamation dans le cadre de procédures distinctes devant des juges différents, il n'y a aucune garantie que toutes les juridictions ordonnent le séquestre de sorte qu'aucune répartition proportionnelle n'est possible ;
- le séquestre violerait le droit à un procès dans un délai raisonnable (article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme) ;
- un séquestre serait inéquitable puisqu'il profiterait à l'assureur car l'indemnité ne porterait plus intérêts à son profit en raison de l'effet libératoire du séquestre.
Appréciation de la cour
S'agissant de la police n° 114.247.742, si un plafond de 4 000 000 euros est opposable à M. [C] en présence d'un sinistre sériel, l'opportunité d'un séquestre n'est cependant pas caractérisée. En effet, l'épuisement du plafond n'est pas justifié par l'assureur qui ne donne pas davantage d'éléments sur les sommes acquittées à ce jour au profit des investisseurs, même si de nombreuses instances sont actuellement en impliquant de très nombreux requérants et des sommes élevées.
Les MMA produisent un tableau des réclamations Gesdom qu'elles ont elle-même constitué (pièce 10) ainsi qu'un document intitulé « compte rendu de l'association AGIR 10 décembre 2018 » (pièce 44) qui correspond à une lettre d'un avocat indiquant que « la société AGIR représente plus de 2600 personnes ». Ces éléments ne sont pas de nature à démontrer l'épuisement du plafond.
D'autre part, rien ne s'oppose à ce que les condamnations prononcées à l'encontre des MMA soient réglées au fur et à mesure de leur prononcé, jusqu'à épuisement dudit plafond, du moins en ce qui concerne la police n° 114.247.742.
En effet, la désignation d'un séquestre s'impose d'autant moins que la police souscrite auprès de la CNCIF ne comprend pas de plafond et que M. [C] peut solliciter l'application de la police n° 112.788.909.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de constitution d'un séquestre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et appel abusif
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes, M. [C] demandent à la cour de condamner les MMA à lui verser 5000 euros pour résistance abusive et, au fondement de l'article 559 du code de procédure civile, 2000 euros pour appel abusif.
Il estime avoir été contraint d'engager une procédure longue et coûteuse alors qu'une juste appréciation des polices d'assurance, dépourvue de mauvaise foi, aurait permis d'éviter d'encombrer les juridictions. Selon lui, cette attitude n'est pas une contestation « normale » de garantie face à une demande qui serait dépourvue de sérieux, mais participe d'une volonté de refuser, par principe, sa garantie afin de limiter au maximum son engagement financier.
Il considère en outre que l'appel des MMA est abusif s'agissant d'un litige sériel ayant fait l'objet de plusieurs dizaines de décisions de condamnation de l'assureur sans que pour autant celui-ci fasse la moindre offre et faisant le choix de la contestation systématique.
Les MMA demandent à la cour de rejeter la demande de M. [C] tendant à les voir condamnées pour résistance abusive, estimant que leur refus de règlement n'est pas abusif mais motivé par l'absence de réunion des conditions de garantie, l'existence de plusieurs exclusions de garantie, ainsi que de nombreuses décisions de justice ayant fait droit à son argumentation.
Appréciation de la cour
M. [C] ne démontre pas que tant l'absence de règlement de l'indemnité qu'il estime due que l'appel interjeté par les sociétés MMA Iard auraient traduit une volonté manifeste et délibérée de ces dernières de ne pas assumer les conséquences de la responsabilité de leur assurée, ces litiges sériels soumis à de nombreuses juridictions étant complexes et donnant lieu à des décisions différentes.
M. [C] sera donc débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive et appel abusif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Selon l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
Le tribunal, qui a condamné les MMA aux dépens et à verser 4000 euros à M. [C] en application de l'article 700 du code de procédure civile, a exactement statué sur ce point et sera confirmé de ces chefs.
Les MMA, parties perdantes, seront condamnées aux dépens d'appel de l'instance cassée et de la présente instance. Leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera de ce fait rejetée.
Il apparaît en outre équitable d'allouer à M. [C] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Chacun des intimés sera dès lors condamné à lui verser 2000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 10 mars 2017 (RG n°15/12745), rectifié par jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 21 avril 2017 (RG n°17/04010) ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 11 octobre 2018 (RG n°17/03354) ;
Vu l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 10 novembre 2021 (pourvoi n° D 19-12.660) ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
Condamné in solidum les sociétés défenderesses au paiement d'une indemnité de procédure de 4000 euros ;
Condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles aux dépens ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à verser à M. [C] 9120 euros en réparation de son préjudice matériel en application de la police n° 114.247.742 avec un plafond de 4 000 000 euros et de la police n° 112.788.909 sans plafond de garantie ;
DIT que cette condamnation sera ordonnée avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2015 ;
ORDONNE, s'agissant de l'indemnité de 9120 euros allouée au titre du préjudice matériel, la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à verser à M. [C] 1000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
ORDONNE, s'agissant de l'indemnité de 1000 euros allouée au titre du préjudice moral, la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande de désignation d'un séquestre ;
CONDAMNE les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens de l'instance cassée et de la présente instance ;
CONDAMNE les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [C] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; chacune des sociétés sera dès lors condamnée à lui verser 2000 euros à ce titre ;
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Sixtine DU CREST, conseiller pour la présidente empêchée et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,