Texte intégral
16/11/2023
ARRÊT N°627/2023
N° RG 23/01150 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PK6D
EV/IA
Décision déférée du 09 Mars 2023 - Juge des contentieux de la protection de CASTRES (11-22-0041)
J.MIALHE
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice, la société [29], immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro [N° SIREN/SIRET 24], dont le siège social et situé [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[W], [U], [V] [O]
S.A. [28] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE TARN pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SERVICE DE GESTION COMPTABLE (SGC) DE [Localité 22] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 17] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A. [33] - prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Organisme URSSAF - DIRECTION DEPARTEMENTALE HAUTE-GARONNE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 34] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D'[Localité 18] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Association [25] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A.S. [26] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A. [31] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 11] NORD OUEST pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice, la société [29], immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro [N° SIREN/SIRET 24], dont le siège social et situé [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 36]
représenté par Me Emanuelle DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Philippe COLLET de la SCP COLLET-DE ROCQUIGNY-CHANTELOT-ROMENVILLE ET ASS, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
Monsieur [W], [U], [V] [O]
[Adresse 32]
[Localité 23]
représenté par Me Olivier BECHET de la SELARL JTBB AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI
S.A. [28] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 19]
non comparante
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE TARN pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 21]
non comparant
SERVICE DE GESTION COMPTABLE (SGC) DE [Localité 22] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 22]
non comparant
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 17] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 27]
[Localité 17]
non comparant
S.A. [33] - prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
Organisme URSSAF - DIRECTION DEPARTEMENTALE HAUTE-GARONNE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 34] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 34]
non comparant
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D'[Localité 18] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 18]
non comparant
Association [25] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 12]
non comparante
S.A.S. [26] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 34]
non comparante
S.A. [31] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 20]
non comparante
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 11] NORD OUEST pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, devant Madame E.VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 octobre 2021, M. [W] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 30 décembre 2021.
Le 23 juin 2022, la commission de surendettement des particuliers a préconisé les mesures suivantes :
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 24 mois au taux maximum de 0 %, ce délai devant permettre au débiteur de vendre ses biens immobiliers, les mesures étant subordonnées à la liquidation de l'épargne de M. [O] pour un montant de 280'400 €.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 13 et 15 juillet 2022, M. [O] et [29] ont contesté les mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 9 mars 2023 rectifié le 13 avril 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres a :
- déclaré recevable le recours de M. [O] et de [29],
- dit que les dettes de M. [O] arrêtées au jour du jugement se décomposent telles qu'arrêtées par la commission de surendettement des particuliers du Tarn,
- suspendu l'exigibilité des créances dont est redevable M. [O] pour une durée de 18 mois,
- dit que pendant la suspension les sommes dues cesseront de porter intérêt, - laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration du 27 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à [Localité 36] représenté par son syndic [29] a formé appel de la décision en ce qu'elle a: «Dit que les dettes de M. [W] [O] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu'arrêtées par la Commission de Surendettement des particuliers du Tarn,- Suspendu l'exigibilité des créances dont est redevable M.[W] [O] pour une durée de18 mois,- Dit que pendant la suspension, les sommes dues cesseront de porter intérêts, et par voie de conséquence débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] de la demande suivante :- Juger que la créance du Syndicat des Copropriétaires sera réglée par priorité et en une seule mensualité au moyen de l'épargne dont dispose M. [W] [O]».
Par dernières conclusions du 10 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à [Localité 36] représenté par son syndic [29] demande à la cour de:
' réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau
A titre principal,
' déclarer M. [W] [O] déchu du bénéfice des dispositions du traitement de sa situation de surendettement ou à tout le moins irrecevable en raison de sa mauvaise foi,
A titre subsidiaire,
' juger que la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] sera réglée par priorité et en une seule mensualité au moyen de l'épargne dont dispose M. [W] [O],
A titre infiniment subsidiaire,
' rééchelonner la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] sur une période de douze mois,
' subordonner la mesure à la liquidation de l'épargne et la vente des biens appartenant à M. [O] avec obligation de foumir des mandats de vente dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous peine de caducité de la procedure de surendettement,
En toute hypothése,
' condamner [W] [O] au règlement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens,
' débouter M. [W] [O] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 14 septembre 2023, M. [O] demande à la cour de :
Confirmer le jugement prononcé le 9 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection en ce qu'il a :
' déclaré recevables en la forme les recours de M. [W] [O] et de [29] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Tarn du 23 juin 2022 ;
' dit que les dettes de M. [W] [O] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu'arrêtées par la Commission de Surendettement des particuliers du Tarn ;
' suspendu l'exigibilité des créances dont est redevable M. [W] [O] pour une durée de 18 mois ;
' dit que pendant la suspension, les sommes dues cesseront de porter intérêt ;
' rappelé que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens de M. [W] [O] pendant la durée d'exécution de ces mesures ;
' dit qu'il appartiendra à M. [W] [O], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ; ' rappelé à M. [W] [O] que pendant la durée du plan précité le fait d'accomplir tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière, sauf autorisation des créanciers, de la Commission ou du juge, tels que d'avoir recours à un nouvel emprunt,
de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc...), peut entraîner sa déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la consommation ;
' laissé les dépens à la charge du Trésor Public ;
Condamner syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] à payer à M. [O] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 septembre 2023 et renvoyée à l'audience du 12 octobre 2023.
M. [O], débiteur et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8], créancier appelant, ont comparu, à l'audience du 14 septembre 2023 pour le second, représentés par avocat et ont maintenu leurs demandes respectives.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
Le Pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques du Tarn et la SAS [26] ont écrit pour annoncer leur absence à l'audience et préciser le montant de leurs créances, la seconde précisant avoir pu récupérer une partie de la dette, le reste étant pris en charge par la copropriété, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le syndicat des copropriétaires considère que M. [O] n'a jamais eu l'intention de vendre ses biens immobiliers et relève que depuis plus de deux ans il n'a accompli aucune démarche pour ce faire ni pour vendre les parts dont il dispose dans une SCI alors qu'il dispose d'une épargne évaluée à 503'985 € dont le déblocage n'a été prévue qu'à hauteur de 223'585 €.
Il souligne que la dette de M. [O] augmente et considère que la commission de surendettement a parfaitement distingué les parts de la SCI de la liquidation de l'épargne et n'a pas commis l'erreur alléguée par M. [O] alors que le juge des contentieux a occulté cette épargne qui pourrait le désintéresser totalement.
M. [O] oppose que son épargne correspondait à un contrat d'assurance-vie qui a été appréhendée par la banque [33] et avoir vendu dans le délai qui lui a été consenti par le premier juge son appartement à [Localité 34] moyennant 156'000 € répartis entre ses créanciers hypothécaires. Il conteste avoir refusé de vendre l'appartement dont il est propriétaire à [Localité 36], l'acquéreur pressenti ayant renoncé à défaut d'avoir obtenu le financement nécessaire et souligne avoir demandé au syndic de rechercher un nouvel acquéreur. Il affirme avoir repris le paiement des charges de copropriété réduisant ainsi le montant de la créance du syndicat des copropriétaires.
Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Cette notion est présumée et son absence doit être démontrée.
Elle s'apprécie tant au niveau procédural qu'au regard des circonstances qui ont conduit à l'endettement et suppose la preuve d'un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d'aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d'essayer d'échapper à ses engagements en fraude des droits de leurs créanciers : il s'agit donc de déterminer s'il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d'aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d'y faire face.
La mauvaise foi peut être soulevée en tout état de la procédure.
En l'espèce, l'endettement de M. [O] est de 1.213.096, 88 €. Âgé de 73 ans, il est retraité ses ressources mensuelles s'élèvent à 3836 € et ses charges à 1911,20 €, comme retenu par la commission de surendettement et le premier juge, en l'absence de contestation de ces montants.
Les parties s'accordent à dire que M. [O] était propriétaire de deux appartements l'un situé à [Localité 36], l'autre à [Localité 34] et détenait 99 % des parts de la SCI [35] propriétaire d'un bien constituant sa résidence principale et qu'il évalue à 600'000 € sans produire d'estimation immobilière.
La commission de surendettement a établi le 30 décembre 2021 un descriptif de la situation du débiteur mentionnant au titre de l'état de son patrimoine:
' biens immobiliers: propriétaire d'un autre bien immobilier (prêts en cours) : 160'000 €,
' épargne: épargne bancaire (livret, valeurs mobilières, etc.) : 503'985 €.
Le 23 juin 2022, la commission imposait un rééchelonnement des créances de M. [O] sur une durée maximum de 24 mois, ce délai devant lui permettre de vendre ses biens immobiliers et de céder ses parts de SCI, les mesures étant subordonnées à la liquidation de l'épargne de M. [O] pour un montant total de 280'400 €.
Les parties sont opposées quant au montant devant être retenu au titre de l'épargne de M. [O].
Il résulte des pièces versées que M. [O] disposait d'une assurance-vie qui a été rachetée 223'585,40 € par la banque [33].
M. [O] conteste avoir disposé d'une épargne d'un montant de 503'985 € et considère que la commission a commis une « imprécision ». Cependant, il n'a pas contesté ce montant, malgré l'importance de cette somme et les conséquences que pouvait avoir pour lui sa prise en compte. De plus, la banque [33] a procédé le 7 décembre 2021 à son droit de rachat du contrat d'assurance-vie délégué à son profit par M. [O] auprès de la SA [30] pour un montant de 217'789,67 €.
De plus, M. [O] ne peut prétendre que le montant retenu initialement de 503'985 € correspondait à la valeur de son appartement situé à [Localité 36] (180'000 €) et celui de ses parts sociales dans la SCI [35] alors que même en retenant la valeur de 600'000 € le montant de ses parts (99 %) et celui de cet appartement ne permettaient pas d'obtenir le montant précis de 503'985 €.
Enfin, M. [O] ne peut soutenir que lorsque la commission a mentionné au titre de ses observations générales: « plan sur 24 mois pour revente des biens secondaires et cession des parts de SCI avec déblocage de l'épargne pour 223'585 €» le déblocage de l'épargne ne venait pas s'ajouter à la vente des biens à la cession des parts mais « était le corollaire de cette cession », alors que la commission a parfaitement différencié ce qui relevait de la vente de parts dans la société et ce qui relevait de l'épargne proprement dite et que les parts sociales n'ont à aucun moment été estimées.
En conséquence, M. [O], qui n'a pas procédé de manière loyale à la déclaration de ses avoirs ne peut être considéré comme de bonne foi et sa demande de bénéficier d'une procédure de surendettement doit être déclarée irrecevable.
L'équité commande de rejeter les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de M. [W] [O] de bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes présentées à ce titre,
Laisse les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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