Cour de cassation, 23 mars 1988. 85-44.434
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-44.434
Date de décision :
23 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame MOULAY Y..., demeurant à Soisy-sur-Seine (Essonne), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1985 par le conseil de prud'hommes de Paris (2ème chambre, section industrie), au profit de la compagnie CRISTALLERIE SAINT-LOUIS, dont le siège est à Paris (10ème), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Cristallerie Saint-Louis, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la société Compagnie des cristalleries de Saint-Louis, défenderesse au pourvoi formé par son ancienne salariée, Mme X..., soutient que le mémoire ampliatif déposé par cette dernière, qui ne précise en aucune façon les griefs faits au jugement attaqué et qui se borne à citer un certain nombre d'articles du Code du travail sans expliquer en quoi ils auraient été méconnus par ledit jugement, ne répond pas aux exigences de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile et rend par suite le pourvoi irrecevable ; Mais attendu qu'il est soutenu par le pourvoi que le contrat de travail de Mme X..., qui prévoyait le paiement d'un treizième mois, ne pouvait être modifié unilatéralement par l'employeur, d'autant plus que ce treizième mois constituait "un élément déterminant au moment de la signature du contrat" ; Qu'un moyen au sens de l'article 989 susvisé ayant été ainsi invoqué, le pourvoi est recevable ; Et sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de rappels de "treizième mois" pour les années 1982, 1983 et 1984, le conseil de prud'hommes, après avoir énoncé que "la décision prise par l'employeur constituait une modification substantielle du contrat de travail de l'intéressée, qui prévoyait le versement d'un treizième mois", a retenu qu'un employeur peut procéder à la révision du contrat de travail d'un salarié, sauf à celui-ci à prendre acte de la rupture de son contrat, ce que Mme X... n'avait pas fait ; Attendu cependant que l'employeur ne peut, sans l'accord du salarié, modifier substantiellement le contrat individuel de travail et qu'il lui incombe, soit de maintenir les conditions contractuellement convenues, soit de tirer les conséquences du refus opposé par l'intéressé, l'acceptation de celui-ci ne pouvant résulter de la poursuite par lui du travail ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 30 janvier 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;
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