Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 25/05/2023
N° de MINUTE : 23/443
N° RG 22/03517 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UM2F
Jugement (N° 11-22-0462) rendu le 27 Juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lens
APPELANTS
Monsieur [I] [P]
né le 31 Août 1994 à [Localité 66] - de nationalité Française
[Adresse 21]
Madame [T] [R] épouse [P]
née le 27 Septembre 1999 à [Localité 66] - de nationalité Française
[Adresse 21]
Comparants en personne
INTIMÉS
Madame [N] [V]
de nationalité Française
[Adresse 6]
Comparante en personne
Monsieur [J] [V]
de nationalité Française
[Adresse 6]
Société [34] des Hauts de France
[Adresse 32]
Etablissement Pole Emploi Hauts de France
[Adresse 4]
Société [46]
[Localité 19]
SA [55]
[Adresse 10]
Société [22]
[Adresse 18]
SAS [50]
[Adresse 8]
Société [23]
[Adresse 35]
Chambre 8 section 2 civile - N° RG 22/03517 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UM2F 2
Société [49]
[Adresse 9]
SA [36]
[Adresse 17]
Madame [U] [E]
de nationalité française
[Adresse 5]
Société [45]
[Adresse 30]
Société [57]
[Adresse 16]
Société [61]
[Adresse 64]
Sip [Localité 41]
[Adresse 13]
Société [51]
[Adresse 15]
Société Le [38]
[Adresse 1]
Société [48] chez [56]
[Adresse 11]
Société la [62]
[Adresse 69]
Trésorerie de [Localité 54]
[Adresse 29]
Société [39]
[Adresse 2]
Société [55] Centre Commercial [Localité 53] 2
[Adresse 28]
Société [27] Service Clients
[Adresse 72]
Société [40]
[Adresse 7]
Société [73]
[Adresse 31]
Société [33]
[Adresse 14]
Madame [K] [M] [D]
née le 21 mai 1962 à [Localité 63] - de nationalité française
[Adresse 24]
SAS. [37]
[Adresse 65]
Société [42] Service Client
[Adresse 70]
Sa [43]
[Adresse 71]
Société [58]
[Adresse 12]
SA [60] Travaux Clients
[Adresse 20]
Société [67] (Créance [44] Représenté Par [25] [[59]])
[Adresse 3]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 15 Mars 2023 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 27 juin 2022.
Vu l'appel interjeté le 5 juillet 2022,
Vu le procès-verbal de l'audience du 15 mars 2023,
***
Après avoir bénéficié de précédentes mesures pendant 9 mois, M. [I] [P] et Mme [T] [R] épouse [P] ont déposé un dossier au secrétariat de la [26] le 8 décembre 2021, et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 30 novembre 2021, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement époux [P], a déclaré leur demande recevable.
Le 9 décembre 2020, après examen de la situation de M. [I] [P] et Mme [T] [R] épouse [P] dont les dettes ont été évaluées à 43782,16 euros, les ressources mensuelles à 1695 euros et les charges mensuelles à 1565 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1399,70 euros, une capacité de remboursement de 130 euros et un maximum légal de remboursement de 295,30 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 130 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 75 mois, au taux de 0%, et constatant leur insolvabilité partielle, a préconisé l'effacement partiel ou total des dettes du dossier à l'issue des mesures.
Ces mesures imposées ont été notifiées aux débiteurs et notamment à la société [34] des Hauts de France le 25 mars 2022 et aux époux [V] le 31 mars 2022.
La société [34] des Hauts de France a contesté cette décision le 4 avril 2022 sollicitant la déchéance des débiteurs pour mauvaise foi, et les époux [V] ont contesté cette décision le 14 avril 2022.
À l'audience du 28 avril 2022, la [34] Hauts de France n' a pas comparu, usant de la faculté de transmettre ses observations par courrier reçu le 20 octobre 2020 au greffe du juge des contentieux de la protection elle a fait valoir au soutien de sa contestation que les débiteurs étaient de mauvaise foi en raison de :
- leur absence de déclaration de leur dette due à la [34] Hauts de France,
- la gestion de leur compte, par la constitution volontaire de nouvelles dettes, de dépenses non-alimentaires, telles que les cartes bancaires effectuées pour 280,00 euros et 452,00 euros à l'entreprise « La [68] '' et 680,00 euros auprès de l'établissement [52].
A l'audience, les époux [V] ont comparu en personne et soutenu que les débiteurs étaient de mauvaise foi car ils n'avaient pas payé le loyer et leur avaient rendu le logement dans un état dégradé.
Les époux [P] ont comparu en personne. Ils ont indiqué qu'ils étaient de bonne foi, que monsieur avait trouvé un emploi, sous contrat à durée déterminée depuis le 11 avril 2022, que madame était au chômage depuis la crise du COVID et que le couple avait retrouvé un logement en location à partir du 18 mai 2022.
Par jugement en date du 27 juin 2022, le juge des contentieux de la protection de Lens statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par, à l'encontre de la décision prononcée par la commission de surendettement de la [26] le , a notamment :
- dit les recours recevables,
- rejeté le recours de la [34] Hauts de France,
- dit les époux [V] bien fondés en leur recours,
- déclaré M. [I] [P] et Mme [T] [R] épouse [P] de mauvaise foi,
- déclaré M. [I] [P] et Mme [T] [R] épouse [P] déchus du bénéfice de la procédure de surendettement.
M. [I] [P] et Mme [T] [R] épouse [P] ont relevé appel le 5 juillet 2022 de ce jugement.
A l'audience de la cour du 15 mars 2023, les époux [P] ont comparu en personne. M. [P] a indiqué qu'il travaillait en contrat à durée indéterminée chez [74], qu'ils voulaient rendre un logement propre mais qu'il avaient dû quitter précipitamment le logement des époux [V], car ils se sentaient menacés par les propriétaires ; et car ils avaient deux mois de loyers de retard ; que les propriétaires devaient faire des travaux qui n'ont pas été fait ; que la marche de l'escalier s'était cassé le jour du déménagement en portant un meuble ; qu'ils avaient eu une perte de revenus d'octobre 2017 à fin 2020, car M. [P] était en accident de travail. Il a indiqué que leur loyer actuel était à jour. Mme [P] a indiqué qu'elle avait arrêté de travailler en 2022 car elle avait son neveu de 12 ans à charge qui était au collège de [Localité 47] ; qu'il avait été placé provisoirement chez eux ; qu'elle n'avait pas travaillé pendant deux ans.
Mme [V] a comparu en personne, elle a soutenu la mauvaise foi des époux [P], en indiquant que lorsqu'il avait pris à bail son logement, les époux [P] avaient signé un document sur lequel ils s'engageaient à quitter le logement sans préavis s'ils ne pouvaient pas payer le loyer, même en période hivernale ; qu'ils avaient quitté le logement avec toutes les clés en le laissant dans un état déplorable, qu'ils l'avaient saccagé ; qu'ils mentaient, qu'ils avaient indiqué qu'elle avait été payé par la CAF, alors que c'était faux.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
MOTIFS
Sur la mauvaise foi des époux [P] :
Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement. La bonne foi du débiteur s'apprécie, d'après les circonstances particulières de la cause, au vu de l'ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue. Étant une notion évolutive, la cour d'appel doit prendre en considération au jour où elle statue les éléments nouveaux invoqués par le débiteur en faveur de sa bonne foi et survenus après la décision de première instance.
En application de l'article L761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
Pour retenir l'absence de bonne foi et prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement, le premier juge a retenu que les époux [P] ont de part leur comportement fait preuve de mauvaise foi à l'égard des époux [V] au motif qu'ils ont tardé à leur rendre le logement et n'ont pas restitué les clés, malgré le jugement du tribunal de proximité de Lens du 18 juin 2021, ayant constaté la résiliation du bail depuis le 4 mars 2021, et ordonné aux débiteurs de libérer l'immeuble et de restituer les clés dans un délai de 8 jours, ce qui a contraint les bailleurs à procéder à la reprise de leur immeuble par huissier le 12 juillet 2021 ; qu'en outre, les époux [P] n'ont pas respecté leur obligation d'entretien du logement, le procès-verbal de reprise indiquant qu'il était sale et dégradé, et qu'il a nécessité une remise en état ; qu'en conséquence ce comportement a contribué à créer et aggraver leur endettement, caractérisant ainsi une mauvaise foi de leur part.
Les époux [P] ont un endettement avoisinant la somme de 43 782,16 euros, dont 36% est composé de dettes locatives. La créance des époux [V], bailleurs, d'un montant de 5088,49 euros arrêté au 6 décembre 2021 (6014,16 ' 924,67 euros de saisie attribution) correspond à des loyers impayés arrêtés en mai 2021 inclus (6 loyers impayés), indemnités d'occupation ( juin 2021), des frais de procédure, de nettoyage et de remise en état du logement loué.
Il ressort des éléments du dossier de surendettement, que les époux [P] ont pris à bail le logement des époux [V] début juillet 2020 ; que fin 2020, ils ont eu des difficultés à régler leur loyer, si les difficultés rencontrées par les débiteurs à régler leurs charges courantes et notamment leur loyer, n'est pas systématiquement constitutif de mauvaise foi. En revanche, est constitutif de mauvaise foi, le fait que les époux [P] aient quitté le logement en mars 2021, pour louer un nouveau logement avec Mme [E], (elle aussi créancière d'une dette de loyers et de réparations locatives), sans remettre les clés du logement aux époux [V], à fait courir des loyers supplémentaires, et a entrainé une procédure de reprise des locaux par huissier de justice, générant des frais de justice supplémentaires, et qu'en outre les époux [P] n'ont pas rendu un logement propre et exempt de réparation locatives, ainsi que les photos versées au dossier en témoignent et que l'a justement relevé le premier juge en indiquant « (') A fortiori, il résulte de la comparaison entre l'état des lieux d'entrée du 30 juin 2020 et des photos du procès-verbal de reprise du 12 juillet 2021 produits par Monsieur [J] [V] et Madame [N] [V] que par leur comportement Monsieur [I] [P] et Madame [T] [P] née [R] ont dégradé le bien loué, au delà des constations habituelles dues à l'usure provoquée par le temps. Les photos précitées montrent notamment un logement sale, avec des déchets posés à même le sol (pages 7, 8, 9, 10 et 12) et pour la cuisine le four désencastré et déplacé (page 8).(...) ». Ce comportement des débiteurs, générant des frais supplémentaire de nettoyage et de remise en état du logement pour les époux [V].
Or en ayant ce comportement, non justifié par une pression des propriétaires, ils ne pouvaient ignorer que leur dette locative allait s'alourdir, et par la même leur endettement. Les débiteurs n'apportent aucun élément nouveau, notamment des versements aux créanciers, qui permettent, d'apprécier différemment leur bonne foi, et leur volonté de ne pas se soustraire à leur obligations envers leurs créanciers et qui sont de nature à établir leur bonne foi. Mme [P], âgée de 24 ans, ne justifiant d'ailleurs pas rechercher un emploi, alors même que la garde de son neveu scolarisé au collège, ne saurait l'en empêcher, son précédent emploi occupé jusqu'en 2020, étant celui d'assistante maternelle.
Il convient par conséquent de considérer, qu'ils ont donc sciemment aggravés leur endettement et de les déclarer de mauvaise foi et de constater que leur attitude ne leur permet pas de bénéficier des dispositions protectrices du débiteur surendetté prévu par le code de la consommation.
Toutefois, ce comportement n'est constitutif d'aucune des cause de déchéance prévue à l'article L761-1 du code de la consommation.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a déclaré les époux [P] de mauvaise foi, et du chef des dépens, mais infirmé en ce qu'il les a déclaré déchus de la procédure de surendettement.(étant rappelé que la bonne foi du débiteur étant une notion évolutive, la fin de non recevoir fondée sur l'absence de bonne foi du débiteur ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement s'il existe des éléments nouveaux de nature à conduire à un analyse différente de sa situation, en raison de sa bonne foi ultérieure établie par des faits nouveaux depuis la précédente demande).
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré M. [I] [P] et Mme [T] [R] épouse [P] déchus du bénéfice de la procédure de surendettement. ;
Statuant à nouveau,
Déclare M. [I] [P] et Mme [T] [R] épouse [P] irrecevables au bénéfice du traitement des situations de surendettement des particuliers,
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS