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Tribunal Administratif de Lille, 13 décembre 2023. 2203656

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2203656

Date de décision :

13 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Piret, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune d'Aubencheul-au-Bac a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable ; 2°) de condamner solidairement la commune d'Aubencheul-au-Bac et son assureur, la CRAMA du Nord-Est, à l'indemniser des préjudices subis du fait de la chute dont elle a été victime, le 29 septembre 2018, sur le territoire de cette commune ; 3°) d'ordonner avant-dire droit une expertise afin d'évaluer son préjudice corporel ; 4°) de juger que les frais de l'expertise seront pris en charge solidairement par la commune d'Aubencheul-au-Bac et la CRAMA Nord Est, exerçant sous l'enseigne Groupama Nord Est ; 5°) de condamner les deux défenderesses à lui verser d'ores et déjà la somme de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; 6°) de déclarer le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 6 décembre 2022 et 28 février 2023, la commune d'Aubencheul-au-Bac et la CRAMA Nord Est, exerçant sous l'enseigne Groupama, représentées par Me Passe, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2023, Mme A se désiste de sa requête et demande le rejet des conclusions présentées par les défenderesses au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2023, Mme A se désiste de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Aubencheul-au-Bac et la CRAMA Nord Est, exerçant sous l'enseigne Groupama, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C A épouse B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aubencheul-au-Bac et la caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles du Nord (CRAMA du Nord Est) exerçant sous l'enseigne Groupama, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B, à la commune d'Aubencheul-au-Bac et à la caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles du Nord (CRAMA du Nord Est) exerçant sous l'enseigne Groupama. Fait à Lille, le 13 décembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,

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