Cour d'appel, 21 septembre 2023. 23/00031
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00031
Date de décision :
21 septembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 21 Septembre 2023
Ordonnance N° 41
Dossier N° RG 23/00031 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GA6T
Affaire Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AURILLAC, décision attaquée en date du 17 Mai 2023, enregistrée sous le n° F 22/00007
Ordonnance du vingt et un septembre deux mille vingt trois
rendue par Nous, Sophie DEGOUYS, Première présidente de la cour d'appel de Riom,
assistée de Cindy MÉNARD, greffière ;
Dans l'affaire entre
L'UNEDIC DELEGATION AGS,CGEA ORLEANS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
demandeur,
et :
Mme [U] [G] épouse [F]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau D'AURILLAC
Maître [I] [Y], Es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL APIC INCENDIE
[Adresse 6]
[Localité 1]
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 7 septembre 2023 et après avoir mis en délibéré au 21 septembre 2023, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Madame [U] [G] épouse [F], salarié de la société APIC INCENDIE à compter du 1er juillet 2009 a pris acte de la rutpure de son contrat de travail en janvier 2018.
Par jugement du 26 mai 2021, le conseil des prud'hommes (CPH) d'AURILLAC, saisi par madame [G] épouse [F], a notamment dit que cette dernière avait été victime de harcèlement moral et que la société APIC INCENDIE avait manqué à son obligation de prévention. Le CPH a condamné la société APIC INCENDIE au paiement de différentes sommes d'agent à titre de dommages et intérêts, indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de licenciement, de préavis, de congés payés sur préavis, de rappel de salaires, de congés payés et d'indemnité procédurale.
Par jugement du 2 novembre 2021, le tribunal de commerce d'AURILLAC a prononcé la liquidation judiciaire d'office de la société APIC INCENDIE et désigné maître [Y] aux fonctions de liquidateur judiciaire.
L'UNEDIC, AGS/CGEA a formé opposition à l'encontre du jugement du CPH, à raison du fait que sa garantie était demandée.
Par jugement du 17 mai 2023, le CPH d'AURILLAC a confirmé le premier jugement et dit y avoir lieu de fixer la créance de madame [G] épouse [F] au passif de la société selon les montants détaillés au dispositif du premier jugement repris ci-dessus. Le CPH a ordonné l'exécution provisoire.
L'UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'ORLÉANS, a interjeté appel et assigné madame [G] épouse [F] devant la première présidente de la cour d'appel aux fins, à titre principal, de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire des sommes qui ne le seraient pas de plein droit, et, à titre subsidiaire, d'être autorisée à consigner les sommes revenant à madame [G] épouse [F] jusqu'à ce que la chambre sociale de la cour ait statué.
Vu les termes de l'assignation repris et soutenus à l'audience.
Vu les conclusions de madame [G] épouse [F] qui conclut à titre principal au débouté de la demande et à titre subsidiaire, à la consignation. En tout état de cause, elle nous demande d'ordonner la fixation prioritaire du dossier et, à titre reconventionnel, de condamner le requérant au paiement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'avis du ministère public en faveur de l'arrêt de l'exécution provisoire, ou, à titre provisoire, de la consignation des sommes dues.
Maître [Y], liquidateur judiciaire de la société APIC INCENDIE, n'a pas comparu.
MOTIFS
En premier lieu, il est constant que l'exécution provisoire s'attache à l'entier dispositif du jugement dont il est relevé appel, qu'elle soit de droit ou, pour ce qui excède le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 du code du travail, qu'elle ait été décidée par le premier juge.
Contrairement à ce qui est soutenu par madame [G] épouse [F], la demanderesse a donc un intérêt à agir pour en solliciter l'arrêt, qui découle de cette seule circonstance.
En second lieu, l'article 524 ancien du code de procédure civile, applicable à l'instance eu égard à la date de saisine du CPH, dispose que le premier président peut arrêter l'exécution provisoire, lorsqu'elle a été ordonnée, si elle est interdite par la loi ou lorsque l'exécution risque d'avoir des conséquences manifestement excessives, les deux conditions étant dans ce cas alternatives.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, et, dans ce cas, ces conditions étant cumulatives.
En l'espèce, il n'est ni soutenu ni a fortiori établi que l'exécution provisoire qui s'attache au jugement critiquée est interdite par la loi.
S'agissant de condamnations au paiement de sommes d'argent, les conséquences manifestement excessives s'apprécient en fonction de la situation et des facultés du débiteur, ainsi qu'en fonction des garanties de représentation qu'offre son adversaire.
En l'espèce, la question de l'existence de conséquences manifestement excessives relativement aux capacités financières du débiteur ne fait pas réellement l'objet de discussion, le premier président ne pouvant prendre en compte des considérations qui échappent au contexte de la seule affaire dont il a à connaître.
L'objet du débat porte donc uniquement sur les garanties de représentation du capital par madame [G] épouse [F] pour le cas de réformation du jugement dans ses dispositions portant sur la condamnation à paiement de l'employeur, assumées par l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'ORLÉANS à raison de la liquidation judiciaire de ce dernier.
A cet égard, si l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'ORLÉANS tente d'en justifier l'existence par simple référence à l'importance de la somme à verser appréciée à l'aulne de la situation professionnelle et personnelle de madame [G] épouse [F], elle ne peut se contenter de cette affirmation non étayée pour considérer qu'elle court un risque excessif et justifier ainsi de sa demande.
A défaut pour la demanderesse de rapporter la preuve de l'existence de circonstances manifestement excessives, une des conditions posées par le texte permettant au premier président d'arrêter l'exécution provisoire de droit ,ou facultative et ordonnée, fait défaut ; la demande d'arrêt de l'exécution provisoire devra donc être rejetée, de même que la demande aux fins de consignation, fondée sur le même motif.
Il n'y a pas lieu d'ordonner une fixation prioritaire du dossier et cette demande sera rejetée.
L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés. Madame [G] épouse [F] sera donc déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Rejetons la demande de l'arrêt de l'exécution provisoire qui s'attache au jugement du 26 mai 2021 du conseil des prud'hommes d'AURILLAC.
Rejetons la demande aux fins de consignation.
Rejetons la demande aux fins de fixation prioritaire.
Déboutons madame [G] épouse [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'ORLÉANS aux dépens.
La greffière, La première présidente,
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