Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (1re chambre), au profit :
1 / de M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié au Palais de Justice, ...,
2 / de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, pris en la personne de son bâtonnier, domicilié au Palais de Justice, ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1993), qu'en décembre 1991, M. X... a sollicité auprès du procureur de la République son inscription sur la liste des conseils juridiques sur le fondement de l'article 5, 9 , du décret n 72-670 du 13 juillet 1972 ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel, écartant par là -même le rapport de police invoqué, a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, que M. X..., qui n'établissait pas avoir, comme il le prétendait, exercé de 1978 à 1982 la profession d'assistant juridique, ne justifiait pas des huit années d'exercice professionnel requis par l'article précité ;
que par ces seuls motifs, elle a ainsi justifié sa décision ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux entiers dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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