Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Mezoughi X..., demeurant Le Pas de Grimaud, Bâtiment II, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre), au profit :
1 / de M. Claude Y..., demeurant ...,
2 / de M. Claude Z..., demeurant ... de Serbie, 75116 Paris,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Mezoughi X..., engagé le 1er juin 1986 par M. Z... en qualité de jardinier sur la propriété de celui-ci, a été licencié le 21 septembre 1994 à la suite de la vente de la propriété à M. Y... ;
que ce dernier a engagé le 22 octobre 1994 le salarié en qualité de jardinier ; que le contrat de travail a été rompu au cours de la période d'essai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation solidaire de ses employeurs successifs à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 1999) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 ) que l'activité de jardinier disposant de moyens propres pour assurer sa prestation de travail constitue une entité économique au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail, qui s'est poursuivie lors de la vente de la propriété sur laquelle elle s'exerçait, de sorte que le contrat de travail du jardinier a été transféré de plein droit au nouveau propriétaire ;
2 ) qu'il en résulte que le contrat de travail s'étant poursuivi, le nouveau propriétaire ne pouvait imposer au salarié une période d'essai et la rupture de celle-ci constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le premier employeur du salarié avait vendu une propriété immobilière et non une entreprise ; qu'elle en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Mezoughi X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Ransac, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.
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