Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
2e chambre cab. 1 - DIV
Affaire :
[D] [M]
C/
[W] [S] épouse [M]
N° RG 21/03685 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCJUN
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 07 Juin 2024
ENTRE :
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 8]
DEMANDEUR : représenté par Me Sabine ARNAULD, avocat au barreau de PARIS
ET
Madame [W] [S] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1551 du 12/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
DEFENDERESSE : représentée par Me Djourhem SEMARA, avocat au barreau de MEAUX
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier, après avoir entendu en notre audience de plaidoirie du 3 avril 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [M] et Madame [W] [S] se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (MAROC). Le mariage a été transcrit au service central d’état civil français le 28 novembre 2012.
Le 17 novembre 2014, les époux ont désigné, par acte authentique reçu par Maître [L] [H], notaire à [Localité 9] (92), la loi marocaine comme applicable à leur régime matrimonial à compter du jour de leur mariage, et ont déclaré vouloir pour base de leurs rapports concernant l'ensemble de leurs biens le régime de la séparation de biens, tel qu'il est défini par ladite loi marocaine.
De cette union est issu un enfant, [E] [M], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 12].
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 juillet 2021, Monsieur [D] [M] a fait assigner Madame [W] [S] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 6 octobre 2021, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 25 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a :
- déclaré le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française,
- constaté que les époux ont désigné la loi marocaine comme loi applicable à leur régime matrimonial,
- dit que les époux résideront séparément, un délai de 3 mois à compter de l'ordonnance ayant été imparti à l'époux pour quitter les lieux,
- attribué à titre gratuit à Madame [W] [S] la jouissance du domicile conjugal, bien propre de Monsieur [D] [M], au titre du devoir de secours,
- condamné Monsieur [D] [M] à verser à Madame [W] [S] une pension alimentaire de 200 euros, au titre du devoir de secours,
- constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère,
- accordé à l’autre parent un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- fixé à la somme mensuelle de 300 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation due par le père,
- ordonné une enquête sociale et familiale,
- réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [D] [M] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Madame [W] [S],
- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce,
- juger qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial,
- condamner Madame [W] [S] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- juger que Madame [W] [S] devra quitter le logement familial, bien propre de l’époux, au plus tard un mois après la signification du jugement,
- ordonner, au besoin, l’expulsion de Madame [W] [S] du logement familial, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de [E],
- à titre principal, fixer la résidence habituelle de [E] à son domicile,
- octroyer au bénéfice de l'autre parent un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- à titre subsidiaire, fixer la résidence habituelle de [E] en alternance au domicile de chacun des parents,
- dire que chacun des parents assumera la charge de [E] quand l’enfant est à son domicile et dire que Monsieur [D] [M] assumera en sus tous les frais de scolarité et d’activités extrascolaires de [E],
- débouter Madame [W] [S] de l’ensemble de ses demandes contraires,
- condamner Madame [W] [S] à lui verser 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le défendeur aux dépens, dont distraction au profit de Maître Sabine ARNAULD.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [W] [S] demande quant à elle au juge de :
- prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [D] [M],
- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce,
- ouvrir les opérations de liquidation du régime matrimonial et renvoyer les époux à saisir le notaire de leur choix pour y procéder,
- condamner Monsieur [D] [M] à lui verser une prestation compensatoire de 200 000 euros en capital,
- condamner Monsieur [D] [M] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de [E],
- fixer la résidence habituelle de [E] à son domicile,
- octroyer au bénéfice de l'autre parent un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- augmenter la contribution à l'entretien et à l'éducation de [E] à la somme de 500 euros,
- débouter Monsieur [D] [M] de l’ensemble de ses demandes contraires,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il ne résulte pas des débats que, informé de son droit en application de l’article 388-1 du code civil, l’enfant ait demandé à être entendu. Il n’y sera pas procédé d’office.
Aucune procédure d’assistance éducative n’est pendante devant le juge des enfants de la présente juridiction.
Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance du 4 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l'audience du 3 avril 2024 et a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
CONSTATE que les époux ont désigné la loi marocaine comme loi applicable à leur régime matrimonial ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Madame [W] [S] :
de Monsieur [I] [D]
Né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11] (MAROC)
et Madame [W] [S]
Née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 10] (MAROC)
mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 10] (MAROC) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l'extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de Madame [W] [S] tendant à ordonner l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial à la désignation d’un notaire ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [D] [M] tendant à ordonner le départ de Madame [W] [S] de l’ancien domicile conjugal, bien propre de l’époux ;
CONDAMNE Monsieur [D] [M] à verser à [W] [S], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de VINGT CINQ MILLE EUROS (25 000 €) ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [M] de sa demande de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE Madame [W] [S] de sa demande de dommages-intérêts ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur, [E] [M], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 12];
RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu'à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement de l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l'entretien courant de l’enfant, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale….) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant » ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [M] de sa demande de transfert de résidence habituelle ;
FIXE la résidence habituelle de [E] [M], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 12] au domicile de Madame [W] [S] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [D] [M] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Hors la période de vacances scolaires :
Les fins des semaines calendaires paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures, étant précisé que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée immédiatement d’un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ;
Pendant les vacances scolaires :
La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra personnellement aller chercher et reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit, et à défaut, celles de sa résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
PRÉCISE que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 18 heures le dernier jour de scolarité dans les autres cas, et que chaque enfant sera ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine ne peut s’exercer pendant la moitié des congés scolaires réservée à l’autre parent ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine et, au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que s'il survient un empêchement à l'exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra en aviser l'autre parent au moins 48 heures à l'avance pour les fins de semaine, un mois à l'avance pour les petites vacances et deux mois à l'avance pour les grandes vacances ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
FIXE à la somme mensuelle de 430 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [E] [M], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 12] à compter de la date de la présente décision et LE CONDAMNE en tant que de besoin au versement de cette somme ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [E] est payable, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2024, en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
nouvelle contribution = contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr. Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (09 72 72 40 00) ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de contribution à l’entretien et à l’éducation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la pension alimentaire pour la contribution à l’entretien et l’éducation de [E] [M], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 12] est due au-delà de sa majorité en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation de [E] [M], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 12] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ;
RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la caisse d’allocations familiales ou la caisse de la mutuelle sociale agricole garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;
RAPPELLE qu'il appartiendra au greffe de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales :
- par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ;
- dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties :
1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ;
2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d'élément nouveau l'une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d'exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires ;
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour l’enfant encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [S] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, avec le droit pour Maître Sabine ARNAULD de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au parquet pour information.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
Le greffier, La juge aux affaires familiales