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Cour administrative d'appel de Douai, 01 mars 2024. 24DA00094

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

24DA00094

Date de décision :

1 mars 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet de la Somme du 5 juillet 2023 portant abrogation de son attestation de demandeur d'asile, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an. Par un jugement n° 2302426 du 8 novembre 2023, le vice-président désigné du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Emmanuelle Pereira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le requérant n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 14 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. B A est entré en France sans visa long séjour en avril 2022. Sa demande d'asile a été rejetée en juin 2023. Né en 1994, il a vécu la majeure partie de sa vie en Colombie. Son épouse est dans la même situation administrative. Ils n'ont pas d'enfant. 3. Si M. B A expose qu'il a été victime de tentatives de racket en Colombie, qu'il n'y a pas obtenu la protection des autorités et que, contraint de se cacher en cas de retour dans son pays, il ne pourra pas y mener une vie privée et familiale dans des conditions normales, son récit est resté imprécis sur les circonstances dans lesquelles les faits ainsi invoqués se seraient produits et le requérant n'a pas justifié être originaire de la ville de Cucuta en proie à la violence armée de groupes criminels. 4. Dans ces conditions, l'arrêté n'a pas violé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de cette convention. 5. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le vice-président désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative : 7. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Somme et à Me Emmanuelle Pereira. Fait à Douai, le 1er mars 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth Héléniak N°24DA00094

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