Conseil d'Etat, 20 novembre 1996. 161426
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
161426
Date de décision :
20 novembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 1994, l'ordonnance du 6 septembre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Veuve X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 6 décembre 1993, présentée par Mme Veuve X..., demeurant à Haffouz (Tunisie) et tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 1993 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension militaire d'ayant-cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment son article 71 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de Mme Veuve X... est dirigée contre la décision du 9 novembre 1993 par laquelle le ministre de la défense (service des pensions des armées) a rejeté sa demande de revalorisation de la pension militaire de réversion dont elle est titulaire depuis 1953 et qui a été remplacée, depuis le 1er janvier 1961, par l'indemnité annuelle prévue par l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 46, premier alinéa, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R. 50 à R. 64 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ..." ; que la demande présentée par Mme Veuve X..., qui est domiciliée hors de France, n'entre dans aucune des catégories de litiges visées par les articles R. 50 à R. 64 du code précité ou par un texte spécial ; que, par suite, le tribunal administratif de Poitiers, dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui, par délégation, a pris la décision attaquée, est compétent, en vertu de l'article R. 46 précité, pour connaître de cette demande ; que, dès lors, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat de lui en attribuer le jugement ;
Article 1er : Le jugement de la requête de Mme Veuve X... est attribué au tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve X..., au ministre de la défense, au ministre de l'économie et des finances et au président du tribunal administratif de Poitiers.
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