Cour de cassation, 28 novembre 1995. 94-13.108
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-13.108
Date de décision :
28 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de manutentions navales (SMN) de Port-Grimaud, société anonyme, dont le siège est chantier naval de Port-Grimaud, 83360 Port-Grimaud, en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section C), au profit de Mme Annick Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société de manutentions navales (SMN) de Port-Grimaud, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 février 1994), que la Société de manutentions navales (la SMN) a reçu de M. X... un mandat de vente d'un bateau ;
qu'après avoir versé le prix reçu à M. X..., la SMN a dû, pour pouvoir délivrer l'objet de la vente, verser à un établissement de crédit une somme de 184 739,68 francs qui lui restait due ;
qu'ensuite, invoquant sa subrogation, la SMN a poursuivi, devant la juridiction des référés, en paiement d'une provision de même montant, Mme Y..., épouse, en instance de divorce, de M. X..., qui s'était solidairement obligée avec lui auprès de l'établissement de crédit ;
Attendu que la SMN fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'existence d'une contestation sérieuse et dénié, en conséquence, la compétence de la juridiction des référés, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en affirmant que la contestation sérieuse relative à une éventuelle créance indemnitaire dont pourrait être redevable la SMN envers Mme X... rendait sérieusement contestable l'existence de l'obligation invoquée par cette dernière à l'appui de sa demande en paiement d'une provision, la cour d'appel a, par suite, statué en regard d'une éventuelle compensation qui n'était pas invoquée par Mme X... et méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, qu'en relevant d'office une exception de compensation éventuelle, sans provoquer les explications préalables des parties, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure Civile ;
et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, la simple éventualité d'une compensation n'est pas de nature à rendre contestable l'obligation invoquée à l'appui de la demande de provision ;
que la cour d'appel, qui constate, non seulement que la compensation entre cette dernière obligation et une créance indemnitaire dont pourrait bénéficier Mme X... était éventuelle, mais au surplus qu'elle était sérieusement contestable, ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans violer l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que Mme Y... avait, pour s'opposer à la demande, soutenu avoir contre la SMN une créance indemnitaire, résultant de prétendus agissements fautifs à son égard, et qu'elle avait justifié en avoir saisi la juridiction du fond ;
que, sans modifier l'objet du litige, ni violer le principe de la contradiction, la cour d'appel, donnant, comme il le lui appartenait, au moyen de défense, la qualification juridique qu'elle estimait la plus adéquate en l'absence de précision à cet égard de la part de son auteur, a pu retenir qu'il se fondait sur une exception de compensation ;
Attendu, en second lieu, qu'il appartient à la juridiction des référés d'apprécier si l'exception de compensation est de nature à rendre l'existence de l'obligation sérieusement contestable ;
que la cour d'appel a pu décider qu'il en était ainsi en l'espèce, après avoir fait apparaître le caractère complexe de la situation litigieuse, et relevé dans le comportement de la SMN des éléments justifiant discussion devant la juridiction du fond ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société de manutentions navales à payer à Mme Y..., épouse X... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers Mme Y..., épouse X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
2004
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