Cour de cassation, 28 octobre 1997. 95-18.982
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.982
Date de décision :
28 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Franfinance crédit, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1995 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 1), au profit :
1°/ de M. Noël X...,
2°/ de Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ensemble 21500 Touillon, Les Malmaisons,
3°/ de M. Di Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société MDV Hydrologie, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Franfinance crédit, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux X... ont financé l'acquisition d'un matériel au moyen d'un emprunt contracté auprès de la société Creg, aux droits de laquelle agit la société Franfinance crédit; que recherchés en vue de l'exécution forcée de ce contrat, ils ont attrait à la procédure la société venderesse et demandé l'annulation du contrat de vente et, par voie de conséquence, celle du contrat de prêt; que l'arrêt attaqué (Dijon, 20 juin 1995) a déclaré recevable et fondée cette dernière demande et statué sur les conséquences de l'annulation du contrat de prêt ;
Attendu que la société Franfinance crédit fait grief à cet arrêt d'avoir déclaré recevable l'action en annulation du contrat de prêt, alors, selon le moyen, d'une part, que l'action engagée par le consommateur contre l'établissement de crédit doit, à peine de forclusion, l'être dans le délai de deux ans à compter de la date où le contrat de crédit est définitivement formé, et alors, d'autre part, et subsidiairement, que cette action doit être engagée dans le délai de deux ans à partir de la date à laquelle les obligations du vendeur n'ont pas été remplies ce par quoi son attitude dolosive a été révélée à l'acquéreur, de sorte que la cour d'appel a violé l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt attaqué retient exactement que, la société venderesse ayant été attraite à la procédure, l'annulation du contrat de vente entraîne, de plein droit, en application de l'article L. 311-21 du Code précité, l'annulation du contrat de crédit; que, d'autre part, la société Franfinance crédit n'avait pas prétendu devant les juges du fond que l'événement ayant donné naissance à l'action des époux X... fût la révélation de l'attitude dolosive de la société venderesse du matériel; que, nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable en sa seconde branche, le moyen est mal fondé en sa première ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Franfinance crédit aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Franfinance crédit à payer aux époux X..., la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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