Cour de cassation, 16 janvier 2019. 18-11.760
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.760
Date de décision :
16 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10049 F
Pourvoi n° E 18-11.760
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Geoxia Rhône-Alpes, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme Séverine Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Geoxia Rhône-Alpes, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Geoxia Rhône-Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Geoxia Rhône-Alpes et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Lavigne, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le seize janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Geoxia Rhône-Alpes
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... était nul et condamné la société Geoxia Rhône Alpes à payer à Mme Y... les sommes de 45 000 € ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de sa situation de famille ou de sa grossesse ; QU'en application de l'article 1134-1 du même code, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; QU'en l'espèce, il est constant que Mme Y... occupait le poste d'ingénieur commercial, à l'agence de Bourgoin-Jallieu de la société Geoxia ; QU'Il ressort des pièces produites qu'avant le départ en congé maternité de la salariée et notamment lors d'une réunion qui s'est tenue en décembre 2013, l'employeur lui a indiqué qu'elle se verrait attribuer à son retour de congé le poste de « chef des ventes » au sein de l'agence de Bourgoin-Jallieu ; QUE plusieurs salariés présents lors de cette réunion à savoir Mrs E..., F... et G... attestent de façon précise et circonstanciée que M. B... qui animait la réunion, a annoncé officiellement à l'équipe d'une part le départ de la société de M. C... chef des ventes et d'autre part la reprise du poste de chef des ventes par Mme Y... lors de son retour de congé, début juin 2014, le poste étant temporairement occupé par Mme D... ; QUE cette nouvelle organisation figure dans le power point établi par l'employeur en vue de la réunion du 4 décembre 2013 ; QUE Mme Y... produit également un mail qu'elle a adressé le 17 décembre 2013 à M. B... directeur des ventes, lui demandant de lui transmettre un courrier précisant sa prise de poste en tant que chef des ventes à son retour soit le 4 juin 2014 ; que par mail en réponse du 18 décembre, M. B... lui a répondu ainsi qu'il suit : «'Concernant votre évolution sur le poste de chef des ventes, ne vous inquiétez pas ! La place vous est réservée, vous évoluerez à ce poste à votre retour de congé maternité. On se verra avant votre retour pour caler l'ensemble des paramètres. » ; QU' il ressort suffisamment de ces pièces que la promotion au poste de chef des ventes à l'agence de Bourgoin-Jallieu a été promise de façon ferme à Mme Y... à compter du mois de juin 2014 et non pas seulement évoquée ainsi que le soutient l'employeur ; or, QU'il n'est pas contesté qu'à son retour de congé maternité, l'employeur a informé Mme Y... de ce qu'elle occuperait le poste d'ingénieur commercial à l'agence de Décines-Charpieu ; QUE ces éléments de fait soumis par la salariée sont de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte en raison de son état de grossesse dès lors qu'ils sont survenus durant son congé maternité ; QU'il incombe donc à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que sa décision de ne pas respecter l'engagement ferme qu'il avait pris à l'égard de la salariée, est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; QUE le fait qu'à l'occasion d'un premier congé maternité courant 2010, la société ait fait bénéficier la salariée d'une promotion est sans incidence sur les faits de discrimination reprochés en 2014 ; QUE la circonstance que l'employeur ait promis à Mme Y... le poste de chef des ventes alors qu'il avait déjà connaissance de son état de grossesse n'est pas un argument permettant d'exclure la discrimination laquelle n'est pas invoquée au stade de la promesse mais au stade de l'exécution de cette promesse ; Il convient de relever que sans l'état de grossesse, la salariée aurait pu occuper immédiatement le poste qui lui était attribué ; que le remplacement de Mme Y... pendant son congé maternité n'est pas davantage un élément justifiant la décision de l'employeur puisque celui-ci en avait parfaitement connaissance et avait prévu ce remplacement dans l'attente du retour de la salariée ; QUE l''affirmation selon laquelle la discrimination ne fait pas partie de l'éthique de la société et l'absence d'alerte de la salariée sur un problème de discrimination ne constituent pas davantage des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; QU'enfin, la société qui a pris la décision d'affecter Mme Y... à l'agence de Décines en qualité d'ingénieur commercial et de conserver Mme D... au poste de chef de ventes à l'agence de Bourgoin-Jallieu ne démontre pas que la première salariée aurait démérité par rapport à la seconde chargée de l'intérim ni que le fait de ne pas honorer sa promesse aurait été justifié par des impératifs de gestion ;
QUE l'employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par Mme Y... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La discrimination liée à l'état de grossesse est donc établie ; QU'en application de l'article L. 1132-4 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul ; QUE le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, en plus des indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l'effectif de l'entreprise ; QUE compte tenu des circonstances de la discrimination subie et des conséquences dommageables qu'elle a eu pour la salariée qui a perdu son emploi à l'issue de son congé maternité, le préjudice en résultant pour Mme Y... sera réparé par l'allocation de la somme de 45 000 € ;
1- ALORS QUE constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de (
) sa situation de famille, de sa grossesse (
), une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable ; que lorsqu'une promotion est promise à une salariée dont l'état de grossesse est connu de l'employeur, la grossesse ne peut pas motiver le fait que l'employeur renonce finalement à cette promotion ; qu'en retenant pour décider que cette renonciation laissait supposer l'existence d'une discrimination, que la discrimination n'est pas invoquée au stade de la promesse mais au stade de l'exécution de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.
2- ALORS QU'en tout état de cause, au stade de l'exécution de la promesse, la salariée était de retour de son congé maternité et n'était plus en état de grossesse, de sorte que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur la nature de la discrimination invoquée « au stade de l'exécution de la promesse », a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.
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