Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
B... Jean,
B... Thierry,
Y... Roland,
B... Hervé,
A... Jean,
VIRON Patrice,
D... Pierre,
X... Christian,
F... Sophie, épouse B...,
E... Jean-Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 16 décembre 1991, qui, pour chasse avec engin prohibé, les a condamnés chacun, à titre de peine principale, à la privation du droit de chasser pendant un an et a prononcé sur les réparations civiles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 341-1, L. 341-2, L. 342-1 du Code forestier, des articles L. 228-27 et L. 228-31 du Code rural, et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée par les prévenus de l'incompétence des gardes verbalisateurs ;
"aux motifs que le procès-verbal dressé le 21 octobre 1989 mentionne que les gardes nationaux Eric Z... et Roger C... étaient commissionnés par décision ministérielle, affectés au service départemental de garderie auprès de la fédération des chasseurs du Loir et Cher aux résidences administratives d'Yvoy-Le-Marron et que leurs commissions étaient retranscrites au greffe du tribunal d'Orléans, ils étaient en tournée au lieudit Bel Air sur les territoires des communes de h 41600 Yvoy-Le-Marron et 45240 La Ferté Saint-Aubin ; qu'aux termes de l'ancien article L. 387 repris par l'article L. 228-28 du Code rural, ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire ;
"alors que s'il est constant qu'aux termes de l'article L. 228-28 du Code rural le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire, il appartient à la cour d'appel de vérifier la compétence des agents rédacteurs du procès-verbal au regard des articles susvisés, qu'ainsi en se bornant à affirmer que les mentions du procès-verbal selon lesquelles les gardes nationaux étaient commissionnés et leur commission était retranscrite au greffe du tribunal d'Orléans fait foi jusqu'à preuve du contraire, sans répondre aux conclusions des prévenus qui faisaient valoir que, faute d'avoir pu obtenir du greffe les renseignements demandés portant sur le dépôt de la commission, ils n'avaient pas été en mesure de rapporter la preuve
contraire et n'avaient pu exercer leurs droits de défense, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement entrepris ni des conclusions déposées devant le premier juge que le prévenu, comparant, ait présenté avant toute défense au fond l'exception de nullité du procès-verbal de constatation, prise de la prétendue incompétence des gardes verbalisateurs ; que, dès lors, si la cour d'appel, qui en a été saisie pour la première fois, a cru, à tort, devoir y répondre pour la rejeter, au lieu de lui opposer la forclusion de l'article 385 du Code de procédure pénale, le moyen, qui reprend cette même exception, est irrecevable ;
Qu'ainsi ledit moyen doit être écarté ;
0 Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, de l'article L. 221-2 du Code rural et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné chacun des prévenus à payer à la Fédération départementale des chasseurs du Loir et Cher, la somme de 3 500 francs au titre des dommages-intérêts et la somme de 2 500 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"au motif que la chasse avec engin prohibé nuit aux efforts consentis par la partie civile pour repeupler le gibier d'eau ;
"alors que les dispositions de l'article L. 221-2 du Code rural qui assignent pour objet aux fédérations départementales des chasseurs la répression du braconnage, la constitution et l'aménagement des réserves de chasse, la protection et la reproduction du gibier n'emportent pas dérogation au principe résultant des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale suivant lequel seul un préjudice direct et un droit actuel peuvent servir de base à l'action civile devant les tribunaux repressifs ; qu'ainsi la cour d'appel qui se borne à reproduire ce seul motif, qui n'est que le rappel de l'obligation générale de repeuplement à laquelle doit satisfaire toute fédération départementale, sans rechercher si en l'espèce le délit avait occasionné à la Fédération du Loir et Cher un préjudice actuel et direct procédant de l'obligation de repeuplement du gibier qui lui est P imposée par la loi, a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que la juridiction du second degré, après avoir déclaré les prévenus coupables de chasse avec engin prohibé et constaté que ce mode de chasse "nuit aux efforts consentis par la partie civile pour repeupler le gibier d'eau", les condamne à verser des dommages-intérêts à la Fédération départementale des chasseurs du Loir et Cher ;
Attendu qu'ayant ainsi relevé que les prévenus avaient porté atteinte aux intérêts que la partie civile, en vertu de sa mission légale, a la charge de protéger, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement le préjudice subi, a justifié sa décision ;
Que le moyen, qui procède pour partie d'une affirmation inexacte, ne saurait dès lors être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
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