Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02898 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IEER
DO/YRD
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
02 août 2019
RG :19/00124
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE DROME LOIRE
C/
[C]
Grosse délivrée le 21 Septembre 2023 à :
- Me MAZARS
- Me DI MAYO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 02 Août 2019, N°19/00124
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE DROME LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me VRIGNAUD Emilie substituant Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [J] [C] épouse [Z]
née le 10 Novembre 1947 à [Localité 4] (QUEBEC)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me MATHIEU Lou, substituant Me Noémie DI MAYO de la SELARL IMBERT - COSTANTINI - DI MAYO, avocat au barreau d'ARDECHE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 mai 2018, Mme [J] [Z], épouse de [W] [Z], décédé le 1er février 2017, a sollicité le bénéfice d'une pension de réversion auprès de la mutualité sociale agricole d'Ardèche-Drôme-Loire laquelle lui a été accordée à compter du 1er juin 2018.
Contestant la date de prise d'effet de son droit, Mme [J] [Z] a saisi la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole d'Ardèche-Drôme-Loire laquelle a confirmé la date du 1er juin 2018 comme date de prise d'effet de son droit.
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 20 août 2018, Mme [J] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ardèche en contestation de la date d'effet de son droit fixée au 1er juin 2018 par la mutualité sociale agricole d'Ardèche-Drôme-Loire.
Par jugement du 18 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Privas a :
- fixé la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion acquise au bénéfice de Mme [J] [Z] à la date du 1er mars 2017,
- condamné la mutualité sociale agricole d'Ardèche-Drôme-Loire à payer à Mme [J] [Z] la somme de 450 euros (quatre-cent-cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la mutualité sociale agricole d'Ardèche-Drôme-Loire au paiement des dépens,
- dit qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la cour d'appel de Nîmes.
Par acte du 2 août 2019, la mutualité sociale agricole d'Ardèche-Drôme-Loire a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties le 18 décembre 2020 pour être réinscrite à la demande de la mutualité sociale agricole d'Ardèche-Drôme-Loire le 27 juillet 2021.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la mutualité sociale agricole d'Ardèche-Drôme-Loire demande à la cour de :
- dire et juger que son appel est recevable et bien-fondé,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Privas en date du 18 juillet 2019 en ce que qu'il a :
* fixé la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion acquise au bénéfice de Mme [J] [Z] a la date du 1er mars 2017,
* l'a condamnée à payer à Mme [J] [Z] la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamnée au paiement des dépens,
* débouté les parties de leurs plus amples demandes,
* dit qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du jugement devant la cour d'appel de Nîmes,
Et statuant à nouveau :
- dire et juger que Mme [J] [Z] ne justifie pas avoir formulé de demande de réversion avant le 05 mai 2018, soit un an après le décès de son mari, [W] [Z],
En conséquence,
- confirmer sa décision notifiée le 13 juillet 2018 fixant la date d'effet du versement de la pension de réversion au 1er juin 2018,
- condamner Mme [J] [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel,
- condamner Mme [J] [Z] aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- Mme [J] [Z] ne justifie pas avoir formulé de demande de pension de réversion avant le 5 mai 2018,
- Mme [J] [Z] a souscrit sa demande plus d'un an suivant le décès de son époux,
- la date d'effet doit être fixée à compter du 1er jour du mois suivant le dépôt de la demande formulée par Mme [J] [Z] le 5 mai 2018.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [J] [Z] demande à la cour de :
- confirmer la décision déférée,
En conséquence,
- juger que c'est à tort que la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole d'Ardèche-Drôme-Loire a rejeté son recours gracieux tendant à se voir octroyer le bénéfice de la pension de réversion de son défunt mari à compter du 1er mars 2017,
- fixer la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion acquise à son bénéfice à la date du 1er mars 2017,
- condamner la mutualité sociale agricole d'Ardèche-Drôme-Loire à lui verser la somme de 6 420 euros au titre de l'arriéré de pension de réversion dû du 1er mars 2017 au 31 mai 2018,
- condamner la mutualité sociale agricole d'Ardèche-Drôme-Loire à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- elle s'est informée auprès de la mutualité sociale agricole d'Ardèche-Drôme-Loire et ce dès le décès de son époux,
- la mutualité sociale agricole d'Ardèche-Drôme-Loire ne l'a jamais informée de la nécessité de solliciter par écrit le versement d'une pension de réversion,
- en démontrant avoir contacté la mutualité sociale agricole d'Ardèche-Drôme-Loire dans l'année suivant le décès de son mari, elle considère que la date d'entrée en jouissance de son droit doit être fixée au premier jour du mois suivant le décès de son époux, à savoir le 1er mars 2017.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur la date d'effet de la pension de réversion allouée à Mme [J] [Z] :
Aux termes de l'article R. 353-7 du code de la sécurité sociale, 'le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes :
1° Cette date est nécessairement le premier jour d'un mois ;
2° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d'âge prévue à l'article L. 353-1 ;
3° Elle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande. Toutefois :
a) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an qui suit le décès, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès ;
b) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu.
La caisse chargée de la liquidation de la pension de réversion informe le demandeur de son droit à fixer une date d'entrée en jouissance de sa pension et s'il satisfait aux conditions mentionnées aux a ou b du 3°. A défaut d'exercice de ce droit, la date d'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sous réserve de la condition mentionnée au 2°'.
En l'espèce, l'étude des pièces versées au débat permet d'établir, d'une part, que [W] [Z] est décédé le 1er février 2017, d'autre part, que son épouse, Mme [J] [Z], a sollicité le bénéfice d'une pension de réversion le 5 mai 2018.
Or, si Mme [J] [Z] indique que la mutualité sociale agricole d'Ardèche-Drôme-Loire ne lui a pas indiqué les démarches à entreprendre afin qu'elle puisse bénéficier d'une pension de réversion, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément de nature à corroborer ses propos et, qu'en outre, elle ne démontre pas avoir souscrit de demande avant le 5 mai 2018 étant rappelé que l'octroi d'une pension de réversion est subordonnée à la présentation d'une demande répondant à un formalisme particulier.
Il s'en déduit qu'en ne démontrant pas avoir exercé son droit dans l'année suivant le décès de son époux, les dispositions des articles R. 353-7 du code de la sécurité sociale trouve à s'appliquer et impose, en l'espèce, que la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion sollicitée par Mme [J] [Z] soit fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de cette demande, à savoir le 1er juin 2018.
Il convient par conséquent d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et donc de fixer la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion acquise au bénéfice de Mme [J] [Z] au 1er juin 2018.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juillet 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Privas,
Statuant à nouveau,
Fixe la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion acquise au bénéfice de Mme [J] [Z] à la date du 1er juin 2018,
Déboute Mme [J] [Z] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [J] [Z] aux dépens de la procédure d'appel,
Dit n'y avoir lieu de faire par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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