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Cour d'appel, 27 septembre 2024. 24/01748

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01748

Date de décision :

27 septembre 2024

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 27/09/2024 64/24 N° RG 24/01748 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QHQ4 Ordonnance rendue le VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 15 juillet 2024, assistée de C. IZARD, greffière REQUÉRANTE Madame [P] [O] [Adresse 1] [Localité 2] Comparante DEFENDERESSE Maître [F] [Z] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE DÉBATS : A l'audience publique du 13 Septembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 27/09/2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Mme [P] [O] a confié à Mme [F] [Z], avocate, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce envisageant une séparation amiable par consentement mutuel. Elle a par la suite préféré un divorce contentieux et a ultérieurement saisi un autre avocat. Mme [Z] a alors sollicité le règlement de ses honoraires à hauteur de 1 032 euros TTC selon deux factures du 6 décembre 2023 de 600 euros pour la rédaction de l'assignation en divorce et du 5 février 2024 pour les diligences faites avant l'abandon de la procédure amiable. Mme [O] a seulement réglé la somme de 100 euros à la réception de la facture du 6 décembre 2023 mais a contesté devoir payer la seconde. Par correspondance reçue le 11 janvier 2024, elle a ensuite saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse d'une contestation des honoraires facturés. Suivant décision du 16 avril 2024, le bâtonnier a : - fixé à la somme de 1 032 euros TTC les honoraires de Mme [Z], - dit que Mme [O] a versé une provision d'un montant de 100 euros, - dit qu'elle doit régler la somme de 932 euros TTC à Mme [Z]. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 17 mai 2024, soutenue oralement à l'audience du 13 septembre 2024, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [O] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse. Par conclusions reçues au greffe le 10 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Z] demande à la première présidente de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 16 avril 2024 rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Toulouse, - en conséquence, condamner Mme [O] à lui verser la somme de 432 euros au titre des honoraires pour la procédure de divorce par consentement mutuel, - la condamner à lui verser la somme de 500 euros restant due sur les honoraires à hauteur de 600 euros pour la procédure de divorce judiciaire initiée par la rédaction de l'assignation en divorce et sur mesures provisoires, - la condamner à lui régler une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. -:-:-:-:- MOTIVATION : Aux termes de l'article 10, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Le défaut de signature d'une convention ne prive néanmoins pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires pour les diligences accomplies. Aussi, en l'absence de convention d'honoraires, le montant de ceux-ci doit être apprécié au vu de l'alinéa 4 de l'article 10 précité, lequel dispose que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Cependant, conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l'article 36. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. En l'espèce, la contestation de Mme [O] se limite à la facture n° FA22488 de 432 euros adressée par Mme [Z] le 5 février 2024 et correspondant aux diligences réalisées à l'occasion de la procédure de divorce par consentement mutuel. En effet, s'agissant de la facture n° FA22375 de 600 euros relative aux honoraires dus au titre de la rédaction de l'assignation en divorce pour la procédure judiciaire, pour laquelle elle ne fait état d'aucune décision favorable d'aide juridictionnelle, Mme [O] a reconnu devoir cette somme à la réception de la facture, sollicitant à l'époque des délais de paiement pour s'en acquitter en six mensualités et ayant en outre procédé à un premier règlement de 100 euros. En revanche, pour la procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, Mme [O] a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 décembre 2022. L'article 39-1 de la loi du 10 juillet 1991 précise qu'en cas de non aboutissement de cette procédure, le versement de la rétribution due à l'avocat est subordonné à la justification, avant l'expiration du délai de six mois à compter de la décision d'admission, de l'importance et du sérieux des diligences accomplies par ce dernier. Les modalités ainsi prévues, qui ne font que réglementer les démarches auxquelles l'avocat est tenu pour obtenir sa rétribution, sont sans influence sur le maintien ou non de l'aide juridictionnelle de sorte que leur non-respect n'a pas vocation à entraîner pour le bénéficiaire le retrait de cette aide. L'intimée soutient donc vainement que ce n'est qu'en raison de l'attitude de Mme [O] qu'aucune attestation de fin de mission n'a pu lui être délivrée en raison de l'expiration du délai de six mois. Il s'ensuit que Mme [Z] ne pouvait valablement adresser la facture litigieuse de 432 euros dès lors que, conformément à l'article 32 de la loi du 10 juillet 1991 précité, l'avocat ne peut demander ni accepter des honoraires de son client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, la décision ordinale sera réformée sur ce point et les honoraires dus par Mme [P] [O] à Mme [F] [Z] seront fixés à la somme de 600 euros TTC. Compte tenu du premier règlement de 100 euros d'ores et déjà intervenu, Mme [O] ne sera tenue qu'au paiement de la somme de 500 euros TTC. Comme elle succombe principalement, l'appelante supportera la charge des dépens sans qu'il y ait lieu de la condamner au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Infirmons la décision rendue le 16 avril 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse, Statuant à nouveau, Fixons à la somme de 600 euros TTC les honoraires de Mme [F] [Z], Disons que Mme [P] [O] devra régler à Mme [F] [Z] la somme de 500 euros TTC déduction faite de la somme de 100 euros déjà versée, La condamnons aux dépens, Déboutons les parties du surplus de leurs demandes. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS

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