Tribunal Administratif de VERSAILLES, 05 octobre 2023. 2204058
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2204058
Date de décision :
5 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mai 2022 et le 5 juin 2023, M. B A C, représenté par Me Boiardi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une attestation de demandeur d'asile en " procédure normale " lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors que la demande d'asile de M. A C a été enregistrée en procédure normale.
Le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles, par une décision du 1er décembre 2022, a admis M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'attestation d'enregistrement de la demande d'asile de M. A C en procédure normale en date du 4 juillet 2022, produite par le préfet des Yvelines, que ce dernier, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, a fait droit à la demande du requérant et a enregistré sa demande d'asile en procédure normale. Dès lors les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Me Boiardi, mandataire de M. A C, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A C tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, ainsi que celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Boiardi et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 5 octobre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204058
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