Tribunal Administratif de Nîmes, 18 décembre 2024. 2203670
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2203670
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 novembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de Nîmes le dossier de la requête de Mme A épouse B.
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022 au tribunal administratif de Nîmes, complétée par des mémoires enregistrés les 26 juillet et 24 octobre 2023, Mme C A épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal :
- la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme B ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017 ;
- la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification qui lui a été adressée le 28 septembre 2018, pour son activité professionnelle de santé humaine, ne mentionne pas de procédure d'imposition ; cette même proposition de rectification ne mentionne ni la remise en cause du régime micro BNC, ni les conséquences procédurales d'une telle remise en question ; les droits de la défense ont, par conséquent, été bafoués en l'absence de motivation suffisante ;
- le courrier explicatif qui lui a été adressé le 29 novembre 2021 ne mentionne ni voie, ni délai de recours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, complété par un mémoire enregistré le 29 août 2023, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. Parisien,
-les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Alliance, dont l'activité déclarée " bien-être et santé réflexologie et auriculothérapie ", est détenue par M. et Mme B. Mme A épouse B est la présidente de fait de la société et en a été l'unique salariée jusqu'au 31 décembre 2016. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à la suite de laquelle une proposition de rectification lui a été adressée le 24 septembre 2018, portant sur des rappels de TVA et des rehaussements à l'impôt sur les sociétés. L'activité individuelle de Mme A épouse B a également fait l'objet d'une vérification de comptabilité. A l'issue, une proposition de rectification a été adressée à Mme A C, épouse B, le 28 septembre 2018. Enfin, une proposition de rectification n°2120 a été adressée à M. et Mme B, le 28 septembre 2018, portant sur la distribution à leur profit au titre des années 2015, 2016 et 2017, sur le fondement de l'article 109-1-1° du code général des impôts, de divers rehaussements proposés à la société Alliance. Ces rectifications ont été effectuées selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L 55 à L 61 A du livre des procédures fiscales. Suite à la mise en recouvrement des rehaussements à l'impôt sur les revenus (IR) et des contributions sociales (CS), intervenue le 30 avril 2019, une première réclamation datée du 23 juillet 2021 de M. et Mme B a fait l'objet en réponse d'un simple courrier explicatif (imprimé 751) qui leur a été adressé le 29 novembre 2021. Par une seconde réclamation datée du 30 décembre 2021, M. et Mme B ont contesté les impositions supplémentaires susvisées. Aucune décision de rejet n'a été rendue par le service, un simple courrier explicatif (imprimé 751) leur ayant été à nouveau adressé le 16 août 2022. Mme A épouse B doit être regardée comme demandant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme B ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017.
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "'L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ()'". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : "'La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. ()'". Il résulte de ces dispositions que lorsque l'administration entend procéder à un rehaussement, il lui appartient de mentionner, dans la proposition de rectification, la nature de la procédure d'imposition qu'elle entend suivre à cette fin. Toutefois, l'omission de cette mention ou l'erreur que cette dernière pourrait comporter n'entache pas d'irrégularité la procédure en cause lorsque cette omission ou erreur n'a pas eu pour effet de priver le contribuable de l'une des garanties de procédure dont il était en droit de bénéficier.
3. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification n°3924 du 28 septembre 2018, ne comportait aucune mention visant la procédure d'imposition. Toutefois, cette proposition invitait, en première page, Mme A à produire ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de ce même courrier. La requérante n'a, par suite, été privée d'aucune garantie de procédure. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense pour ce motif doit être écarté.
4. Il résulte de l'examen de cette même proposition de rectification que le service vérificateur y informait Mme A du fait que, compte tenu des recettes déclarées, son activité individuelle relevait du régime déclaratif spécial ou micro des bénéfices non commerciaux (BNC), de la remise en cause de l'exercice de son activité à titre individuel, de l'annulation des recettes déclarées à ce titre à la rubrique auto-entrepreneur ayant opté pour le versement du prélèvement libératoire de l'impôt sur les revenus industriels et commerciaux des années 2015, 2016 et 2017 et enfin du rattachement de ces mêmes recettes à celles de la société Alliance au titre des exercices 2015, 2016 et 2017, les conséquences de ces rectifications étant précisées dans le même document. Par conséquent, Mme A était, de ce fait, mise en capacité d'en comprendre la portée, et de formuler utilement ses observations sur les rappels litigieux, ce qu'elle a d'ailleurs fait. Par suite, le moyen tiré d'une motivation insuffisante des rectifications manque en fait et doit être écarté.
5. La circonstance que le service ait répondu le 29 novembre 2021 à la première réclamation formée par Mme A, par l'envoi d'un courrier explicatif (imprimé 751), sans mention de la possibilité et du délai de recours devant le tribunal administratif de Nîmes, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A épouse B aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme B ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017 doivent être rejetées.
7. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A épouse B, partie perdante, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au directeur départemental des finances publiques du Gard.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203670
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