Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/00012
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00012
Date de décision :
18 décembre 2024
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ARRET N°
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18 Décembre 2024
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N° RG 24/00012 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CH7L
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S.A. [7]
C/
[W] [V], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
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Décision déférée à la Cour du :
29 décembre 2023
Pole social du TJ de Bastia
23/00101
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
AVANT DIRE DROIT
ARRET DU : DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
S.A. [7] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 420 49 5 1 78
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Fabrice PRADON du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS et par Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEES :
Madame [W] [V]
[Adresse 3],
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Delphine CASALTA de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Sara LORRE, avocat au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [W] [V], embauchée par la Société [7] en octobre 1999 en qualité de « Technicien service client », est depuis affectée à l'aéroport de [8].
Le 9 octobre 2021, alors que Madame [V] procédait à l'enregistrement d'un passager, le tapis destiné au premier acheminement des bagages s'est mis à générer des vibrations, et une partie de l'armature se trouvant au-dessus de sa tête se décrochait et la percutait au niveau de la tête et de l'épaule droite.
Placée en arrêt pour accident de travail, Madame [V] recevait de la part de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE (CPAM) une correspondance datée du 25 octobre 2021, l'informant de la prise en charge d'emblée de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels
L'employeur ne contestait pas le caractère professionnel de l'arrêt de travail du 9 octobre 2021, tandis que le conseil de Madame [V] demandait le 24 mars 2023 à la CPAM l'organisation d'une audience de conciliation avant toute saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Bastia, en vue de la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, en vertu des dispositions de l'article L 452-4 du Code de la Sécurité Sociale.
La CPAM ayant fait connaître à l'assurée sociale le 30 mars 2023 ne pas être en mesure d'organiser la conciliation, Madame [V] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bastia en s'appuyant sur les dispositions combinées des articles L 452-4 du Code de la Sécurité Sociale et 331 du Code de Procédure Civile.
Suivant jugement en date du 29 décembre 2023, le Pôle Social du tribunal judiciaire de Bastia, a :
« DIT que l'accident du travail subi le 9 octobre 2021 par madame [W] [V] est due à une faute inexcusable de son employeur, la S.A. [7] ;
DIT que la S.A. [7] est tenue d'indemniser les préjudices consécutifs de cet accident du travail subi par madame [W] [V] conformément aux dispositions applicables en la matière
DIT en conséquence que madame [W] [V] a le droit à une indemnisation complémentaire qui prend notamment la forme d'une majoration de la rente forfaitaire (art L452-2)
AVANT DIRE DROIT sur l'indemnisation des préjudices, ordonne une expertise médicale de madame [W] [V] ;
DESIGNE, en qualité d'expert, le Docteur [P] [Y] [9] avec pour mission de
Prendre connaissance du dossier médical de madame [W] [V] :
Examiner celle-ci, le parties présente ou appelées
Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de souffrance endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément en qualifiant l'importance (très léger, léger, modéré,etc...)
Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du préjudice sexuel
Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de l'aménagement du
logement et des frais d'un véhicule adapté
Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre des frais d'assistance à expertise exposés par la victime ou de tout autre frais divers avant consolidation
Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du préjudice
d'établissement, défini par la cour de cassation comme consistant en la perte d'espoir et de chance à réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du déficit fonctionnel
temporaire total et/ou partiel
Chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques
de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation,
dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquence de cette situation ;
Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de la nécessité de pourvoir aux besoins au titre de la tierce personne pendant les périodes de DFTT et DFTP
Apprécier le préjudice résultant pour madame [W] [V] de la perte ou de la diminution de ses
possibilités de promotion professionnelle consécutivement audit accident
Indiquer le cas échéant l'existence de préjudices permanents exceptionnels (préjudices atypiques
directement liés aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après la consolidation)
Recueillir les dires des parties et y répondre
Donner tous les éléments et faire toutes observations utiles à la solution du litige
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Greffe dans les quatre mois de sa saisine.
DIT que l'expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées
ALLOUE à madame [W] [V] la somme de 5.000 euros à titre de provision
PRECISE que la CPAM devra faire l'avance de l'indemnisation et des frais d'expertise
DECLARE le présent jugement commun et opposable à l'ensemble des parties, et notamment à la S.A. [7] et à la CPAM de HAUTE-CORSE qui fera l'avance des indemnités allouées et les frais d'expertise à charge pour elle d'en obtenir le remboursement par la S.A. [7]
RESERVE les autres demandes, et notamment celles émises au titre de l'article 700 du code de procédure civile »
La S.A. [7] a interjeté appel de cette décision.
Sa voie de recours tend à l'infirmation du jugement entrepris du 29 décembre 2024, en ce qu'il a :
« Dit que l'accident du travail subi le 9 octobre 2021 par madame [W] [V] est due à une faute
inexcusable de son employeur, la S.A. [7]
Dit que la S.A. [7] est tenue d'indemniser les préjudices consécutifs de cet accident du travail subi par madame [W] [V] conformément aux dispositions applicables en la matière
Dit en conséquence que madame [W] [V] a le droit à une indemnisation complémentaire qui prend notamment la forme d'une majoration de la rente (art L452-2)
Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices, ordonne une expertise médicale de madame [W] [V] ;
Désigne, en qualité d'expert, le Docteur [P] [Y] [9], fixe sa mission et le délai pour le dépôt de son rapport
Alloue à madame [W] [V] la somme de 5.000 euros à titre de provision
Précise que la CPAM devra faire l'avance de l'indemnisation et des frais d'expertise
Déclare le présent jugement commun et opposable à l'ensemble des parties, et notamment à la S.A. [7] et à la CPAM de HAUTE-CORSE qui fera l'avance des indemnités allouées et les frais d'expertise à charge pour elle d'en obtenir le remboursement par la S.A. [7]
Réserve les autres demandes, et notamment celles émises au titre de l'article 700 du code de procédure civile »
Sur ces chefs de jugement critiqués, la S.A. [7] appelante entend faire valoir, dans son troisième jeu de conclusions versé au débat judiciaire le 7 octobre 2024 avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique :
- sur les faits, que selon les témoignages recueillis, la valise d'un passager s'étant coincée sur le tapis roulant, Madame [V] a alors tenté de la débloquer et, au cours de cette man'uvre, une plaque de la façade haute du portique sécurisant l'injection des bagages s'est détachée avant de tomber sur son épaule.
Collègues préposés d'[7] aux côtés de Madame [V], Monsieur [L] précise qu'il a constaté, après la chute de la plaque, l'absence de vis sur le châssis, tandis que Madame [D] ajoute que les agents de la maintenance de la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) sont intervenus pour sécuriser l'ouvrage.
A partir de ces éléments avérés, la société appelante estime que le tribunal de première instance a commis une première erreur en retenant: 'ces deux témoins indiquent que par la suite, ils ont remarqué que contrairement aux autres banques, le panneau qui est tombé sur madame [V] n'était pas vissé sur le châssis du portique et qu'il manquait également le couvercle qui verrouille les façades verticales de la structure'.
Et soutient qu'avant l'accident, toutes les banques d'enregistrement ont exactement la même configuration, à savoir qu'il n'y a aucune vis apparente sur le bandeau frontal qui s'est détaché et a blessé Mme [V]. Et précise que les vis assurant la fixation du bandeau frontal au totem sont à l'intérieur de la structure.
En revanche après l'accident, des vis de sécurisation ont été ajoutées sur les chapeaux de tous les totems de l'aéroport y compris ceux utilisés par d'autres compagnies aériennes, par le gestionnaire aéroportuaire, la Chambre de Commerce et d'Industrie territoriale de BASTIA et de Haute-Corse (CCI), intervenu le 30 novembre 2021 sur toutes les banques utilisées par [7].
Ainsi l'appelante souligne que Madame [V] ne rapporte pas la preuve que la banque d'enregistrement utilisée le jour de son accident de travail était la seule à ne pas être équipée de vis de sécurisation.
Seconde erreur commise selon la S.A. [7] par le tribunal judiciaire, lorsqu'il retient :
'Le dysfonctionnement des tapis bagages est donc une cause nécessaire du dommage, même s'il n'est pas la cause exclusive'.
Et l'appelante de relever à cet égard qu'il n'est fait mention d'aucune intervention sur les tapis bagages par le gestionnaire aéroportuaire, en dépit d'études réalisées à ce niveau.
Et soutient de plus fort à cet égard que le fonctionnement des tapis bagages ne fait pas vibrer le totem, sauf si un bagage n'est pas correctement positionné sur le tapis et se met en travers, l'agent d'escale disposant alors d'un bouton 'marche/arrêt' pour chacun des tapis.
L'agent d'escale devant alors contacter le gestionnaire aéroportuaire si le tapis bagages se met 'en sécurité', selon la terminologie employée par les professionnels du secteur.
Alors que l'appelante relève que Madame [V] est intervenue pour décoincer le bagage sans avoir préalablement arrêté le tapis bagage, l'accident s'étant alors produit par la chute de la plaque supérieure du totem sur l'épaule de Mme [V].
L'appelante conclut à ce stade à l'absence de faute inexcusable de sa part dans les circonstances de la cause, en soulignant que :
- les banques d'enregistrement des passagers qui se trouvent dans le terminal de l'aéroport de [8] appartiennent au gestionnaire aéroportuaire et font partie intégrante d'un ouvrage public, au sens du droit administratif.
Les compagnies aériennes se partagent ces banques d'enregistrement en les louant à ce gestionnaire.
De sorte que la S.A. [7] n'était pas tenue du contrôle de ces parties intégrantes d'ouvrages publics.
Sauf à faire peser sur l'employeur la vérification et le contrôle des ouvrages publics mis à sa disposition, y compris les composantes intérieures, non visibles et, plus encore, non prévues par le constructeur dans la mesure où les pièces produites aux débats par Mme [V] font état de vis ajoutées par la CCI après l'accident à l'origine du litige qui ne sont pas d'origine.
Aucun autre accident similaire ne s'étant produit depuis l'accident de Mme [V] et le renforcement de la structure dite totem indépendante des tapis bagages, ces faits permettent ainsi d'affirmer que le fonctionnement des tapis bagages, malgré les griefs émis, n'est pas à l'origine de l'accident, dont l'appelante affirme qu'il a pour origine la structure et une éventuelle faiblesse conceptuelle.
Si Mme [V], et ses collègues témoins, se plaignent du fonctionnement des tapis bagages, force est de relever qu'aucune réparation, aucune modification n'a été effectuée depuis l'accident du 21 octobre 2021 au niveau des tapis bagages.
Et l'appelante de relever que Mme [V], afin de contourner cette évidence sur le fait qu'[7] ne pouvait pas avoir conscience d'un quelconque danger ayant trait à la structure même du portique, a alors affirmé que le tapis bagage était défectueux.
Pourtant aucune défectuosité n'est apparue en cours d'instance, y compris dans le système de marche/arrêt du tapis bagage pouvant être actionné par l'agent.
La S.A. [7] entend également souligner que l'accident s'est produit en 2021 soit près de 22 ans après son entrée dans la compagnie en 1999
Et que si Mme [V] produit divers témoignages, aucun d'entre eux ne se réfère à un quelconque évènement similaire, à savoir la désolidarisation d'une plaque d'une banque d'enregistrement.
D'ailleurs la CCI confirmera de son côté à [7] le 3 décembre 2021 que le fabricant de la structure n'a jamais été confronté à ce cas.
Et la S.A. [7] d'ajouter ne pas ignorer que lorsqu'un bagage est mal positionné, il peut se mettre en travers et venir heurter la structure, se coincer et provoquer des vibrations tant que le fonctionnement des tapis bagages n'est pas arrêté.
En revanche, [7] ne pouvait pas avoir conscience que des vibrations provoquées par le blocage de bagages pouvaient entraîner la chute de la partie haute du totem, d'autant que les vibrations cessent dès que l'agent actionne le bouton d'arrêt.
De fait, la S.A. [7] comprend ainsi difficilement comment elle aurait pu avoir conscience d'un quelconque danger.
S'agissant du contrôle et de l'entretien de la banque d'enregistrement, l'appelante entend rappeler que l'aéroport de [8], et ses infrastructures, dont l'aérogare lieu de survenance du dommage, est propriété de la Collectivité territoriale de Corse, collectivité territoriale publique. Et relève ainsi du domaine public de la collectivité de Corse.
Mme [V] ayant par ailleurs assigné devant le juge civil de Bastia, la CCI n'a pas manqué de conclure que l'équipement permettant de procéder à l'enregistrement des bagages dont l'une des parties s'est désolidarisée fait partie de l'ouvrage public aéroportuaire, affecté au service public.
L'ouvrage en cause étant affecté aux opérations d'enregistrement, qui constituent précisément un service public administratif, les dommages liés à cet ouvrage relèvent dès lors de la compétence des juridictions administratives.
A toutes fins, la S.A. [7] souhaite ajouter à ce stade de son argumentation que depuis 2018, l'aéroport de Bastia s'est vu attribuer le certificat de sécurité européen, ce qui est un gage des mesures mises en place pour assurer la sécurité des usagers de la plate-forme de [Localité 11], pour tous les usagers, à la fois passagers et personnels, les banques d'enregistrement étant évidemment comprises dans la certification.
Avant de s'interroger sur l'attitude proactive que l'employeur aurait pu être mise en oeuvre concernant l'évaluation de la conscience du danger.
Alors que le risque de la désolidarisation de la structure n'a jamais été identifié, répertorié, ou encore dénoncé avant l'accident du 9 octobre 2021.
Qu'après l'accident, [7] a discuté avec le gestionnaire de l'aéroport afin qu'un tel événement, tout à fait exceptionnel, le premier à sa connaissance, ne puisse pas se reproduire.
Et que le gestionnaire a décidé d'ajouter des vis, visibles de l'extérieur, ce qui n'était pas le cas auparavant.
En guise de conclusion, la S.A. [7] soutient de plus fort à l'appui de son argumentation que pour l'enregistrement des bagages en soute des passagers, les préposés d'[7] utilisent un ouvrage public, certifié, qui est entretenu et contrôlé par la CCI.
Et, s'il arrive que des bagages se coincent parfois sur le tapis n°2, jamais dans le passé une partie de la structure n'est tombée, étant souligné que les agents peuvent actionner la marche ou l'arrêt des tapis bagages.
Ainsi Mme [V] ne rapportant pas la preuve qu'[7] pouvait avoir conscience de la désolidarisation d'une partie de la structure qui entoure les tapis bagages, puisqu'il s'agit d'un événement unique, inconnu du gestionnaire, du constructeur et d'[7] a fortiori, il ne peut y avoir faute inexcusable de l'employeur
En conséquence, la S.A. [7] est bien fondée à solliciter de la cour décision judiciaire à hauteur d'appel dans les termes suivants :
'PAR CES MOTIFS
- Infirmer le jugement du 29 décembre 2023 du pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia
n°23/00101 en toutes ses dispositions et,
Statuant à nouveau,
- Débouter Madame [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Débouter la CPAM de la Haute Corse de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Madame [V] à payer à la société [7] la somme de 3.000 euros au
titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Maud Santini Giovannangeli par application de l'article 699 du code de procédure civile'.
Dans son troisième jeu d'écritures également versées aux débats le 7 octobre 2024, avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique, Madame [W] [V] souhaite s'entendre la Cour d'Appel de Bastia :
admettre l'existence d'une faute inexcusable commise par la Société [7], employeur, au préjudice de Madame [V],salariée, et, partant, reconnaître le bien fondé de la position adoptée par le Premier Juge quant aux conséquences y étant attachées. Avant d'accueillir favorablement les prétentions complémentaires de Madame [W] [V].
- Sur l'exposé des moyens de droit et de fait justifiant la confirmation du jugement entrepris, quant à l'existence d'une faute inexcusable, Madame [W] [V] demande à la cour de faire application des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail faisant obligation à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, sur le fondement des neuf principes généraux de prévention énumérés à l'article L 4121-2 dudit code, avant de dresser un panorama de la jurisprudence ayant progressivement défini les contours de la notion de faute inexcusable de l'employeur.
Ainsi, elle rappelle que tout manquement à l'obligation de sécurité de résultat, notamment révélé par l'accident ou la maladie, a le caractère d'une faute inexcusable si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé les salariés et s'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver.
Il est également indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, dans la mesure où il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Dans la situation en litige, Madame [W] [V] demande à la cour de relever, à l'instar du premier juge, que l'employeur avait, ou à tout le moins, aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé la salariée, Madame [V], et qu'il n'a pris aucune mesure pour sauvegarder sa santé.
- Sur la connaissance par l'employeur du danger auquel était exposé la salariée, l'intimée entend faire valoir:
- qu'il est patent que l'accident dont a été victime Madame [V] a deux origines, à savoir d'une part la défectuosité du tapis bagages, d'autre part l'absence de sécurisation du totem, non fixé et ne bénéficiant pas d'un couvercle.
Plus précisément, Madame [V] soutient avoir été blessée sur son lieu de travail, par une partie de l'armature du totem qui s'est décrochée, et ce, à cause des vibrations du tapis bagages défectueux.
Et fournit à titre probant les attestations suivantes:
- celle de Monsieur [L], collègue de travail et témoin de la scène, indiquant que :
« Mme [V] enregistrait une valise souple noire de 23 kg qui s'est bloquée sur le tapis en zone publique. Alors que le tapis continuait de fonctionner, elle s'est alors levée et penchée afin de le débloquer pour qu'il puisse être injecté en zone sécurisée, geste que nous effectuons plusieurs fois par vacation. Les vibrations émises par le tapis ont provoqué la chute d'un élément assez volumineux sur la tête et l'épaule droite de Mme [V]. Cet élément est une plaque de la façade haute du portique sécurisant l'injection des bagages. Ayant assisté à toute la scène ainsi que les passagers présents et mon autre collègue, je me suis précipité vers Mme [V], qui s'est aussitôt assise sur sa chaise du au choc. Afin de sécuriser les lieux pour que personne d'autre ne se blesse, j'ai déplacé la plaque de métal à bord tranchant et en la manipulant je me suis entaillé le pouce »
La seconde attestation a été établie par Madame [D], collègue de travail et témoin aussi de la scène, indiquant que :
« Le « patinage » du bagage a fait vibrer le portique encadrant l'ouverture d'injection des bagages. De ce fait, toute la partie supérieure du portique s'est décrochée et est tombée sur la tête et l'épaule droite de Mme [V]. Celle-ci, dû au coup a dû se rasseoir. Mon collègue, M [L] s'est précipité pour lui venir en aide et j'ai aussitôt prévenu le superviseur de permanence, Mme [A] [M]. Les agents de premiers secours de la CCI sont alors intervenus ainsi que notre superviseur afin de constater les faits et l'état de Mme [V]. Avec mon collègue, M [L], j'ai alors pu constater que la partie du portique qui était tombée sur Mme [V] n'était pas fixée et qu'il manquait le couvercle sécurisant l'ouvrage. Dans la demi-heure qui a suivi les agents de maintenance de la CCI sont intervenus
pour sécuriser l'ouvrage »
Puis Madame [W] [V] demande à la Cour de relever que, dans les suites de l'accident du travail de Madame [V], une enquête a été diligentée, décrivant les circonstances de cet accident, à la suite d'un rapport d'intervention.
A l'issue de cette enquête, plusieurs actions vont être évoquées pour éviter un nouvel accident, portant notamment sur le tapis bagages.
Ensuite il est incontestable pour Madame [W] [V] que l'employeur avait connaissance du danger auquel elle était exposée.
Et estime qu'il suffit d'ailleurs pour s'en assurer de constater que Madame [V] communique aux débats deux autres attestations particulièrement explicites.
Ainsi, Madame [T] indique :
« L'enregistrement des bagages nécessite de manière récurrente (chaque jour et quasiment sur chaque vol) l'intervention du personnel CCI pour venir débloquer les bagages qui restent bloqués sur le tapis en zone réservée lorsqu'ils ne sont pas accessibles par les agents enregistreurs en zone publique.
A chaque fois, les bagages sont coincés en zone publique nous devons les débloquer et la manipulation des bagages fait bouger l'ensemble du tapis (structure tapis départ et tapis injection).
La configuration du tapis fait que cela se produit quotidiennement depuis son installation.
Nous en avisons systématiquement la CCI et nos superviseurs et cela peut parfois impacter la ponctualité des vols »
Pour sa part, Madame [I] indique :
« Régulièrement, depuis l'installation de ce tapis, à l'enregistrement, nous assistons à des dysfonctionnements de ces tapis. Ceci entraine des manipulations de la part des agents, pour réenclencher le système en zone publique. Besoin de récupérer le bagage du tapis injection afin de le replacer sur le tapis de départ.
Lorsque le tapis se coince, nous assistons à de fortes vibrations induites par le roulement intempestif du tapis sur lequel le bagage est coincé.
Nous informons le service dédié de la CCI et si cela impacte la ponctualité des vols, nous en informons nos superviseurs qui en avisent la CCI et la hiérarchie [7] »
En l'état de ces éléments, l'employeur ne peut indiquer qu'il n'est nullement démontré une quelconque défectuosité du tapis bagages utilisé le jour de l'évènement.
L'employeur ne peut pas plus indiquer que cette défectuosité du tapis bagages, dont les vibrations sont à l'origine de la chute du totem, lui était inconnue avant le jour de l'accident.
En conséquence, Madame [W] [V] demande à la cour d'admettre que l'employeur ne peut soutenir, arguant du fait qu'aucun incident n'était intervenu par le passé et/ou que le fabricant de la structure n'aurait pas connu de difficulté similaire, qu'il n'était pas avisé de la défectuosité du tapis bagages, situation ayant généré des vibrations étant pour partie à l'origine de l'accident de travail puisqu'elles ont entrainé la chute du « totem » mal fixé.
Ainsi, l'accident survenu, dû à un dysfonctionnement du tapis bagages et à l'absence de fixation du totem par de simples vis, aurait été évité si les mesures de sécurité élémentaires avaient été respectées.
- Sur l'absence de mesures prises par l'employeur, Madame [W] [V] soutient de plus fort que l'employeur n'a pris aucune mesure afin de sauvegarder la santé de la salariée.
En effet, s'il avait respecté les dispositions du Code du Travail, étant parfaitement avisé de la situation, l'employeur aurait pu éviter l'accident en intervenant ou en faisant intervenir tout technicien idoine sur le tapis bagages défectueux où circulaient les valises, empêchant ainsi l'existence de blocages et de « fortes vibrations » à l'origine de la chute du totem incorrectement vissé, ces dysfonctionnements cumulés présentant un danger pour les salariés.
Ainsi l'inertie fautive de l'employeur à l'origine de l'accident du travail, alors qu'il lui appartient d'assurer la sécurité de ses salariés, est bien constitutive d'une faute.
Et d'une faute inexcusable de l'employeur en lien direct avec l'accident survenu le
9 octobre 2021.
L'action intentée par la salariée, visant à voir reconnue l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, est donc parfaitement fondée, ainsi que le Premier Juge l'a retenu à juste titre.
Souhaitant répliquer dans ses dernières écritures à l'argumentation développée par l'employeur, La SA [7] affirme que sa responsabilité ne saurait être engagée dans la mesure où les banques d'enregistrement des passagers font partie intégrante d'un ouvrage public, au sens du droit administratif, ressortant de la responsabilité de la CCI.
Et soutient qu'elle ne pouvait s'apercevoir, pas plus que les témoins de la salariée relevant ainsi une « première erreur » commise par le Premier Juge, de la défectuosité du matériel en cause.
Avant de soutenir que le tapis bagages n'était pas défectueux, contrairement à la « seconde erreur » commise par le Premier Juge.
Contrairement à cette argumentation déjà formulée en vain en première instance, Madame [W] [V] demande à la cour de relever:
- que, prompte à tenter de déporter sa responsabilité sur la CCI, la S.A. [7], bien qu'y ayant été invitée à plusieurs reprises dans le cadre de la présente procédure, ne communique :
Ni le contrat la liant à cette entité, de sorte qu'il n'est pas possible de connaître précisément les engagements réellement pris de part et d'autre ;
Ni la liste des différentes interventions réalisées par la CCI sur les matériels en cause à savoir les tapis bagages et les totem.
Et l'intimée de souligner que la consultation de ces documents aurait été intéressante puisqu'elle aurait permis de vérifier les dires de la S.A. [7] mais aussi de vérifier si cette entreprise, en charge de la sécurité de ses salariés, s'assure bien de la régularité et de l'effectivité des contrôles opérés sur le matériel en cause.
A cet égard, la teneur des questions posées par la S.A. [7] à la CCI dans un échange du 3 décembre 2021, consécutivement à l'accident du travail de Madame [V], est de nature à prouver l'absence totale de suivi par l'employeur du matériel utilisé par ses salariés
- En second lieu, la S.A. [7] ne peut utilement soutenir, contrairement au premier juge , que la banque d'enregistrement utilisée par Madame [V] avait une configuration similaire aux autres. Si tel avait été le cas, aucun accident ne serait survenu. Et c'est justement à raison de l'accident rencontré que les banques ont été contrôlées et renforcées pour certaines.
- En troisième lieu, même à supposer qu'une autre juridiction retienne la responsabilité de la CCI, cette responsabilité n'exonérerai pas la S.A. [7] en matière de faute inexcusable.
La faute d'un tiers, même si elle a concouru à la réalisation de l'accident du travail, n'est pas susceptible d'écarter la faute inexcusable commise par l'employeur. Et n'est pas non plus susceptible d'atténuer sa responsabilité en entraînant une réduction de la majoration de rente mise à sa charge au titre de sa faute inexcusable.
Cette position est d'ailleurs très exactement celle soutenue par la CCI, dans le cadre de la procédure de référé intentée par Madame [V] à l'encontre de la S.A. [7] et de la CCI, aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Dans le cadre de l'instance de référé, la CCI a indiqué que le Pôle Social est seul compétent mais aussi que : « en cas de partage de responsabilité entre l'employeur et un tiers, le tiers ne pourra être condamné que pour la part du préjudice non réparé en application des dispositions du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire par l'employeur et la CPAM ».
- En quatrième lieu, il n'est pas discutable que l'accident du travail subi le 9 octobre 2021 est dû à une faute inexcusable de la S.A. [7].
Il suffit de prendre connaissance notamment de l'attestation de Monsieur [L], collègue de travail et témoin de l'accident survenu, et du rapport d'enquête postérieur à l'accident de travail pour s'apercevoir que la défectuosité du totem n'est pas la cause unique de l'accident.
L'accident tient aussi à la défectuosité du tapis bagages, parfaitement connue de l'employeur.
Ainsi, à l'instar du Premier Juge, la Cour admettra que la S.A. [7] était avisée de la défectuosité du tapis bagages, dont le contrôle et la vérification lui incombait au même titre que la CCI d'après l'enquête réalisée postérieurement aux faits dommageables, et constituant l'une des causes de l'accident du travail.
Pour autant, elle n'a jamais pris le soin de réagir, alors qu'elle est garante de la sécurité de ses salariés.
Il est certain que, si la S.A. [7] était intervenue, l'accident aurait été évité.
Par son comportement ou plus exactement par son inertie fautive face à une situation qu'elle connaissait et qui pouvait causer préjudice à ses salariés, la S.A. [7] a concouru au dommage subi par Madame [V].
En conséquence, en dépit de ses dénégations, confirmant ainsi le jugement querellé de ce chef, la Cour jugera qu'existe bien une faute inexcusable imputable à la S.A. [7].
Et pourra à cet effet reprendre à son compte le raisonnement, particulièrement fondé en droit comme en fait tenu par le tribunal judiciaire dans le jugement querellé.
Au stade de l'indemnisation du préjudice subi, Madame [W] [V] rappelle que depuis la décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel, les juridictions de sécurité sociale doivent désormais s'assurer que la victime d'un accident du travail obtient la réparation intégrale du préjudice subi du fait de la faute inexcusable de l'employeur.
Dans la situation en litige, Madame [V] a été victime d'un accident du travail qui lui cause un préjudice direct et certain impactant sa vie au quotidien.
Afin d'en prendre la mesure, Madame [V] verse aux débats, des certificats médicaux décrivant ses affections.
Le Docteur [E] indique dans son certificat établi le 27 octobre 2021 que :
«Elle présente depuis de fortes douleurs cervicales (collier CI) mais surtout un déficit au testing de la Dte depuis.
Les radios et l'IRM montrent surtout une perte nette de la courbure physiologique, et des protusions modérées sans vrai conflit disco-radiculaire à mon sens.
Avant d'ajouter: 'Je suis donc géné par cette discordance radio clinique et aimerait vérifier l'absence de lésion contusionnelle canalaire ou périphérique,
En attendant : corticothérapie prolongée »
Le Docteur [G] indique dans son certificat du 22 janvier 2022 :
«Merci de m'avoir adressé en consultation Madame [W] [V] (12/07/75), qui depuis un choc direct, présente des douleurs de l'épaule droite avec notion d'une luxation acromioclaviculaire, et surtout une névralgie cervico-brachiale droite de type C7.
Le traitement par corticoïdes a été peu efficace. Elle est partiellement améliorée par les antalgiques de pallier II.
Elle a bénéficié d'une IRM cervicale qui retrouve une uncocervicarthrse étagée
Elle a également bénéficié d'un EMG des membres supérieurs qui retrouve une atteinte de la racine C7 droite »
Le Docteur [U] précise dans son certificat établi le 6 janvier 2023 que Madame [V] souffre toujours terriblement des suites de son accident.
De même, elle s'est vue reconnaître le 20 février 2023, compte tenu de son état, le statut de travailleur handicapé
De facto, Madame [V] est en conséquence fondée à solliciter, dans les termes de la décision entreprise : d'une part, la mise en oeuvre d'une expertise médicale ; d'autre part, l'octroi d'une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son entier préjudice.
Et en toutes hypothèses, fait valoir qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] les frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente procédure.
De sorte que Madame [V] est fondée à s'entendre condamner la S.A. [7], outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux-ci distraits au profit de Maître Sara LORRE sur son affirmation de droit, à verser la somme de 3000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En Conséquence, au terme de ses dernières écritures, Madame [W] [V] conclut au débouté de la S.A. [7] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et sollicite confirmation du jugement entrepris, dans les termes suivants:
'PAR CES MOTIFS
Vu notamment les articles L.4121-1 L4121-2, L.4131-4 du Code du Travail,
Vu notamment les articles L.452-1, L.452-4 du Code de Séurité Sociale,
Vu notamment l'article 331 du Code de Procédure Civile
Vu les jurisprudences précitées et les pièces versés aux débats
Il est sollicité de la cour d'appel de BASTIA de:
DEBOUTER [7] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER la Caisse Primaire d'assurance Maladie de HAUTE-CORSE de toutes demandes, fins et conclusions contraires à celles développées par Madame [W] [V]
CONFIRMER le jugement rendu le 29 décembre 2023 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bastia en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
«DIT que l'accident du travail subi le 9 octobre 2021 par madame [W] [V] est due à une faute inexcusable de son employeur, la S.A. [7]
DIT que la S.A. [7] est tenue d'indemniser les préjudices consécutifs de cet accident du travail subi par madame [W] [V] conformément aux dispositions applicables en la matière
DIT en conséquence que madame [W] [V] a le droit à une indemnisation complémentaire qui prend notamment la forme d'une majoration de la rente forfaitaire (art L452-2)
AVANT DIRE DROIT sur l'indemnisation des préjudices, ordonne une expertise médicale de madame [W] [V] ;
DESIGNE, en qualité d'expert, le Docteur [P] [Y] exerçant [9] avec pour mission de :
Prendre connaissance du dossier médical de madame [W] [V] :
Examiner celle-ci, les parties présentes ou appelées
Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément en qualifiant l'importance (très léger, léger, modéré etc)
Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du préjudice sexuel
Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de l'aménagement du logement et des frais d'un véhicule adapté
Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre des frais d'assistance à expertise exposés par la victime ou de tout autre frais divers avant consolidation
Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du préjudice d'établissement, défini par la cour de cassation comme consistant en la perte d'espoir et de chance à réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap
Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel
Chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation,
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de la nécessité de pourvoir aux besoins au titre de la tierce personne pendant les périodes de DFTT et DFTP
Apprécier le préjudice résultant pour madame [W] [V] de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle consécutivement audit accident
Indiquer le cas échéant l'existence de préjudices permanents exceptionnels (préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après la consolidation)
Recueillir les dires des parties et y répondre
Donner tous les éléments et faire toutes observations utiles à la solution du litige
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Greffe dans les quatre mois de sa saisine.
DIT que l'expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées
ALLOUER à madame [W] [V] la somme de 5.000 euros à titre de provision
PRECISER que la CPAM devra faire l'avance de l'indemnisation et des frais d'expertise
DECLARER le présent jugement commun et opposable à l'ensemble des parties, et notamment à la S.A. [7] et à la CPAM de HAUTE-CORSE qui fera l'avance des indemnités allouées et les frais d'expertise à charge pour elle d'en obtenir le remboursement par la S.A. [7]
RESERVER les autres demandes, et notamment celles émises au titre de l'article 700 du code de procédure civile »
En toutes hypothèses, Condamner la S.A. [7], outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux-ci distraits au profit de Maître Sara LORRE sur son affirmation de droit, à verser la somme de 3000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE est représentée à l'audience par Me Perino-Scarcella qui s'en remet à la sagesse de la cour.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Selon les dispositions de l'article L 4121-1 du Code du Travail :
« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ».
En application des dispositions de l'article L 4121-2 du Code du Travail :
« L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de
travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production,
en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de
ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants,notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Tout manquement à l'obligation de sécurité dont l'employeur est débiteur à l'égard d'un salarié relevant de sa structure, notamment révélé par l'accident ou la maladie, a le caractère d'une faute inexcusable si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés les salariés, et s'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver.
Il est également indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, dans la mesure où il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Dans la situation dommageable en litige, la conscience du danger par l'employeur ne ressort pas immédiatement de la configuration de chacune des banques d'enregistrement de bagages exploitées par la S.A. [7], et de celle mise à disposition de Madame [W] [V] le 9 octobre 2021.
En revanche les investigations réalisées après l'intervention en urgence pour secourir Madame [W] [V] et mettre fin au dérèglement du dispositif d'acheminement des bagages vers les soutes des aéronefs, s'étant traduit par le déboîtement du chapeau dudit Totem dans l'appellation en usage au sein de la zone aéroportuaire sécurisée, corroborées par les attestations des deux collègues de l'intimée, Monsieur [L] et Madame [D], ont été suivies d'une enquête approfondie diligentée par un groupe de travail de quatre personnes au cours de cinq réunions successives.
Et ont permis de mieux mesurer l'arbre des causes de l'accident survenu sur la personne de [W] [V].
Ainsi le rôle du tapis bagages en amont du totem désolidarisé de son emplacement dédié à un rôle frontalier entre la zone commerciale de la compagnie aérienne et la zone sécurisée relevant de la structure faisant partie intégrante d'un ouvrage public et appartenant au gestionnaire aéroportuaire, à savoir la CCI de BASTIA et de la HAUTE-CORSE, est loin de relever de la neutralité.
En ce que le fonctionnement défectueux de chacun d'eux en mode actif des banques d'enregistrement a fait l'objet de compte rendu récurrent à destination de la hiérarchie des agents concernés, tels les deux salariés de la S.A. [7] ayant témoigné en cours d'instance, à savoir Madame [I] et Madame [T], cette dernière indiquant notamment:
« L'enregistrement des bagages nécessite de manière récurrente (chaque jour et quasiment sur chaque vol) l'intervention du personnel CCI pour venir débloquer les bagages qui restent bloqués sur le tapis en zone réservée lorsqu'ils ne sont pas accessibles par les agents enregistreurs en zone publique.
A chaque fois, les bagages sont coincés en zone publique nous devons les débloquer et la manipulation des bagages fait bouger l'ensemble du tapis (structure tapis départ et tapis injection).
La configuration du tapis fait que cela se produit quotidiennement depuis son installation.
Nous en avisons systématiquement la CCI et nos superviseurs et cela peut parfois impacter la ponctualité des vols »
Et que le fonctionnement d'un tapis bagage donne lieu à des vibrations, tandis que celles créées par le blocage d'un bagage le samedi 9 octobre 2021 sur le tapis utilisé par Madame [W] [V] dans l'accomplissement de son emploi sont allées jusqu'à provoquer un déchaussage du totem moyennant chute de son bandeau métallique frontal, projeté sur la tête et l'épaule droite de la salariée de la S.A. [7].
Ainsi est-il possible de relever que l'accident dont a été victime Madame [V] a au moins deux origines avérées, à savoir d'une part la défectuosité du tapis bagages, d'autre part l'absence de sécurisation du totem, non fixé le jour des faits et ne bénéficiant pas d'un couvercle.
Et qu'au regard des impératifs de sécurité de Madame [W] [V], la S.A. [7] non seulement avait par réception de mises en garde répétées, ou aurait dû avoir conscience du danger inhérent au fonctionnement d'un tapis bagage, par le fait de ses vibrations constantes susceptibles de générer sur leur cheminement des effets de rupture d'autres parties du dispositif d'enregistrement de bagages, ainsi que survenu le 9 octobre 2021 au préjudice de la salariée considérée.
Mais avait également la responsabilité du tapis bagage s'étant avéré défectueux, cause nécessaire pour que sa responsabilité d'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes, tenant à la défaillance dans la fixation du totem en zone sécurisée, ont pu concourir au dommage.
En phase décisive à hauteur d'appel, la cour dispose ainsi des éléments suffisants pour confirmer le jugement entrepris sur la qualification de faute inexcusable imputable à la S.A. [7] lors de la survenance du dommage causé à Madame [W] [V] au temps et sur son lieu de travail le 9 octobre 2021.
- Sur l'indemnisation de Madame [W] [V], la cour fait application, à l'instar du premier juge, des dispositions de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Tient compte des éléments médicaux versés au débat judiciaire, commençant à objectiver les lésions dont souffre Madame [W] [V].
Et décide à son tour d'ordonner avant dire droit une mesure d'instruction, confiée au docteur [P] [Y] dans les termes suivants figurant au dispositif de la décision.
Sur la provision sollicitée, la cour décide, en raison de la relative ancienneté du litige, d'attribuer à Madame [W] [V] la somme de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Le sort des dépens et des frais irrépétibles est réservé.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 29 décembre 2023 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bastia en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
-DIT que l'accident du travail subi le 9 octobre 2021 par madame [W] [V] est due à une faute inexcusable de son employeur, la S.A. [7] ;
-DIT que la S.A. [7] est tenue d'indemniser les préudices consécutifs de cet accident du travail subi par madame [W] [V] conformément aux dispositions applicables en la matière ;
-DIT en conséquence que Madame [W] [V] a droit à une indemnisation complémentaire qui prend notamment la forme d'une majoration de la rente forfaitaire en vertu des dispositions de l'article L452-2 du Code de la sécurité sociale ;
AVANT DIRE DROIT sur l'indemnisation des préjudices, ordonne une expertise médicale de madame [W] [V] ;
DESIGNE, en qualité d'expert, le Docteur [P] [Y] exerçant [9] avec pour mission de :
-Prendre connaissance du dossier médical de madame [W] [V]
-Examiner celle-ci, les parties présentes ou appelées
-Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre des souffrances endurées, du préjudice esthéique, du préudice d'agrément en qualifiant l'mportance (très léger, léger, modéré ou au-delà)
-Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnitéau titre du déicit fonctionnel temporaire total et/ou partiel
-Chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation.
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséqences de cette situation ;
-Dégager en les spécifiant le cas échéant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du préudice sexuel
-Dégager en les spécifiant le cas échéant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de l'aménagement du logement et des frais d'un véhicule adapté
-Dégager en les spécifiant le cas échéant les éléments propres à justifier une indemnité au titre des frais d'assistance à expertise exposé par la victime ou de tout autre frais divers avant consolidation
-Dégager en les spécifiant le cas échéant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du préjudice d'établissement, défini par la cour de cassation comme consistant en la perte d'espoir et de chance à réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap,
-Indiquer le cas échéant l'existence de préjudices permanents exceptionnels (préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après la consolidation)
-Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de la néessité de pourvoir aux besoins au titre de la tierce personne pendant les périodes de DFTT et DFTP
-Apprécier le préudice résultant pour madame [W] [V] de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle consécutivement audit accident
-Recueillir les dires des parties et y répondre
-Donner tous les éléments et faire toutes observations utiles à la solution du litige
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procéure Civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Greffe dans les quatre mois de sa saisine ;
DIT que l'expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
ATTRIBUE à Madame [W] [V] la somme de 5.000 euros à titre de provision ;
DECLARE le présent arrêt commun et opposable à l'ensemble des parties, et notamment à la S.A. [7] et à la CPAM de la HAUTE-CORSE qui fera l'avance des indemnités allouées et les frais d'expertise à charge pour elle d'en obtenir le remboursement par la S.A. [7] ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 13 mai 2025 à 09h00 ;
DIT que notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience ;
RESERVE le sort des dépens et des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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