Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
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3ème Chbre Cab A4
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ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 14 MAI 2024
DÉLIBÉRÉ DU 25 JUIN 2024
N° RG 21/08611 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZEQW
AFFAIRE : [B] [E], [T] [X], S.C.I. VATHEMA
C/ Association LE CERCLE DE SAINT-JULIEN, VILLE DE [Localité 8]
Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] (SUISSE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
S.C.I. VATHEMA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son gérant en exercice
tous représentés par Maître Alexa DUBARRY, avocate au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
Association [7]
Siret n°782 943 906 00019
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son Président en exercice
représentée par Maître Caroline SALAVERT-BULLOT, avocate au barreau de MARSEILLE
Ville de [Localité 8]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son Maire en exercice
ayant pour avocat plaidant Maître PHELIP de la SELURL PHELIP, avocats au barreau de PARIS,
et pour avocat postulant Maître Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocats au barreau de MARSEILLE
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La SCI VATHEMA est propriétaire depuis 1992 d’une maison d’habitation sise [Adresse 4].
Monsieur [B] [E] et Monsieur [T] [X] sont occupants de cette maison.
La maison est mitoyenne aux locaux de la ville de [Localité 8] mis à la disposition de l’association [7] sis [Adresse 3].
L’association [7] a été créée en 1867.
Monsieur [B] [E], Monsieur [T] [X] et la SCI VATHEMA font valoir que depuis 2008 l’association [7] développe des activités qui perturbent la tranquillité du quartier.
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Suivant exploits des 8 et 13 septembre 2021, Monsieur [B] [E], Monsieur [T] [X] et la SCI VATHEMA ont fait assigner devant le présent tribunal l’association [7] et la ville de [Localité 8] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ainsi que les articles 544 et 651 du Code civil, outre les articles L1311-1 et R1334-31 et R1334-32 du code de la santé publique.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 mai 2024, l’association [7] demande au Juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevable l’action et les demandes de Monsieur [B] [E], Monsieur [T] [X] et la SCI VATHEMA en application de l’article L113-8 du code de la construction et de l’habitation,
- débouter Monsieur [B] [E], Monsieur [T] [X] et la SCI VATHEMA de l’ensemble de leurs demandes de ce chef,
- déclarer en tout état de cause irrecevables comme prescrites toutes les demandes de Monsieur [B] [E], Monsieur [T] [X] et la SCI VATHEMA relatives à des faits allégués antérieurs au 8 septembre 2016,
- condamner Monsieur [B] [E], Monsieur [T] [X] et la SCI VATHEMA à payer à l’association [7] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
- débouter Monsieur [B] [E], Monsieur [T] [X] et la SCI VATHEMA de l’ensemble de leurs demandes.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 novembre 2023, la ville de [Localité 8] demande au tribunal de :
- déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [B] [E], Monsieur [T] [X] et la SCI VATHEMA,
- condamner solidairement Monsieur [B] [E], Monsieur [T] [X] et la SCI VATHEMA à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 mai 2024, Monsieur [B] [E], Monsieur [T] [X] et la SCI VATHEMA demandent au Juge de la mise en état de :
- constater que l’association [7] ne peut se prévaloir de l’exonération pour troubles anormaux du voisinage prévue à l’article L113-8 du code de la construction et de l’habitation en ce qu’elle ne remplit pas les deux conditions cumulatives que prévoit l’article,
- constater que les troubles générés par l’activité litigieuse en sous-location des locaux appartenant à la ville de [Localité 8] en vue de l’organisation d’événements privés sans lien avec l’objet social de l’association, ont commencé en 2008 et n’ont jamais cessé jusqu’à ce jour, de sorte que le fait générateur de la prescription se renouvelle d’année en année,
- constater que les demandeurs sollicitent dans leur assignation déposée en 2021, réparation des préjudices subis à partir de l’année 2017, de sorte que l’argument relatif à la prescription est inopérant et ne saurait valablement leur être reproché,
- déclarer en conséquence l’action de Monsieur [T] [X], Monsieur [B] [E] et la SCI VATHEMA recevable,
- condamner solidairement l’association [7] et la ville de [Localité 8] à verser à chacun des requérants la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité issue de l’article L113-8 du code de la construction et de l’habitation
L’article L113-8 du code de la construction et de l’habitation disposait que les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.
Cet article a été abrogé par la loi du 15 avril 2024, qui a créé l’article 1253 du code civil qui énonce que le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.
Les parties ont conclu sous l’empire du texte ancien mais ce dernier sur les points qui intéressent les parties n’a pas été modifié de manière substantielle.
En tout état de cause, il convient de constater que le point que les parties entendent voir tranché sur l’antériorité des activités de l’association [7] par rapport à l’installation de Monsieur [B] [E], Monsieur [T] [X] et la SCI VATHEMA ainsi que la conformité des activités aux lois et aux règlements est une question de fond, que le juge de la mise en état ne peut trancher dans le cadre du présent incident.
Sur la prescription
L’article 2224 du Code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’association [7] soulève la prescription de l’action pour tous les faits antérieurs au 8 septembre 2016. Elle estime que Monsieur [B] [E], Monsieur [T] [X] et la SCI VATHEMA ne peuvent faire valoir des faits antérieurs à cette date au soutien de leurs demandes.
Les demandeurs sollicitent dans leurs conclusions au fond l’indemnisation du préjudice subi pour la période de janvier 2017 au jour du jugement.
L’assignation datant des 8 et 13 septembre 2021, les demandes de dommages et intérêts pour cette période sont recevables.
L’association [7] estime que les demandeurs ne peuvent agir pour tout fait allégué antérieur au 8 septembre 2016. Or, la prescription concerne les demandes formulées et non les argumentations soutenues au soutien des demandes, ces dernières pouvant se fonder sur des faits antérieurs au 8 septembre 2016.
Il convient de dire que les demandes de Monsieur [B] [E], Monsieur [T] [X] et la SCI VATHEMA sont recevables.
Sur les frais et dépens
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Disons que les argumentations relatives à l’article L113-8 du code de la construction et de l’habitation, recodifié à l’article 1253 du code civil, sont des pures argumentations de fond qui relèvent de la compétence exclusive du juge du fond,
Déclarons recevables les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [B] [E], Monsieur [T] [X] et la SCI VATHEMA comme non prescrites,
Fixons l’affaire à plaider au fond à l’audience à juge unique du 8 octobre 2024 à 9h,
Disons que la clôture sera prononcée lors de l’audience de mise en état du 17 septembre 2024,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Me Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA
Me Alexa DUBARRY
Me Caroline SALAVERT-BULLOT
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