Tribunal Administratif de VERSAILLES, 11 décembre 2024. 2409953
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2409953
Date de décision :
11 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2024 et des mémoires enregistrés les 29 novembre et 6 décembre 2024, Mme C F, agissant en son nom propre et au nom de ses trois enfants mineurs, et M. D B, représentés par Me Tuendimbadi Kapumba, demandent au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de les convoquer à un rendez-vous afin qu'ils puissent enregistrer leur demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de leur délivrer un récépissé de leurs demandes de titre de séjour et d'instruire ces demandes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous afin de déposer un dossier de demande de titre de séjour porte atteinte aux droits de Mme F et à ceux de ses quatre enfants ; elle et ses enfants sont maintenus en situation de séjour irrégulier alors qu'ils sont fondés à solliciter un titre de séjour ;
- la mesure qu'ils sollicitent est utile dès lors que les confirmations de dépôt délivrées par la préfecture ne constituent pas une preuve de la régularité du séjour de Mme F et de celui de ses enfants ; cette situation empêche Mme F d'honorer ses rendez-vous médicaux ainsi que de bénéficier de la prise en charge de l'assurance maladie et empêche ses enfants de poursuivre leur scolarité en Angleterre ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée le 18 novembre 2024 au préfet des Yvelines, qui a produit un mémoire en défense le 4 décembre 2024, concluant au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que des attestations de prolongation d'instruction ont été délivrées aux requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante congolaise née le 3 mai 1976, est entrée en France avec ses quatre enfants le 12 août 20224, sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " réunification familiale ", valable du 12 août au 10 novembre 2024. Elle a déposé, le 21 septembre 2024, une demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Yvelines. Son fils majeur, M. D B, ressortissant congolais né le 13 février 2006, a déposé une demande de titre de séjour le 10 septembre 2024 auprès de la préfecture des Yvelines. Une demande de document de circulation pour étranger mineur a été déposée le 22 septembre 2024 pour chacun des trois enfants mineurs de la requérante, M. E I B né le 1er septembre 2007 à Kinshaha (République démocratique du Congo), Mme G B née le 22 septembre 2013 à Bruxelles (Belgique) et M. A H B né le 12 juillet 2009 à Kinshasa (République démocratique du Congo). Les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines d'accorder à Mme F un rendez-vous, en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, de celle de son fils majeur, et des demandes de document de circulation pour étranger mineur au bénéfice des ses trois enfants mineurs, ainsi que de leur délivrer un récépissé pour l'ensemble de ces demandes, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. En l'espèce, Mme F a déposé, le 21 septembre 2024, une demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Yvelines et son fils majeur, M. D B, a déposé une demande de titre de séjour le 10 septembre 2024 auprès de la préfecture des Yvelines. Une demande de document de circulation pour étranger mineur a également été déposée le 22 septembre 2024 pour chacun des trois enfants mineurs de la requérante. S'il résulte de l'instruction que l'ensemble de ces demandes sont en cours d'instruction depuis plusieurs mois, cette durée, au demeurant non excessive, n'est pas à elle seule de nature à justifier qu'il soit fait droit prioritairement à leurs demandes. En outre, en se bornant à faire valoir qu'ils ne peuvent plus voyager à destination de l'Angleterre où les enfants étaient scolarisés et où elle bénéficiait d'une prise en charge médicale, alors que les requérants, qui indiquent s'être installés en France, se sont vus délivrer des attestations de prolongation d'instruction, ils ne font pas état d'éléments suffisamment impérieux justifiant que leurs dossiers soient examinés en priorité, ni que les enfants mineurs soient munis, à très bref délai, d'un document de circulation pour étranger mineur. Par suite, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F et de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme F et de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F, à M. D B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 11 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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