Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 octobre 1989. 88-13.322

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.322

Date de décision :

11 octobre 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard Y..., demeurant à Garravet (Gers), Lombez, en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1988 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de Madame Aurélie X..., demeurant à Garravet (Gers) Lombez, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Gautier, rapporteur ; MM. Vaissette, Senselme, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., fermier de terres appartenant à Mme X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 16 février 1988) d'avoir prononcé la résiliation du bail pour défaut d'exploitation et de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à la bailleresse, alors, selon le moyen, "d'une part, que, dans un contrat synallagmatique, une partie est bien fondée à suspendre l'exécution de ses obligations lorsque l'autre partie n'offre pas elle-même les prestations dues ; qu'en l'espèce, le bailleur ayant failli à son obligation principale d'assurer au preneur une jouissance paisible, ce dernier était bien fondé à cesser l'exploitation des terres louées ; que, dès lors, en imputant à faute au preneur un défaut d'exploitation imputable au bailleur, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 et suivants du Code civil, et alors, d'autre part, que la raison sérieuse et légitime qui peut justifier les agissements du preneur rural et empêcher la résiliation du bail à ferme n'est pas nécessairement constituée par une impossibilité absolue d'exploiter ; que le fait par le bailleur de dénier au preneur tout droit d'exploitation et de lui délivrer, selon la cour d'appel elle-même, des "injonctions de ne pas cultiver", pouvait constituer une raison sérieuse et légitime justifiant le défaut d'exploitation reproché ; qu'en exigeant de surcroît la démonstration d'une impossibilité d'exploiter, la cour d'appel a violé les articles L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les injonctions de ne pas cultiver faites par Mme X... à M. Y... n'avaient pas véritablement empêché ce dernier de procéder aux travaux de labour et d'ensemencement nécessaires, puisqu'il les avait exécutés sur deux des parcelles en cause, la cour d'appel a, sans exiger la preuve d'une impossibilité d'exploiter, souverainement retenu que l'excuse alléguée par M. Y... et tirée d'une opposition de la bailleresse à ce qu'il exploite les terres dont elle prétendait qu'il n'était qu'occupant précaire n'était pas justifiée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-10-11 | Jurisprudence Berlioz