Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 22/15440 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGK5N
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 26 Août 2022
Date de saisine : 15 Septembre 2022
Nature de l'affaire : Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
Décision attaquée : n° 19/01807 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY le 02 Juin 2022
Appelant :
Monsieur [K] [S], représenté par Me Camille SOULEIL-BALDUCCI, avocat au barreau de PARIS
Intimés :
Monsieur [R] [L], représenté par Me Sandrine BERESSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 9 - N° du dossier 19010004
Association CLCV UNION REGIONALE ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 - N° du dossier 47564
Association CLCV NATIONALE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 - N° du dossier 47564
Association UD CLCV 93 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 - N° du dossier 47564
ORDONNANCE DE RADIATION PAR LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, conseiller de la mise en état,
Assistée de Victoria RENARD, greffière,
Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
' débouté M. [K] [S] de l'ensemble de ses demandes,
' condamné M. [K] [S] à payer à M. [R] [L] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts,
' condamné M. [K] [S] à payer la somme de 1 000 euros chacun à M. [R] [L] ainsi qu'à l'association CLCV Union Régionale Ile de France et à l'association CLCV Nationale, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
' rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
' condamné M. [K] [S] aux dépens.
M. [S] a interjeté appel le 26 août 2022 de cette décision qui lui a été signifiée le 29 juillet 2022.
Le 13 février 2023, M. [L] a saisi le conseiller de la mise en état d'un inccident de radiation de l'affaire.
Par ordonnance du 20 avril 2023, le délégué du premier président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de M. [S].
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 12 mai 2023, M. [R] [L] demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaiire du rôle de la cour, de condamner M. [S] aux dépens et à lui verser la somme de 800 euros sur le fondemennt de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 12 mai 2023, M. [K] [S] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation et de débouter M. [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
M. [L] fait valoir que :
- il a sollicité l'exécution provisoire devant le tribunal, M. [S] ne s'y est pas opposé et il importe peu que le tribunal ait indiqué que cette exécution provisoire était de plein droit,
- M [S] ne démontre pas que l'exécution du jugement présenterait des conséquences manifestement excessives à savoir un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation,
- au contraire, il produit un avis d'imposition 2022 qui mentionne un revenu imposable de 35 000 euros,
- la demande de délais de paiement est irrecevable devant le conseiller de la mise en état.
M. [S] répond que :
- les premiers juges ont assorti ce jugement de l'exécution provisoire en rappelant à tort qu'elle était de droit, disposition applicable aux intances introduites à compter du 1er janvier 2020, alors que l'instance avait été introduite par acte du 22 novembre 2018,
- cette exécution provisoire n'avait pas été sollicitée par M. [L] et il doit en être tiré toutes conséquences de droit,
- elle est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives puisqu'il se trouve dans une situation matérielle précaire.
L'article 524 du code de procédure civile dispose que :
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire doit s'apprécier, quel que soit le montant de la condamnation, au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse, et non au regard de la régularité ou du bien-fondé du jugement frappé d'appel.
Le fait que le jugement rendu comporte une erreur de droit en ce qu'il a rappelé l'exécution provisoire de droit, alors que l'instance a été introduite antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 est donc sans incidence.
M. [S] n'a pas formé de demande de délais de paiement dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit le conseiller de la mise en état, lequel n'a, en toute hypothèse, pas le pouvoir de les accorder.
Au vu de ses avis d'impositions 2022 et 2023, M. [S] est divorcé et a un fils qui ne vit pas dans son foyer et ses revenus pour l'année 2021 se sont élevés à 35 1489 euros et ceux de l'année 2022 à 29 220 euros. Il ne justifie pas d'autre dette que celle de 35 000 euros qu'il doit à son ex-épouse et qu'il doit lui rembourser par versements mensuels de 450 euros.
L'appelant ne justifie ni de l'impossibilité d'exécuter la décision ni des conséquences manifestement excessives que cette exécution entraînerait, seul motif invoqué par lui, et il sera fait droit à la demande de radiation.
S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation du rôle de l'affaire,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles,
Rapelle que la décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple,
Dit que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sera autorisée sur justification de l'exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée.
Ordonnance rendue par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, conseiller de la mise en état, assistée de Victoria RENARD, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 20 juin 2023
La greffière Le conseiller de la mise en état
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