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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 22/01987

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01987

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 30 OCTOBRE 2024 (n° /2024, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01987 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFE74 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/05220 APPELANTE Madame [D] [U] [Adresse 5], [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Claire AUBOURG, avocat au barreau de SENLIS, toque : 160 INTIMEE Association [T] [Y]- SANTE [Adresse 3] [Localité 4] / France Représentée par Me Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère Mme MARQUES Florence, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE L'association [T] [Y] assure la gestion d'un centre de maternité à [Localité 4]. Elle a engagé Mme [D] [U] suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er mai 2015 en qualité d'infirmière anesthésiste. A cette date, Mme [U] avait fait valoir ses droits à la retraite et percevait déjà sa pension depuis 2006. Le contrat de travail de Mme [U] prévoyait notamment qu'elle puisse réaliser des astreintes de nuit, se déroulant alors de 20h à 8h le lendemain. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de cure et de garde à but non lucratif. Mme [U] a démissionné de ses fonctions, à effet au 1er mars 2021. Par acte du 17 juin 2021, Mme [U] a assigné l'association [T] [Y] devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, requalifier les temps qualifiés « d'astreinte logée » en temps de travail effectif, constater que l'association n'a respecté ni les repos hebdomadaires ni la contrepartie obligatoire en repos, et ainsi la condamner à verser à la salariée diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle. Par jugement du 7 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a: - requalifié les heures d'astreinte en temps de travail ; - condamné l'association [T] (sic) [Y] à verser à Mme [D] [E] [I] les sommes suivantes : * 6984,60€ au titre du repos compensateur lié aux heures supplémentaires, * 698,46€ au titre des congés payés y afférents, * 1200,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'audience devant le bureau de conciliation et d'orentation (sic) soit le 29/07/21 (l'accusé réception (sic) de convocation de la partie défenderesse étant revenu au greffe avec la mention destinataire inconnu à l'adresse), pour les créances salariales et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres indemnités ; - débouté Mme [D] [E] [I] du surplus de ses demandes ; - condamné l'association [T] (sic) [Y] aux entiers dépens de la présente instance. Par déclaration du 4 février 2022, Mme [U] a interjeté appel de cette décision, intimant l'association [T] [Y]. Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2022, Mme [U] demande à la cour de : Vu l'article 3121-9 du code du travail, Vu les articles L 3132-1, L 3132-2 et L 3121-1 du code du travail, Vu l'article 1217 du code civil, Vu l'avenant n° 2014-01, 4 févr. 2014, agréé par arr. 15 mai 2014, modifié par les avenants n°2017-02 du 15 mars 2017 agréé par arr. du 4 juin 2017 et avenant n°2020-01 du 12 mars 2020 agréé par arr.2 octobre 2020, - réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris, activités diverses, chambre 5 en date du 7 janvier 2022 sauf en ce qu'il a requalifié les temps qualifiés « d'astreinte logée » en temps de travail effectif, Statuant de nouveau : A titre principal : - constater que l'association [T] [Y] n'a pas régulièrement mis en place le repos compensateur remplacement, En conséquence, - condamner l'association [T] [Y] à verser à Mme [U] 13 458,77 euros brut outre 1 345,88 euros brut au titre des congés payés y afférents au titre du rappel d'heures supplémentaires de juin 2018 à mars 2021 ; Subsidiairement, si par impossible, la Cour considérait que le repos compensateur de remplacement a régulièrement été mis en place : - condamner l'association [T] [Y] à verser à Mme [U] 12 651,05 euros brut outre 1 265,11 euros brut au titre des congés payés y afférents au titre du rappel d'heures supplémentaires de juin 2018 à mars 2021 ; En tout état de cause, - constater que l'association [T] [Y] a dépassé le contingent d'heures supplémentaire fixé à 220 heures par an en 2018, 2019 et 2020 ; En conséquence, - condamner l'association [T] [Y] à verser à Mme [U] 32 191,56 euros brut outre 3 219,16 euros brut au titre des congés payés y afférents au titre de la contrepartie obligatoire en repos de juin 2018 à mars 2021 ; - constater que l'association [T] [Y] n'a pas respecté les repos quotidiens et ce de façon régulière ; En conséquence, - condamner l'association [T] [Y] à verser à Mme [U] 42 636,90 euros brut au titre des dommages et intérêts pour non-respect des repos quotidiens ; - constater que la prime fonctionnelle égale à 14 points n'a été versée qu'à compter d'octobre 2020, En conséquence, - condamner l'association [T] [Y] à verser à Mme [U] la somme de 1 681,02 euros brut outre 168,10 euros brut au titre des congés payés y afférents au titre de la prime fonctionnelle de juin 2018 à septembre 2020 ; - dire que les condamnations seront soumises au taux légal, à compter du 1er juin 2018, pour les demandes d'heures supplémentaires et de prime fonctionnelle, et à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour le surplus ; - condamner l'association [T] [Y] à verser à Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2022, l'association [T] [Y] demande à la cour de : A titre principal : - infirmer le jugement entrepris ; - débouter Mme [E] [I] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire : - confirmer le jugement entrepris La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément à leurs conclusions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION Mme [U] sollicite la somme de 13 458, 77 euros au titre des heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées durant les périodes d'astreinte et qui n'auraient pas selon elle donné lieu au repos évoqué par l'employeur. Elle fait valoir que ce dernier aurait au contraire détourné le repos compensateur pour payer les heures supplémentaires, sans aviser les salariés et sans les informer du nombre d'heures cumulés et des modalités de prise de ces repos une fois 7 heures de repos compensateur cumulées. L'association [T] [Y] soutient pour sa part que Mme [U] a été rémunérée pour les heures correspondant aux périodes d'astreinte et a bénéficié des repos compensateurs de remplacement correspondant aux interventions durant la période d'astreinte. Il sera rappelé que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Constitue en revanche une astreinte et non un travail effectif une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. La période d' astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. L'examen des pièces régulièrement communiquées entre les parties et de leurs écritures démontre qu'elles s'accordent sur les astreintes effectuées par Mme [E] [I] entre juin 2018 et mars 2021 et pour lesquelles celle-ci a perçu selon ses bulletins de salaire une rémunération totale de 52 630, 98 euros. Elles divergent toutefois sur l'application de la notion de « travail effectif » à une activité consistant à assurer une permanence durant la nuit. Il ressort des explications et documents versés que que Mme [U] en sa qualité d'infirmière anésthésiste était logée durant ses astreintes au sein de l'établissement hospitalier et pouvait être appelée durant cette période à tout moment. Le local mis à sa disposition ne peut être assimilé à un logement privatif, de sorte qu'elle n'était pas en mesure de vaquer à ses occupations personnelles et qu'elle était toute la nuit présente. Le planning des interventions communiqué corrobore par ailleurs le nombre et les heures d'interventions effectuées sur la plage horaire entre minuit et 6 heures. Cette situation correspond à la définition du temps de travail effectif et non à celle de l'astreinte. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que ' pendant les temps d'astreinte la salariée était logée au sein de la maternité sans pouvoir s'éloigner de son lieu de travail, pouvant être appelée au chevet des patientes à tout moment de la nuit. Ainsi elle ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles' et a requalifié ses heures d'astreinte en temps de travail effectif. Mme [U] soutient avoir effectué 2136 heures supplémentaires entre le 1er juin 2018 et le 1er mars 2021 et pour lesquelles- déduction faite de la rémunération versée pour les astreintes-elle n'a pas été totalement remplie de ses droits. Elle verse aux débats: - les plannings individuels pour les années correspondantes; - des relevés d'activité 'en heures profondes' soit entre minuit et 6 heures; - un récapitulatif des heures supplémentaires effectuées par mois au regard des astreintes; -un rapport comprenant des décomptes des heures supplémentaires par mois, du dépassement du contingent d'heures supplémentaires, du temps de repos non respecté; un récapitulatif des heures de travail de nuit et du dépassement de la durée de travail maximale quotidienne; - un mémo portant pour objet ' point réglementation sur le temps d'astreinte et la durée maximale de travail'; - des échanges des salariés avec l'employeur suite à une demande de modification de la répartition des horaires. Ces éléments sont suffisament précis et circonstanciés sur le chiffrage des heures de travail effectif revendiquées en période d' astreinte pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments. L'employeur pour sa part sans pouvoir communiquer les horaires exacts de sa salariée produit plusieurs éléments qui permettent d'évaluer le temps de présence et de moduler la demande formée par Mme [U]. L'employeur soutient qu'il résulte des pièces produites par Mme [U] que celle-ci est intervenue au total 18 heures pour une période d'astreinte de 600 heures pour l'année 2019 et 54, 5 heures pour l'année 2020. Il en déduit que sa durée de travail du fait des repos compensateurs des temps d'intervention a été en moyenne de 33, 94 heures en 2019 et 29, 02 heures en 2020. Il produit à cette fin le décompte du temps de travail, d'astreintes et de repos compensateur de Mme [U]. Il en ressort que celle-ci a bénéficié de 620 heures de repos compensateur de juin 2018 à mars 2021. Les plannings de 2020 et 2021 font également apparaître la mention de cinq jours des repos (dit HPRO). En fonction des éléments dont dispose la cour, il est justifié de retenir que la salariée a bénéficié en équivalent des astreintes d'une rémunération à hauteur de 29, 6 heures supplémentaires selon les calculs communiqués. Au regard de l'ensemble des pièces transmises, il convient de constater que la salariée a accompli des heures supplémentaires mais a bénéficié de repos compensateurs à ce titre aboutissant à minorer sa demande. En effet, la salariée dans son décompte ne tient pas compte de la compensation d'une portion des heures supplémentaires accomplies. Il sera rappelé que la rémunération des heures supplémentaires est calculée sur ce qu'il est convenu d'appeler le salaire de base, soit le salaire effectif auquel il convient d'ajouter les primes inhérentes à la nature du travail, à l'instar des primes de fonction ou fonctionnelle mais non la prime d'ancienneté. En l'espèce, le taux horaire à retenir est au vu des bulletins de salaire de 21 , 81 euros brut. Sur la base des calculs de la salariée et d'un taux horaire augmenté de 25 % ou de 50 % en fonction des heures supplémentaires revendiquées pour un total de 2.136 heures, il faut déduire les heures accordées en compensation. Dans ces conditions, Mme [E] [I] qui a reçu en indemnisation des jours d'astreinte sur la même période la somme de 52.630,98 euros, à laquelle doit être ajoutée la somme de 806,87 euros, a été remplie de ses droits. Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents. Sur le rappel au titre de la contrepartie obligatoire en repos La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l'article L. 3121-11 du code du travail est fixé à 50 % pour les entreprises de 20 salariés et à 100 % pour les entreprises de 20 salariés. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale. Lorsqu'un salarié n'a pas été en mesure du fait de son employeur de formuler une demande de repos compensateur, il a droit à l'indemnisation du préjudice subi, celui-ci comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnisation des congés payés. En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que la salariée est bien fondée à considérer que les heures initialement qualifiées d'astreintes sont en réalité des heures de travail effectif devant être prises en compte au titre d'un éventuel dépassement du contingent d'heures supplémentaires. Au regard des pièces communiquées, Mme [U] a réalisé: - 492 heures supplémentaires en 2018; - 844 heures supplémentaires en 2019; - 800 heures supplémentaires en 2020. Elle a donc dépassé pour ces années le contingent de 220 heures supplémentaires. Elle a toutefois bénéficié de 620 heures de repos compensateur pour la même période. Sur la base d'un taux horaire de 21, 81 euros, l'indemnisation sera fixée, outre les congés payés afférents, à la somme de 18 669, 36 euros, de laquelle aucune autre somme versée au titre des astreintes ne peut après calcul avec application du taux majoré retenu être retranchée. Le jugement sera en conséquence infirmé sur le quantum. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du repos Mme [U] fait valoir que de manière assez fréquente, l'employeur ne respectait pas ses obligations en matière de repos obligatoire tant au regard des astreintes auxquelles elle était soumise que des nombreuses heures supplémentaires qu'elle effectuait et réclame en conséquence des dommages et intérêts à hauteur de 42 636, 90 euros au titre du préjudice subi. L'employeur fait valoir que la salariée, qui était volontaire pour ces astreintes et cumulait par ailleurs les emplois, bénéficiait de périodes de repos par ailleurs indemnisées. En l'espèce, force est de constater à la lecture des pièces produites qu'alors que les astreintes ne faisaient pas systématiquement l'objet d'interventions et que ces interventions ont été limitées ainsi qu'il ressort des documents, il s'évince des calculs et déduction présentés dans un rapport et des plannings communiqués que Mme [U] a pu durant la relation contractuelle travailler à quelques reprises 48 heures ou 60 heures en continu, notamment à titre d'exemples du 25 au 26 septembre et du 26 au 27 septembre 2019; du 12 au 13 octobre 2019 et du 13 au 14 octobre 2019, du 1 er au 3 février 2020; du 4 au 6 mars 2020; du 23 au 25 mai 2020; du 28 janvier au 1 er février 2021. Le seul dépassement de la durée maximale de travail effectif cause un préjudice à la salariée en ce qu'il la prive de son droit au repos. Toutefois, Mme [U] ne justifie pas du montant de sa demande de dommages et intérêts et en conséquence de l'étendue de son préjudice, la seule attestation d'un proche faisant état de ses endormissements alors qu'elle ne conteste pas avoir cumulé volontairement les emplois dans un contexte de pénurie de personnel médical étant insuffisants à le démontrer. Au vu de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 500 euros en réparation de son préjudice. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur le rappel de la prime fonctionnelle Aux termes de l'avenant n°2014-01 du 4 février 2014, agréé par arrêté du 15 mai 2014, modifié par les avenants n°2017-02 du 15 mars 2017 agréé par arrêté du 4 juin 2017 et avenant n°2020-01 du 12 mars 2020 agréé par arrêté du 2 octobre 2020, il est indiqué que ' l'infirmier DE ou autorisé exerçant ses fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires ( y compris les salles de réveil) dans le domaine de l'électrophysiologie, de la circulation extracorporelle et de l'hémodialyse bénéficie d'une prime fonctionnelle égale à 14 points'. Se fondant sur ce texte qu'elle considère applicable à tous les infirmiers exerçant des fonctions dans les blocs opératoires, Mme [U] réclame la somme de 1681, 02 euros, outre les congés payés afférents. L'employeur réplique que pour bénéficier de ce texte il faut intervenir dans le domaine de l'électrophysiologie, de la circulation extracorporelle et de l'hémodialyse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il ressort des pièces produites et notamment des bulletins de salaire que Mme [U] percevait, outre son salaire, une prime de fonction et une prime fonctionnelle, devenue complément fonctionnel, et à compter du mois d'octobre 2020 une autre prime dite fonctionnelle de 62, 26 euros. Elle revendique le paiement rétroactif de cette prime sur la base d'un texte qui ne lui est cependant pas applicable. S'il apparaît que l'employeur a décidé de lui faire bénéficier de cette prime à compter d'octobre 2020 alors qu'elle ne pouvait y prétendre en application du texte susvisé, il ne peut lui être imposé le paiement rétroactif de cette prime allouée de façon discrétionnaire. Mme [U] sera en conséquence déboutée de cette demande. Sur les intérêts Il sera rappelé que les créances de nature salariale produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce. Sur les demandes accessoires Partie perdante, l'association [T] [Y] sera déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à verser à Mme [D] [E] [I] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dispositions du jugement sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile étant confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiqument, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné l'association [T] [Y] à verser à Mme [D] [U] la somme de 6984, 60 euros au titre du repos compensateur et 698, 46 euros au titre des congés payés afférents et l'a déboutée de sa demande de dommages intérêts au titre du droit au repos; L'INFIRME de ce chef, STATUANT à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE l'association [T] [Y] à verser à Mme [D] [U] les sommes suivantes: 18 669, 36 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos; 1866, 93 euros au titre des congés payés afférents; 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des repos quotidiens; DIT que les créances de nature salariale produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce; CONDAMNE l'association [T] [Y] à verser à Mme [D] [U] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE l'association [T] [Y] aux dépens d'appel; DEBOUTE les parties de toute autre demande. Le greffier La présidente de chambre

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