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Cour de cassation, 06 mai 1991. 88-17.775

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.775

Date de décision :

6 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Claude Y..., dont le siège social est sis à Paris (1er), ..., 2°/ la société Idéal Cuir, dont le siège social est sis à Paris (19e), ..., 3°/ la société Ghinéa SPA, dont le siège social est sis Ellera, Ymbra Maba (06074), Perugia (Italie), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit : 1°/ de la société Genny dont le siège socal est sis Via Maggini 126 (60127), Ancona (Italie), 2°/ de la société à responsabilité limitée GN Ferreira dont le isège social est sis à Paris (1er), ..., 3°/ de la société Arnell dont le siège social est sis à Paris (8e), ..., 4°/ de la société Allure, dont le siège social est sis à Paris (7e), ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bézard, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Peyrat, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de Me Choucroy, avocat des sociétés Claude Y..., Idéal Cuir et Ghinéa Spa, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des sociétés Genny et GN Ferreira, de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de la société Arnell, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 1988) que la société Claude Y... (société Montana) a, entre 1977 et 1979, concédé pour une durée indéterminée aux sociétés Idéal cuir, Giani X... devenue Ghinea et Genny (les licenciés) le droit exclusif de fabriquer et de vendre sous la marque Claude Y... les produits d'habillement réalisés selon les modèles créés par M. Claude Y..., styliste de mode ; que par la suite, la société Montana, souhaitant réserver la commercialisation de ces produits à Paris et dans les départements limitrophes à la société Allure qu'elle avait créée, a obtenu des licenciés qu'ils cessent d'approvisionner les autres détaillants parisiens ; que l'un de ces derniers, la société Arnell, a assigné les licenciés pour faire constater l'illicéïté du refus de vente qui lui était opposé et les faire condamner à des dommages-intérêts ; Attendu que les sociétés Idéal cuir et Ghinea, ainsi que la société Montana qui était intervenue à l'instance et avait été condamnée à garantir les licenciés des condamnations prononcées à leur encontre, reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de la société Arnell alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il rentre dans les attributs du droit moral d'un créateur de mode, surtout à renom international, dérivant de son droit de divulgation, de veiller à ce que la diffusion de ses oeuvres s'accomplisse dans les formes les plus appropriées à leur défense liée à la cote de sa réputation d'artiste, même si la forme choisie s'inscrit aussi dans le droit des affaires et le droit de la concurrence ; que l'arrêt a arbitrairement dissocié le droit moral de Claude Y..., se manifestant par sa volonté de regrouper dans les seuls points de vente créés par la société Allure l'ensemble de ses oeuvres, du droit de la concurrence au sens des articles 37 de l'ordonnance du 30 juin 1945 et 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'en effet, ces textes sur le refus de vente auraient dû être examinés à la lumière et en combinaison avec les articles 1, 6 et 19 de la loi du 11 mars 1957, d'autant qu'ils apparaissent licites au plan des affaires, eu égard notamment à l'amélioration du service rendu à la clientèle à laquelle était présenté dans les points de vente Allure l'éventail le plus large possible des modèles créés par Claude Y... dans le secteur géographique considéré, de divulguer sous l'enseigne Claude Y... les seuls produits Claude Y... ; que l'arrêt a donc violé par refus d'application les textes précités sur la propriété artistique ; alors que, d'autre part, l'arrêt a méconnu la loi du contrat de concession exclusive conclu de 1983 à 1989 entre les sociétés Claude Y... et Allure qui, comme le rappelaient les conclusions, ne prévoyait le droit d'utiliser la marque Claude Y... qu'à titre d'enseigne et de nom commercial à l'exclusion de la vente des produits dessinés que parce que la vente de ces produits faisait l'objet de licences exclusives au profit de fabricants spécialisés ; qu'il ne s'ensuivait pas pour autant que la société Allure n'avait aucun droit de vendre en exclusivité ces produits dans les commerces de vente au détail créés par elle sous l'enseigne Claude Y..., puisque le but poursuivi par les parties, et qui s'est du reste réalisé, était de regrouper tous les produits Montana dans les magasins Montana ; que l'arrêt a donc violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que la négation d'une exclusivité de fait à partir du 1er janvier 1983 repose sur l'absence de prise en compte du fait décisif, invoqué aux conclusions, que la mise en oeuvre de l'exclusivité de vente était progressive et subordonnée à la création de magasins de détail par Allure dont le premier a eu lieu dès 1983 pour la rive gauche et les deux autres ne se sont produits qu'à partir de fin 1985 pour la rive droite, quartier d'Arnell, qui a de surcroît bénéficié comme les autres commerçants de détail d'un préavis d'un an avant la cessation des livraisons ; et que l'arrêt ne peut être sauvé par la présentation d'une collection au magasin Galeries Lafayette qui n'est pas un magasin de détail, mais d'exposition des créateurs de mode ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de motif au sens des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt a retenu à bon droit que M. Y..., en acceptant la mise sur le marché de produits conformes à ses modèles, avait consenti à leur divulgation dans le public et que les modalités de leur commercialisation étaient dès lors soumises aux seuls règles du droit de la concurrence ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que l'acte instrumentaire produit par la société Montana précisait expressément que le concessionnaire ne pouvait revendiquer aucune exclusivité de vente des produits dessinés par M. Y..., la cour d'appel n'a pas méconnu la loi du contrat en décidant que la société Allure n'avait aucun droit de vendre en exclusivité ces produits dans les commerces de vente au détail créés par elle sous l'enseigne Claude Y... ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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