Texte intégral
ARRÊT N°23/
ACL
R.G : N° RG 23/00068 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F3SJ
S.A. D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION EN ABRE GE SHLMR
C/
S.A.R.L. CLIMEO
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 26 OCTOBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 05 JANVIER 2023 RG n° 2019J01223
APPELANTE :
S.A. D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION EN ABRE GE SHLMR
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.R.L. CLIMEO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 18/09/2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 octobre 2023 devant Madame LEGROIS Anne-Charlotte, Vice-présidente placée,, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 novembre 2023.
* * *
LA COUR
Dans le cadre d'un marché de travaux passé par la Société anonyme d'habitations à loyers modérés de la Réunion (ci-après la SHLMR) en vue de la construction d'un ensemble de logements et de commerces dénommé « les Aigrettes » à [Localité 5], la société Climéo s'est vu attribuer le lot n° 8 (plomberie ' sanitaires) pour un montant de 299.560,24 euros, et le lot n° 13 (eau chaude solaire) pour la somme de 325.467,70 euros.
Les actes d'engagement prévoyaient l'exécution du marché en 19 mois, avec une date prévisionnelle de réception des travaux au 10 avril 2016.
Des désordres sont apparus en cours de construction sur le dallage de certains bâtiments qui se sont avérés résulter du gonflement, dans le sol terrasse en déblais sous le hérisson des dallages, de poches et nodules d'argiles ou d'argiles limoneuses sensibles à l'eau.
Par avenants du 13 mars 2017, les délais d'exécution des travaux ont été prolongés, et la réception de l'opération a été reportée au 8 mai 2017 pour la première phase et au 8 novembre 2017 pour la seconde.
La SHLMR a établi des décomptes généraux définitifs à la suite desquels la société Climéo a adressé deux mémoires en réclamation afin d'obtenir l'indemnisation du coût financier des retards du chantier.
Ses demandes n'ayant été que partiellement satisfaites, la société Climéo a fait assigner la SHLMR à comparaître devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion en indemnisation par acte d'huissier du 18 mars 2019.
Parallèlement, la SHLMR a attrait devant le tribunal judiciaire divers constructeurs, parmi lesquels ne figure pas la société Climéo, ainsi que le maître d''uvre et leurs assureurs, en indemnisation du préjudice résultant pour elle des travaux de reprise réalisés sur les immeubles.
Par un jugement du 26 octobre 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a :
Condamné la SHLMR à payer à la société Climéo la somme de 34.681,50 euros au titre des travaux supplémentaires, ladite somme étant indexée selon les modalités contractuelles ;
Condamné la SHLMR à payer à la société Climéo la somme de 19.470 euros en réparation de son préjudice ;
Condamné la SHLMR à payer à la société Climéo une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Condamné la SHLMR aux dépens.
***
La SHLMR a relevé appel du jugement selon déclaration du 5 janvier 2023 enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier suivant.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 30 mars 2023, la SHLMR a signifié sa déclaration d'appel et ses premières conclusions d'appelant à la société Climéo.
L'intimée a constitué avocat le 03 avril 2023.
L'appelante a remis ses premières conclusions au greffe par RPVA le 28 mars 2023.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 11 avril 2023.
L'intimée a notifié ses premières conclusions d'intimée et d'appel incident par le RPVA le 30 juin 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2023.
***
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 août 2023, la SHLMR demande à la cour de :
I - Juger parfaitement recevable l'appel formé par la SHLMR à l'encontre du jugement du 26 octobre 2022.
II - Vu les pièces versées aux débats,
Juger que la SHLMR ne peut en aucune façon être responsable du retard pris sur le chantier ;
Juger que les préjudices retenus par le tribunal du fait des retards pris sur le chantier des Aigrettes, ont déjà été indemnisés dans le cadre du décompte général et payés par la SHLMR au-delà des sommes retenues par le tribunal ;
En conséquence,
Réformer le jugement du 26/10/2022 en ce qu'il a condamné la SHLMR à payer les sommes de 34.681,50 euros et 19.470 euros et 2.500 euros de frais irrépétibles ;
Statuant de nouveau,
Débouter la société Climéo de toute demande en paiement contre la SHLMR ;
La condamner aux dépens et au paiement de 2.000 euros de frais irrépétibles ;
III ' Juger mal fondé l'appel incident de la société Climéo ;
Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté les demandes concernant des frais de personnel de production à hauteur de 39.388 euros et des frais de stockage à hauteur de 7.750 euros ;
Débouter la société Climéo de toutes ses demandes.
Dans ses uniques conclusions d'intimée et d'appel incident notifiées le 30 juin 2023, la société Climéo demande à la cour de :
Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la SHLMR à verser à la société Climéo les sommes de 19.470 euros et 34.681,50 euros, et 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
Débouter la SHLMR de toutes demandes ou conclusions contraires,
A titre incident,
Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société Climéo de ses demandes indemnitaires au titre des frais de personnel d'exécution et de stockage,
Statuant à nouveau,
Condamner la SHLMR à verser à la société Climéo les sommes de 39.388,00 euros et 7.750,00 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner la SA SHLMR doit verser à la SARL Climéo la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SA SHLMR aux entiers dépens de l'instance.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acter », de « constater » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions.
Sur la faute de la SHLMR :
Les premiers juges ont retenu une faute de la SHLMR sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire dont il ressort que les désordres à l'origine du retard de chantier résident dans le défaut de purge des argiles gonflantes des plateformes réalisées par le lot VRD. Ils notent que, dans l'assignation délivrée par la SHLMR le 11 juin 2020, celle-ci déclare qu'elle a fait réaliser une étude géotechnique en phase d'étude et que le géotechnicien a attiré une attention particulière sur la présence de ces argiles réputées très gonflantes dans le secteur du chantier. Ils ajoutent que, bien qu'informée de ces risques, la SHLMR s'est contentée de joindre ce rapport au dossier des entreprises en tant que pièce contractuelle et a négligé selon l'expert de saisir le géotechnicien des missions appropriées. Ils considèrent qu'il s'agit d'une faute à l'origine d'une élaboration insuffisante du programme de construction qui a concouru à la désorganisation du chantier et aux retards préjudiciables à la société Climéo.
L'appelante soutient qu'elle ne peut être tenue pour responsable des retards de chantiers et que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors qu'à la date de passation des marchés elle n'avait aucune raison de confier une mission plus appropriée au géotechnicien.
L'intimée fait valoir que la SHLMR ne justifie pas ses allégations.
Sur ce :
Vu l'article 1184 du code civil dans sa version applicable au présent litige,
Il ressort des propres indications de l'appelante que celle-ci disposait, dès la phase d'étude, des conclusions de l'étude géotechnique qui l'alertaient sur la présence argiles réputées très gonflantes dans le secteur du chantier de sorte qu'elle ne peut raisonnablement soutenir qu'elle n'avait aucune raison de confier une mission plus appropriée au géotechnicien à la date de passation des marchés.
C'est donc par une juste appréciation des éléments qui leur étaient soumis que les premiers juges ont retenu une faute de la SHLMR à l'origine d'un retard du chantier, ayant causé un préjudice à la société Climéo qui intervient au titre des lots eau chaude solaire et plomberie sanitaire.
Sur les sommes réclamées par la société Climéo :
Sur les sommes allouées par les premiers juges au titre du suivi de chantier et des travaux supplémentaires :
Les premiers juges ont condamné la SHLMR au paiement des sommes suivantes :
34.681,50 euros au titre des travaux supplémentaires (lot n° 8) ;
19.470 euros en réparation de ses préjudices au titre du suivi de chantier (15.708 euros) et des tâches de direction et gestion administrative et comptable (3.762 euros).
L'appelante ne conteste pas les montants arbitrés par le tribunal mais fait valoir qu'elle a déjà pris en compte ces postes de demandes dans les décomptes généraux définitifs et qu'elle a réglé à la société Climéo des sommes supérieures à celles allouées en première instance.
L'intimée réplique que la SHLMR ne prouve pas que les sommes versées sous l'intitulé « réclamation » concernent les frais d'encadrement et de gestion administrative.
Sur ce :
* Sur les travaux supplémentaires afférents au lot n° 8 :
Les premiers juges ont évalué le coût des travaux supplémentaires à la somme de 34.681,50 euros HT, soit 37.629,43 euros TTC.
L'appelante verse aux débats le décompte général définitif (pièce n° 4) dont il ressort que les « travaux supplémentaires réalisés » ont été chiffrés à la somme de 37.629,43 euros TTC et qu'ils sont inclus dans la somme totale de 54.485,10 euros TTC qu'elle justifie avoir réglée à la société Climéo par un virement en date du 14 juin 2018 (pièce n° 5 de l'appelante).
Elle ne peut donc être condamnée à payer ce poste une seconde fois de sorte que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
* Sur les frais de suivi de chantier et les tâches de direction et de gestion :
Les premiers juges ont évalué les préjudices de la SARL Climéo à la somme globale, pour les lots n° 8 et n° 13, de :
15 708 euros au titre de la mobilisation de son encadrement pour le suivi de chantier,
3 762 euros au titre des tâches de direction et de gestion administrative et comptable,
Soit au total 19 470 euros.
Le décompte général définitif du lot n° 13 établi par la SHLMR fait apparaître sous l'intitulé « réclamations » une somme de 16 109,28 euros HT, soit 17 478,57 euros TTC (pièce n° 4 SHLMR et pièce n° 12 Climéo).
A la lecture du tableau intitulé « analyse des réclamations de l'entreprise Climéo ' lot n° 13 » établi par le maître d''uvre qui détaille les demandes de la société Climéo et la position de la SHLMR, il apparait que cette société a réclamé au titre de l'encadrement de chantier une somme de 37 493,28 euros et au titre de la direction et gestion une somme de 9.480,24 euros. La SHLMR a accepté d'indemniser ces postes de préjudice à hauteur respectivement de 14.184,72 euros et 1.924,56 euros, soit au total 16.109,28 euros HT, ou encore 17.478,57 euros TTC, somme que l'on retrouve dans le décompte général définitif.
La SHLMR justifie par ailleurs que ces indemnités ont été réglées à la SARL Climéo le 17 avril 2018 au moyen d'un virement bancaire d'un montant de 17.946,08 euros (pièce n° 5).
Le décompte général définitif pour le lot n° 8 fait apparaître sous l'intitulé « réclamations » une somme de 16.899,96 euros TTC.
Il ressort du tableau « analyse des réclamations de l'entreprise Climéo ' lot n° 8 », que celle-ci a réclamé une somme de 44.516 euros au titre de l'encadrement de chantier outre 8.778 euros au titre de la direction et gestion. La SHLMR a accepté d'indemniser ces postes de préjudice dans la limite respectivement de 13.002 euros et 2.574 euros, soit au total 15.576 euros HT, ou encore 16.899,96 euros TTC, somme que l'on retrouve dans le décompte général définitif.
La SHLMR justifie que ces indemnités ont été réglées à la SARL Climéo par un virement bancaire du 14 juin 2018 (pièce n° 5 de l'appelante).
Il ressort ainsi de tout ce qui précède que la SHLMR a d'ores et déjà indemnisé la SARL Climéo pour un montant total de 27.186,72 euros HT soit 29.497,59 euros TTC au titre du préjudice lié à la mobilisation de son encadrement pour le suivi de chantier, soit une somme supérieure à celle allouée par les premiers juges (15 708 euros).
De même, il est établi que la SHLMR a indemnisé la SARL Climéo pour un montant total de 4.498,56 euros HT soit 4.880,94 euros TTC au titre du préjudice lié aux tâches de direction et de gestion administrative et comptable, somme qui excède le montant de l'indemnité allouée par les premiers juges (3 762 euros).
Ces chefs de préjudice invoqués par la société Climéo ayant déjà été indemnisés par la SHLMR, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné l'appelante au paiement de la somme de 19 470 euros.
Sur le personnel de production :
La société Climéo, appelante incidente, reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu ce poste de préjudice et fait valoir qu'elle a dû maintenir du personnel au-delà des heures prévues et que le retard du chantier l'a contrainte à s'adapter, entraînant notamment un morcellement des interventions et la nécessité d'intervenir plusieurs fois sur le même ouvrage.
En réponse, la SHLMR fait valoir que la société Climéo n'apporte aucun élément nouveau en cause d'appel et se réfère à l'analyse de la maîtrise d''uvre qui a conclu au rejet de cette réclamation.
Sur ce :
Ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, les désordres affectant le chantier n'ont pas entraîné pour la société Climéo une évolution significative des travaux compris dans le marché mais seulement un retard et l'intéressée ne rapporte pas la preuve d'une hausse du volume horaire de travail ou d'une mobilisation supplémentaire de son personnel.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur les frais de stockage :
La société Climéo fait valoir que la modification des délais d'exécution des travaux l'a contrainte à louer des containers pour entreposer le matériel non utilisé sur le chantier. Elle ajoute qu'elle ne peut se voir reprocher les éventuelles irrégularités formelles des factures afférentes à la location des containers, lesquelles ne remettent pas en cause l'exigibilité de la dette, quand bien même elles n'auraient pas encore été réglées.
En réponse, la SHLMR maintient son opposition au paiement et se réfère aux observations formulées par la maîtrise d''uvre notamment quant à l'absence de justification des dates et des besoins de stockage et au défaut de signature des factures, par ailleurs non réglées.
Sur ce :
La société Climéo, qui réclame une indemnité de 7.750 euros, verse aux débats en annexe de ses mémoires en réclamation (pièces n° 6 et 7) des factures de la SCI Rond Carré afférentes à la location de containers de stockage pour la période de mai 2016 à novembre 2017 à hauteur de 7.750 euros pour le lot n° 8 et de 7.250 euros pour le lot n° 13.
Ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, la société Climéo n'établit par aucune pièce la réalité de ses besoins de stockage pas plus qu'elle ne justifie des conditions générales de la facturation des prestations de la société Rond Carré. Enfin, les factures de cette société ne comportent aucune indication de l'identité de son gérant ni sa signature tandis qu'il n'est justifié par aucune pièce d'un paiement effectif, alors que les factures datent de plus de cinq ans.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté la société Climéo de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l'infirmation du jugement dont appel, la société Climéo, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L'équité commande en outre de condamner la société Climéo au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
Retenu une faute de la SHLMR à l'origine d'un retard du chantier ;
Débouté la société Climéo de ses demandes d'indemnisation au titre des frais de stockage et de personnel de production ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute la société Climéo de sa demande en paiement au titre des travaux supplémentaires ;
Déboute la société Climéo de ses demandes d'indemnisation au titre du suivi de chantier et des tâches de direction et de gestion administrative;
Déboute la société Climéo de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à la SHLMR une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société Climéo aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT