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Tribunal Administratif de Bordeaux, 07 juillet 2022. 2004139

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2004139

Date de décision :

7 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre 2020 et 1er juin 2021, la société anonyme d'HLM Domofrance, représentée par Me Baltazar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 23 juillet 2020, par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de lui accorder le concours de la force publique ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui accorder le concours de la force publique dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2022, la société Domofrance déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et maintenir sa demande formulée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2022, la société d'HLM Domofrance a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de la société d'HLM Domofrance. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la société d'HLM Domofrance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la s société d'HLM Domofrance, à la préfète de la Gironde et à M. B A. Fait à Bordeaux, le 7 juillet 2022. Le président de la 5ème chambre, J-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière,

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