Cour de cassation, 28 septembre 1993. 93-83.186
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.186
Date de décision :
28 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ahmed, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 10 juin 1993, qui, dans l'information suivie contre lui pour coups ou violences volontaires avec armes ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel inférieure à huit jours, a confirmé l'ordonnance du juge délégué le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 145 et 172 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut et insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, écarté par l'arrêt attaqué et repris par Ahmed X... à l'appui de son pourvoi, il résulte des pièces de la procédure, et notamment du procès-verbal relatif au débat contradictoire préalable à sa mise en détention provisoire que, conformément à sa demande, il était assisté lors de celui-ci d'un avocat commis d'office, qui avait pu consulter le dossier et s'entretenir librement avec son client ;
D'où il suit que le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 137-1, 144 et 145 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les circonstances de la cause, relève que malgré les dénégations du demandeur, mis en examen pour coups ou violences volontaires commis avec armes, des charges sérieuses pèsent sur lui au vu des déclarations concordantes de la victime, atteinte de diverses lésions, et de plusieurs témoins des faits qui lui sont reprochés, notamment sa propre fille ; qu'elle précise que la détention provisoire de l'intéressé, qui a tenté de faire disparaître les armes qu'il possédait, est l'unique moyen de conserver les preuves et indices matériels, et d'empêcher les pressions sur les témoins ainsi que des représailles ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a statué sur la détention par des considérations de droit et de fait dans les conditions prévues par l'article 144 du Code de procédure pénale ;
Que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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