Texte intégral
MINUTE N° 325/24
Copie exécutoire à
- Me Valérie SPIESER
- Me Thierry CAHN
Le 26.06.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 26 Juin 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/00407 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H74J
Décision déférée à la Cour : 29 Novembre 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile
APPELANT :
Monsieur [E] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat régularisé le 28 novembre 2019, la société SASU AMS RENOVATION a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE. Par acte du 1er décembre 2021, Monsieur [W], en sa qualité de président et associé unique de ladite société, a signé un acte de caution personnelle et solidaire au profit de la SAS AMS RENOVATION, dans la limite de la somme de 120.000 euros couvrant le principal, les intérêts et les pénalités éventuelles, ceci pour une durée de 10 années. Son épouse a donné son consentement express au cautionnement.
Par jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 28 mars 2022, ladite société a été placée en procédure de redressement judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 avril 2022, la banque a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire. A cette même date, Monsieur [W] a été mis en demeure par la banque d'avoir à lui régler les sommes dues au titre de son engagement de caution, ceci à l'issue de la période d'observation.
Selon le décompte de la banque arrêté au 10 mai 2022, sa créance s'est établie à la somme globale de 103.618,35 euros.
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a obtenu du juge de l'exécution, l'autorisation d'inscrire des hypothèques judiciaires sur les biens immobiliers appartenant aux époux [W], sur les communes de [Localité 5] et [Localité 4].
Par décision du 5 juillet 2022, la procédure collective ouverte à l'encontre de la société défaillante a été convertie en liquidation judiciaire.
La banque a fait assigner au fond Monsieur [E] [W] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg par exploit du 8 juin 2022, aux fins de valider les inscriptions d'hypothèques judiciaires conservatoires et faire condamner la caution d'avoir à lui payer la somme de 103.618,35 euros, outre intérêts conventionnels à parfaire.
Monsieur [W] n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 29 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- validé les inscriptions d'hypothèque judiciaire conservatoire prises par la banque en vertu de l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg du 18 mai 2022, sur les biens immobiliers dont les époux [W] sont propriétaires à [Localité 5] et [Localité 4],
- condamné Monsieur [E] [W], en sa qualité de caution, à payer à la banque la somme de 103 618,35 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 15,27 % sur la somme de 102 122,84 € à compter du 11 mai 2022 et jusqu'à complet paiement, ceci dans la limite de 120 000 €,
- débouté la banque de sa demande tendant à ce que le plafond de 120 000 € porte lui-même intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022,
- dit que les intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,
- condamné Monsieur [E] [W] à payer à la banque une indemnité de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [E] [W] aux dépens qui comprendront les frais d'huissier exposés pour la dénonciation des inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire aux époux [W]
- dit que les frais éventuels d'exécution forcée du jugement resteront à la charge de la banque
- rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision.
Monsieur [E] [W] a formé appel de cette décision par déclaration électronique en date du 20 janvier 2023.
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne s'est constituée intimée le 13 février 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières écritures datées du 10 novembre 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, Monsieur [E] [W] demande à la cour de :
DECLARER l'appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit
ANNULER le jugement rendu sans effet dévolutif ni évocation
TRES SUBSIDIAIREMENT
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau
DEBOUTER la BPALC de ses fins, moyens et conclusions
CONDAMNER la BPALC à payer à M. [W] le montant de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens des procédures de première instance et d'appel.
Monsieur [W] soutient que, ayant changé d'adresse, il n'a pas été destinataire de l'assignation. Aussi il conviendrait d'annuler l'assignation et le jugement subséquent.
Au fond il affirme qu'il aurait été convenu avec la banque que le cautionnement en faveur de la société AMS RENOVATION, objet du litige, aurait été annulé pour être reporté sur la société AMSN PATRIMOINE, ajoutant qu'on 'ne voit pas que Monsieur [W], en décembre 2021, ait eu intérêt à souscrire un engagement de caution au bénéfice de AMS RENOVATION dont on connaît le sort'.
Aux termes de ses dernières écritures datées du 5 avril 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande à la cour de :
REJETER l'appel et le dire mal fondé ;
REJETER l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [W] ;
DECLARER que la signification de l'assignation du 8 juin 2022 est régulière et produit ses pleins effets ;
En conséquence :
CONFIRMER l'entier jugement ;
CONDAMNER Monsieur [W] aux entiers frais et dépens ainsi que d'avoir à payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits de la procédure et de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 avril 2024, le dossier a fait l'objet d'une clôture et a été renvoyé à l'audience de plaidoirie du 15 mai 2024.
SUR CE :
1) Sur la demande d'annulation de l'assignation et du jugement :
En application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque, de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Il convient de rappeler que le jugement frappé d'appel a été qualifié de 'réputé contradictoire', ce qui implique que la juridiction a considéré que la partie défenderesse - qui n'avait pas constitué avocat - a été régulièrement assignée selon les modalités des articles 654 à 659 du code de procédure civile.
En application de l'article 654 du code de procédure civile, la signification d'un acte d'huissier doit être faite à la personne du destinataire de cet acte.
Selon les dispositions de l'article 655 du même code, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence, l'huissier de justice devant relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification, tandis que l'article 659 du code précité, précise que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte, et que le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, il envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Monsieur [E] [W] conteste la régularité de son assignation datée du 8 juin 2022, au motif qu'elle lui aurait été délivrée à tort à son ancienne adresse à laquelle il ne demeurait plus.
Cependant la cour observe que :
- lorsque l'huissier instrumentaire s'est déplacé à cette adresse, au [Adresse 2], il a constaté que le nom de Monsieur [E] [W] figurait bien sur la boîte aux lettres et la sonnette,
- il résulte de l'étude des extraits du livre foncier produits aux débats, que l'appelant est toujours propriétaire de l'immeuble situé à l'adresse où a été signifiée l'assignation,
- Monsieur [E] [W] avait fait figurer cette adresse comme étant la sienne, dans tous les documents qu'il a remis à la banque,
- l'appelant ne démontre pas - ni même ne soutient au demeurant - avoir informé la banque de son déménagement et de sa nouvelle adresse, alors pourtant qu'il a échangé de nombreux mails fin 2021 avec son conseiller bancaire.
Dans ces conditions, étant rappelé qu'une partie demanderesse est tenue d'assigner le défendeur à son dernier domicile connu - ce qui fut précisément le cas dès lors que Monsieur [W] n'a pas jugé bon d'informer la banque de son changement d'adresse - l'assignation doit être déclarée valable.
Les demandes d'annulation de l'assignation, et subséquemment du jugement, seront rejetées.
2) Sur la demande de condamnation de Monsieur [E] [W] :
Il est constant que Monsieur [E] [W] a signé le 1er décembre 2021 un document intitulé 'ACTE DE CAUTIONNEMENT PERSONNEL ET SOLIDAIRE TOUS ENGAGEMENTS délivré par une personne physique', dans lequel il s'engageait à se porter caution de la société AMS RENOVATION dans la limite de 120 000 euros.
Cet acte d'engagement était accompagné d'une fiche de renseignements concernant sa personne et son épouse, dans lesquelles Monsieur [E] [W] indiquait que le couple :
- disposait de revenus mensuels de l'ordre 15 600 euros (soit 10 000 euros pour lui, 2 200 euros pour son épouse et 3 400 euros de revenus locatifs),
- était propriétaire de 8 biens immobiliers situés à [Localité 5] et [Localité 4], dont la valeur totale était estimée à 2,87 millions d'euros, parmi lesquels figuraient 5 immeubles pour lesquels des remboursements de prêts avaient encore cours, avec un capital restant dû à rembourser de 845 000 euros.
L'article 2 des conditions contractuelles de l'acte de cautionnement, que la partie appelante a produit, stipule clairement que 'la CAUTION entend ainsi cautionner toutes les obligations dont le DEBITEUR pourrait être tenu vis-à-vis de la banque, à quelque titre que ce soir et quelle que soit la date à laquelle elles sont nées, que l'origine en soit directe ou indirecte, visant par là et sans que cette énumération soit limitative, les soldes définitifs ou provisoires des comptes courants ouverts au nom du DEBITEUR, les opérations de bourse, les chèques, billets, effets ou bordereaux de cession de créances tirés sur lui ou portant sa signature à quelque titre que ce soit, les avals ou cautions donnés par lui ou pour son compte, les crédits le concernant'.
La lecture, tant des mentions manuscrites par la caution, que des stipulations de l'acte de cautionnement, vient infirmer les allégations de Monsieur [E] [W] qui prétend qu'il 'fut convenu que le cautionnement donné par le concluant en faveur de la société AMS RENOVATION serait annulé pour être reporté sur la société AMSN PATRIMOINE'. Aucune précision portant sur un possible transfert de la charge de l'engagement n'y figure, l'appelant ne produisant de surcroît aucun acte écrit en ce sens.
Comme le fait à juste titre remarquer la banque, si tel avait été le cas, il aurait été nécessaire de régulariser un nouveau cautionnement.
Monsieur [W] ne saurait également se défausser de sa responsabilité de caution, au motif :
- d'une part que son cautionnement, 'quoique intitulé 'tous engagements', vise clairement la garantie d'un prêt', alors que l'acte mentionne expressément porter sur 'tous' les engagements de la société,
- d'autre part, qu'il n'aurait eu aucun intérêt de se porter caution d'une société qui allait être mise en redressement judiciaire dans les mois suivants. La validité d'un engagement de caution ne saurait être subordonnée à la motivation subjective de la caution. Par ailleurs, l'examen des mails échangés entre Monsieur [E] [W] et son conseiller bancaire au mois de novembre 2021, (pièces 0 à 2 de l'appelant), démontre que la raison de son engagement trouvait sa cause dans le fait que l'appelant cherchait à se refinancer pour régler notamment ses impôts privés de 95 000 euros et une dette de l'Urssaf, et que la banque a conditionné l'autorisation de découvert qui lui a été accordée à la signature de l'engagement de caution litigieux, au profit de la société AMS RENOVATION (cf. la demande du banquier en ce sens par mail du 17 novembre 2021).
L'acte de cautionnement invoqué est donc parfaitement valable et engage Monsieur [E] [W].
L'appelant n'a pas contesté le calcul de la créance de la banque, telle que retenue par le premier juge.
La décision de première instance se doit alors d'être confirmée en son intégralité.
3) Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties, à l'occasion de la première instance.
Pour les mêmes motifs, les demandes de Monsieur [E] [W] étant rejetées en totalité, l'appelant assumera la totalité des dépens de l'appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu'il a engagés en appel. Sa demande présentée à ce titre, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
En revanche, il devra verser à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 4 500 euros au même titre et sur le même fondement.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Rejette la demande de nullité de l'assignation et du jugement du 29 novembre 2022 rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Rejette les demandes de Monsieur [E] [W],
Confirme en conséquence en toutes ses dispositions le jugement du 29 novembre 2022 rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Et y ajoutant,
Condamne Monsieur [E] [W] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne Monsieur [E] [W] à payer au profit de la banque POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE une somme de 4 500 € (quatre mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de Monsieur [E] [W] en vue d'obtenir une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président :