Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/860
N° RG 24/01293 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZE3D
2 copies
GROSSE délivrée
le 21/10/2024
à la SELARL AUSONE AVOCATS
Rendue le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 23 septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. ARGILEYRE, prise en la personne de son représentant legal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. KALIMO CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 29 mai 2024, dénoncé le 03 juin 2024 à la société FINANCO, créancier inscrit, la SCI ARGILEYRE a fait assigner la SARL KALIMO CONCEPT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 1103 du code civil, L.145-41 du code de commerce et 835 du code de procédure civile, de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail commercial à la date du 22 avril 2024 ;
- dire que la défenderesse est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;
- ordonner l’expulsion de la défenderesse ou de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique s’il y a lieu, dans la huitaine de la signification de l’ordonnance ;
- la condamner à lui payer :
- la somme provisionnelle de 2 364,76 euros correspondant à l’arriéré de loyers et charges restant dû arrêté au mois d’avril 2024 ;
- la somme de 302,41 euros à titre de provision à valoir sur la clause pénale ;
- la somme provisionnelle de 989,09 euros mensuels correspondant à l’indemnité d’occupation à compter du 1er mai 2024 ;
- en tout état de cause, condamner la société KALIMO CONCEPT à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
La demanderesse expose que par acte sous-seing privé prenant effet le 1er mars 2019, elle a donné à bail à la société KALIMO CONCEPT des locaux à usage commercial dépendant d’un centre commercial situé [Adresse 5] ; que depuis avril 2022, le preneur ne s’acquitte pas régulièrement de son loyer en dépit des mises en demeure ; que par acte du 21 mars 2024, elle a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire qui n’a pas permis l’apurement de la dette.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 septembre 2024.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la société KALIMO CONCEPT n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 21 mars 2024, à hauteur d’une somme de 4 666,56 euros dont 4 512,33 euros d’arriéré de loyers et 154,23 euros au titre du coût de l’acte ;
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
- que compte tenu des versements effectués le 29 avril 2024 par la locataire, la dette locative s’établissait au 1er mai 2024 à la somme de 2 364,76 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 21 avril 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société KALIMO CONCEPT, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
- de dire qu'à compter du 21 avril 2024, et jusqu'à complète libération des lieux, la société KALIMO CONCEPT est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
- de condamner la société KALIMO CONCEPT au paiement de la somme provisionnelle de 2 364,76 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 30 avril 2024, cette somme n’étant pas sérieusement contestable ;
- de condamner la société KALIMO CONCEPT au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 659,39 euros à compter du 1er mai 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande tendant à la majoration de 10 % des sommes dues en application des stipulations contractuelles sera quant à elle rejetée car fondée sur une clause s’apparentant à une clause pénale susceptible de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 21 mars 2024.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SCI ARGILEYRE et la SARL KALIMO CONCEPT ;
Condamne la société KALIMO CONCEPT à payer à la SCI ARGILEYRE la somme provisionnelle de 2 364,76 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 30 avril 2024 ;
Condamne la société KALIMO CONCEPT au paiement d’une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 659,39 euros à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à complète libération des lieux;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société KALIMO CONCEPT, de ses biens et de tout occupant de son chef des locaux situés dans le centre commercial situé [Adresse 5] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
Déboute la SCI ARGILEYRE de ses autres demandes ;
Condamne la société KALIMO CONCEPT à payer à la SCI ARGILEYRE la somme de
1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société KALIMO CONCEPT aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 21 mars 2024.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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