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Cour de cassation, 17 décembre 1997. 95-18.748

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.748

Date de décision :

17 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etude et travaux du bâtiment (ETB), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit : 1°/ de la société Seca Lebris, société à responsabilité limitée, dont le siège est 52, rue du Château d'Eau, 28000 Mainvilliers, 2°/ de la SNC Balzac Saint-Honoré, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Etude et travaux du bâtiment, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Balzac Saint-Honoré, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le marché principal étant résilié et les relations contractuelles rompues entre le maître de l'ouvrage et la société Seca Lebris, cette société s'était trouvée interdite d'accès et d'activité sur le chantier dès le 16 juillet 1992, que le certificat de paiement signé le 6 juillet par la société Seca Lebris et son sous-traitant, constituait un décompte de travaux arrêté au 30 juin 1992, qu'à cette date et par un acte signé peu avant que ne cesse toute participation de l'entreprise générale sur le chantier litigieux, la société Seca Lebris avait apuré la situation pour les travaux sous-traités, exécutés antérieurement par la société Etude et travaux du bâtiment (ETB), que les factures énumérées par cette société dans ses écritures du 23 mars 1995 dont elle faisait état pour réclamer une somme très supérieure à celle figurant dans le certificat de paiement du 6 juillet 1992 ne pouvaient être prises en compte, ces factures et les travaux qui en étaient l'objet étant antérieurs au 30 juin 1992, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, interprétant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, relevé, par motifs propres et adoptés, que la résistance abusive de la société Seca Lebris qui avait entendu dans un litige complexe et un contexte difficile faire valoir ses droits en justice, n'était pas établie et que la demande de dommages-intérêts formée à son égard par la société ETB n'était pas suffisamment justifiée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ETB aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ETB à payer à la société Balzac Saint-Honoré la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ETB ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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