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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 02 décembre 2024. 2407599

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2407599

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire enregistrés les 23 mai 2024, 26 août 2024 et 13 novembre 2024, Mme B A , représentée par Me Chamas, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chamas renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, à titre subsidiaire, en cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, à elle-même. Mme A soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée, dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Hauts-de-Seine ; - elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence, dès lors qu'elle est toujours dépourvue de tout logement social et qu'elle est provisoirement hébergée par une association caritative avec sa famille de quatre personnes ; - le refus du logement social qui lui a été proposé en septembre 2021 s'explique par des motifs légitimes tenant à l'insalubrité des lieux, l'étage et l'insécurité du quartier. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 7 novembre 2024 et 8 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante a refusé une offre de logement social pourtant adapté à ses besoins le 9 septembre 2021. Vu : - la décision du 2 octobre 2024, par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme A l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % ; - le jugement du 4 août 2020, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement de Mme A sous astreinte ; - le jugement du 15 février 2023, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'État à payer à Mme A la somme de 3 100 euros ; - la décision, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision, par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baude, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 24 juillet 2019, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 4 août 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son logement sous astreinte de 100 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2020. Par un jugement du 15 février 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'État à verser la somme de 3 100 euros à Mme A en réparation des préjudices subis du fait de l'inexécution de la décision. N'ayant toujours pas reçu de proposition de logement, la requérante a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 5 mars 2024 réceptionné le 7 mars suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. En ce qui concerne la faute : 4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 24 juillet 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A, au motif qu'elle était logée dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qu'elle n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé, en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine n'a fait aucune offre de logement à la requérante dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 24 janvier 2020. D'autre part, le jugement du 4 août 2020, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son logement avant le 1er octobre 2020 sous astreinte de 100 euros par mois de retard, n'a reçu aucune exécution. 5. Il résulte également de l'instruction que Mme A a refusé le 9 septembre 2021 l'offre d'un logement social, aux motifs que l'appartement était situé au 11ème étage, dans un quartier en proie à l'insécurité, insalubre, dont l'entretien des parties communes étaient négligées. De telles circonstances n'étaient toutefois pas susceptibles de constituer des motifs impérieux légitimes de refus, dès lors que le logement était situé dans une des communes précisément demandées par la requérante, qu'elle n'a pas soutenu qu'elle, ou un membre de sa famille, était personnellement exposé à des risques dans ce quartier, qu'il n'est pas établi médicalement que l'état de santé de son fils était incompatible avec un logement en hauteur, et enfin que les salissures constatées sur le balcon et sur le palier ne suffisaient pas à faire regarder le logement comme insalubre. Mme A doit ainsi, par son comportement, être regardée comme ayant fait obstacle, à compter du 9 septembre 2021, à l'exécution par le préfet des Hauts-de-Seine de la décision de la commission de médiation du 24 juillet 2019. Cette dernière décision mentionnait, par ailleurs, que " le refus d'une proposition adaptée peut vous faire perdre le caractère de priorité et d'urgence de votre relogement ". Il en résulte que Mme A ne pouvait ignorer les conséquences d'un refus ne reposant pas sur des motifs impérieux légitimes. 6. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives, dont l'État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l'égard de Mme A, ne sont établies que pour la période du 24 janvier 2020 au 9 septembre 2021. En ce qui concerne l'évaluation des préjudices : 7. Si Mme A occupe depuis janvier 2019 avec ses trois enfants nés en 2003, 2009 et 2011 un logement mis à sa disposition à titre précaire et révocable pour une période de 3 ans par une association caritative, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les préjudices liés à cette situation ne sont plus imputables, à compter du 9 septembre 2021, à la carence du préfet des Hauts-de-Seine. S'agissant de la période antérieure à cette date, les préjudices ont été réparés par l'indemnité accordée à la requérante par le tribunal dans son jugement du 15 février 2023. Mme A ne peut ainsi se prévaloir d'aucun préjudice indemnisable par l'État. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions indemnitaires. Sur les frais d'instance : 8. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente affaire, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024. Le magistrat désigné, Signé M. BaudeLa greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°2407599

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