Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 octobre 1994. 91-43.348

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.348

Date de décision :

12 octobre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre A), au profit de la société anonyme Primistère, dont le siège est à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1991), que M. X... a été engagé le 3 février 1983 par la société Primistère en qualité de vendeur qualifié ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en rappel de salaires après relèvement du coefficient hiérarchique qui lui avait été jusqu'alors appliqué, et en paiement d'heures supplémentaires, de primes d'ancienneté et de congés payés ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas respecté les dispositions de l'article L. 143-5 du Code du travail alors, selon le moyen, que les feuilles de paye, qui ne faisaient pas état des heures travaillées entre 39 heures et 42 heures, mais d'heures de repos compensateur au-delà de 42 heures, n'étaient pas régulières et que les livres de paye n'avaient pas été communiqués par l'employeur ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la procédure que le salarié ait invoqué devant la cour d'appel une violation de l'article L. 143-5 du Code du travail ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié reproche encore à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande en paiement d'heures supplémentaires tout en constatant qu'il avait bénéficié d'heures de repos compensateur alors, selon le moyen, que, entre la 39e heure et la 42e heure, il avait droit au paiement d'heures à un taux majoré et que, au-delà de la 42e heure, il avait droit au paiement d'heures supplémentaires et, en outre, à des heures de repos compensateur ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 212-5 et suivants du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que le salarié ne justifiait pas avoir accompli des heures supplémentaires, n'a pas, contrairement aux allégations du moyen, constaté qu'il avait bénéficié de repos compensateurs à la suite de l'accomplissement des heures supplémentaires dont il réclamait le paiement, mais a seulement indiqué, surabondamment, que l'employeur lui avait accordé une compensation pour les jours fériés travaillés ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait enfin grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande en rappel de salaires et de primes alors, selon le moyen, qu'en confiant à M. X..., en sus de ses propres tâches, celles qui incombaient habituellement à un chef de rayon, et en ne lui versant pas le salaire correspondant, la société a bénéficié d'un enrichissement sans cause ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que si le salarié avait été appelé à remplacer un chef de rayon, ce qui lui avait permis de percevoir des primes dites de "placement", il n'était pas établi qu'il avait, de façon habituelle, assuré ce remplacement en sus de son travail et qu'il ne pouvait donc prétendre à un relèvement de son coefficient hiérarchique ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Primistère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-10-12 | Jurisprudence Berlioz