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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 06 octobre 2023. 2303683

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2303683

Date de décision :

6 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 mai 2023, 11 août 2023 et 29 septembre 2023 non communiqué, M. B A représenté par Me Rein, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour portant la mention " réfugié " ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer le titre sollicité dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 21 septembre 2023, M. A s'est vu remettre un titre de séjour valable du 1er août 2023 au 31 juillet 2033. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, de même que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ont perdu leur objet en cours d'instance et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 10 août 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. 4. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifiées à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. 5. D'une part, M. A n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de M. A n'a pas demandé que lui soit versée la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A ainsi que sur ses conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 6 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé B. Maitre La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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