Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 mai 1991. 89-14.612

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.612

Date de décision :

7 mai 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Centre, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, dans l'affaire opposant : M. José B... de Sousa, demeurant ... (Eure-et-Loir), défendeur à la cassation ; à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, dont le siège est ... (Eure-et-Loir), LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., A..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, M. Y..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Boulloche, avocat de M. B... de Sousa, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense ; Attendu que M. B... de Sousa conteste la recevabilité du pourvoi au motif que l'acte de signification du mémoire ampliatif en date du 28 septembre 1989 mentionnait que le délai imparti aux défendeurs pour produire son propre mémoire était de deux mois au lieu de trois mois, conformément au décret du 20 juillet 1989 ; Mais attendu que le défendeur au pourvoi qui a produit dans le délai de trois mois est sans intérêt à se faire grief de cette indication erronée ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ; Sur le moyen unique : Vu l'article 65 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, devenu L. 434-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 69 de cette loi modifié par l'article 4 de la loi n° 89-474 du 10 juillet 1989 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10 % ; qu'il ressort du second que cette disposition est applicable dans les cas où la consolidation de l'état de la victime ou la nouvelle fixation du taux de l'incapacité permanente sont postérieures au 1er novembre 1986 ; Attendu qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 26 décembre 1986, M. B... de Sousa s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente de 5 % à la date de consolidation de ses blessures du 20 avril 1985 ; que ce taux ayant été, sur révision, réduit à 2 % le 30 septembre 1987, la caisse primaire d'assurance maladie a converti sa rente initiale en capital ; que pour accueillir le recours de l'intéressé, le jugement attaqué relève essentiellement que la révision de l'état de la victime ne saurait être constitutive d'une nouvelle date de consolidation ; Attendu cependant que les dispositions de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1989, ayant un caractère interprétatif, doivent s'appliquer à toutes les instances en cours, y compris celles pendantes devant la Cour de Cassation ; D'où il suit qu'en statuant, comme ils l'ont fait, tout en constatant que le taux d'incapacité de la victime avait été ramené à 2 % à une date postérieure à celle du 1er novembre 1986, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mars 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux ; Condamne M. B... de Sousa, envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaire de sécurité sociale de Chartres, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-05-07 | Jurisprudence Berlioz