Cour de cassation, 29 octobre 1991. 89-21.879
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.879
Date de décision :
29 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René B..., demeurant La Dumainerie à Courville-sur-Eure, Le Fabril (Eure-et-Loir),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de :
1°/ M. André X..., demeurant ... (18e),
2°/ M. Hocine Y..., demeurant 14, passage Nivert à Clichy (Hauts-de-Seine),
3°/ M. Louis Z..., demeurant Etude Pyrénées, ... (20e),
4°/ M. Mathieu A..., demeurant ... (1er),
défendeurs à la cassation ;
M. Louis Z..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque également, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, M. Lassalle, conseillers, Mme Desgranges, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Patin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. B..., de Me Garaud, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur la fin de non-recevoir du pourvoi incident de M. Z... :
Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Z... s'est pourvu contre un arrêt qui n'a prononcé aucune condamnation à son encontre ;
D'où il suit qu'il n'est pas recevable en cette voie de recours ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 1147 et 1992 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 29 décembre 1980, M. Y... a promis de vendre son fonds de commerce à MM. X... et B... ; que, dans l'attente de cette cession, M. X... s'est vu
confier la gestion de ce fonds et, pour le garantir, M. B... a versé 150 000 francs et avalisé des billets à ordre, toutes sommes à valoir sur le prix de la vente envisagée ; que des billets à ordre n'ayant pas été payés à leur échéance et le prix de cession inclus dans la promesse de vente ayant été falsifié par M. Z..., agent immobilier et rédacteur de l'acte, un litige est né entre les parties ; que l'original de l'acte n'ayant pu être produit, les premiers juges ont prononcé la nullité des contrats et accueilli l'action en responsabilité formée par M. B... contre M. Z... ;
Attendu que, pour décharger M. Z... de toute condamnation, l'arrêt énonce que la faute civile commise par lui, si caractérisée qu'elle soit, n'est pas à l'origine du préjudice subi par M. B... ; que, selon ses propres dires, celui-ci n'a décaissé, sans cause, que la somme de 178 000 francs soit une somme inférieure à celle de
350 000 francs, qui, selon lui, représentait le prix réel de vente et qu'il est ainsi clair que les manoeuvres de M. Z... n'ont aucunement appauvri M. B... ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle a retenu une faute de l'agent immobilier rédacteur d'acte dans l'exécution de la mission qui lui avait été confiée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déchargé M. Z... de toute condamnation, l'arrêt rendu le 24 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les défendeurs, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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