Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 septembre 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04133 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6VJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 septembre 2024, à 14h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [C] [F]
né le 01 Janvier 1994 à [Localité 1], de nationalité turque
Ayant pour conseil choisi Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 08 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistré sous le N° RG 24/02129 et celle introduite par le recours de M. [C] [F] enregistrée sous le N° RG 24/02130,rejetant le moyen de nullité soulevé par M. [C] [F], déclarant le recours de M. [C] [F] recevable, rejetant le recours de M. [C] [F], rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ordonnant la remise en liberté de M. [C] [F] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la république et rappelant à M. [C] [F] qu'elle devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 septembre 2024, à 20h36, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 9 septembre 2024 à 10h30 à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis au motif d'un défaut de diligences, dès lors que, alors qu'un recours est pendant devant la juridiction administrative depuis le 04 janvier 2024, ledit tribunal n'a pas été informé de la rétention dont fait l'objet l'étranger ; même si il y a lieu de retenir que la préfecture de Seine-Saint-Denis n'a été informée que tardivement dudit recours, en l'espèce la veille de l'audience du juge de première instance, elle aurait pu dès cette information voire même le 08 septembre au matin, informer la juridiction administrative de la rétention de l'étranger, puisque ce n'est qu'à compter de son information que les délais pour effectuer les diligences sont examinés ; il convient de confirmer l'ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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