Cour d'appel, 25 juin 2025. 24/00142
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00142
Date de décision :
25 juin 2025
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ARRET N°
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25 Juin 2025
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N° RG 24/00142 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CJWE
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[7]
C/
[M] [H]
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Décision déférée à la Cour du :
17 octobre 2024
Pole social du TJ d'[Localité 4]
24/00054
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
[7]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [M] [H]
[Adresse 14]
[Adresse 1] [Localité 15]
Comparant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 décembre 2022, Monsieur [M] [H], exerçant la profession de technicien aéronautique au sein de la société [3], a sollicité de la [6] ([9]) de la Corse-du-Sud la reconnaissance du caractère professionnel d'une perte de l'audition.
Au soutien de sa demande, il produisait un certificat médical initial établi le 3 novembre 2022 par le Dr [Z] [P], constatant une 'hypoacousie de perception bilatérale par lésion cochléaire irréversible accompagnée ou non d'acouphènes', avec une date de première constatation médicale des symptômes fixée au 6 septembre 2022.
La [9] a procédé à l'instruction du dossier dans le cadre du tableau n°42 des maladies professionnelles, relatif aux 'atteintes auditives provoquées par les bruits lésionnels'.
Le 28 novembre 2023, les services de la caisse primaire ont rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif que les conditions médicales règlementaires du tableau n'étaient pas remplies, l'examen d'audiométrie exigé n'ayant pas été réalisé après une cessation d'exposition au bruit lésionnels d'au moins trois jours.
Le 4 janvier 2024, M. [H] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([12]) de l'organisme de protection sociale qui, lors de sa séance du 18 janvier 2024, a confirmé la position des services dela caisse primaire.
Le 11 mars 2024, M. [H] a ainsi porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio.
Par jugement contradictoire du 17 octobre 2024, la juridiction saisie a :
- infirmé le rejet de la maladie professionnelles du tableau numéro 42, notifié par la [11] le 4 janvier 2024 ;
- infirmé la décision de la commission de recours amiable du 18 janvier 2024 ;
- fait droit à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du tableau 42 de Monsieur [M] [H] au titre de l'atteinte auditive provoquée par des bruits lésionnels ;
- laissé les dépens à la charge de la [11].
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour et portant la date d'expédition du 31 octobre 2024, la [11] a interjeté appel de l'entier dispositif de cette décision, qui lui avait été notifiée le 23 octobre 2024.
L'affaire a été utilement appelée à l'audience du 08 avril 2025, au cours de laquelle M. [H] était comparant et non représenté, tandis que la [11], comparante, étaient représentée par son conseil habituel.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termex de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la [8], appelante, demande à la cour de:
' DECERNER acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
INFIRMER le jugement entrepris ;
DIRE que la pathologie du 06/09/2022 déclarée par Monsieur [[K] : erreur] [H] ne relève pas du tableau 42 des Maladies Professionnelles.'
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait notamment valoir que le rejet de la caisse est motivé par le fait que l'assuré ne remplit pas la condition tenant à la désignation de la maladie exigée à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Elle souligne que l'audiométrie exigée par le tableau 42 n'a pas été réalisée après au moins trois jours de repos auditif, ne comporte pas une audiométrie vocale et n'identifie pas de courbe aérienne et osseuse sur chaque oreille.
La caisse primaire appelante ajoute que la condition de désignation de la maladie n'étant pas remplie, ses services n'ont donc pas procédé à la deuxième étape de l'instruction, relative aux conditions administratives portant sur le délai de prise en charge et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, conditions qui n'ont pas non plus été examinées par la juridiction de première instance, de sorte que la décision judiciaire contestée serait, selon elle, privée de base légale.
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, M. [M] [H], intimé, demande à la cour de''Faire reconnaître ma perte d'audition en maladie professionnelle'.
L'intimé réplique notamment qu'il a commis une erreur en renseignant le questionnaire de l'assurance maladie, dans la mesure où il a changé de poste depuis le 1er septembre 2023, de sorte que l'audiométrie a bien été réalisée alors qu'il avait cessé d'être exposé au bruit depuis au moins trois jours. A cet effet, il produit l'avenant à son contrat de travail ainsi qu'une déclaration de son employeur indiquant une absence de travaux bruyants programmés durant les jours précédant l'examen.
Il ajoute que le Dr [J] et le Dr [N] ont tous deux confirmé son éligibilité au tableau 42, conformément aux trois audiogrammes effectués entre mai 2023 et avril 2024.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées par les parties.
Les 'dire et juger', 'Décerner acte' ou 'constater' n'étant - hormis les cas prévus par la loi - que le rappel des moyens invoqués et non des demandes conférant des droits, la cour ne statuera pas sur ceux-ci dans son dispositif.
En outre, la recevabilité de l'appel n'étant pas contestée, il ne sera pas statué sur celle-ci.
- Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de l'assuré
La cour rappelle qu'aux termes des 2e, 3e, 4e et 5e alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, 'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.'
Trois hypothèses distinctes résultent de ces dispositions :
- soit la maladie est désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d'un régime de présomption d'imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
- soit la maladie est désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d'exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s'il est démontré, après recueil obligatoire de l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
- soit la maladie n'est pas désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s'il est démontré, après recueil obligatoire de l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d'au moins 25 %, taux fixé par l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
La première des conditions exigées par le deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale est donc la désignation de la maladie présentée par le salarié au sein de l'un des tableaux des maladies professionnelles figurant en annexe II du code en vigueur.
En l'espèce, M. [H] sollicite la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une 'perte de l'audition', désignée au tableau n° 42 des maladies professionnelles, relatif aux atteintes auditives provoquées par les bruits lésionnels.
La [9], quant à elle, considère pour sa part que la pathologie présentée par l'assuré n'est pas celle qui est définie au sein dudit tableau, la maladie déclarée n'étant pas objectivée par une audiométrie respectant les conditions exigées par le tableau.
Le tableau n° 42, dans sa version applicable à la présente espèce, est ainsi rédigé :
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes.
Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant preférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi :
- par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ;
- en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du reflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz.
Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel.
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques).
Exposition aux bruits lésionnels provoqués par :
1.- Les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection, tels que :
- le décolletage, l'emboutissage, l'estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l'étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage ;
- l'ébarbage, le grenaillage manuel, le sablage manuel, le meulage, le polissage, le gougeage et le découpage par procédé arc-air, la métallisation.
2. Le câblage, le toronnage, le bobinage de fils d'acier.
3. L'utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques.
4. La manutention mécanisée de récipients métalliques.
5. Les travaux de verrerie à proximité des fours, machines de fabrication, broyeurs et concasseurs ; l'embouteillage.
6. Le tissage sur métiers ou machines à tisser, les travaux sur peigneuses, machines à filer incluant le passage sur bancs à broches, retordeuses, moulineuses, bobineuses de fibres textiles.
7. La mise au point, les essais et l'utilisation des propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions différentes de la pression atmosphérique, ainsi que des moteurs électriques de puissance comprise entre 11 kW et 55 kW s'ils fonctionnent à plus de 2 360 tours par minute, de ceux dont la puissance est comprise entre 55 kW et 220 kW s'ils fonctionnent à plus de 1320 tours par minute et de ceux dont la puissance dépasse 220 kW.
8. L'emploi ou la destruction de munitions ou d'explosifs.
9. L'utilisation de pistolets de scellement.
10. Le broyage, le concassage, le criblage, le sablage manuel, le sciage, l'usinage de pierres et de produits minéraux.
11. Les procédés industriels de séchage de matières organiques par ventilation.
12. L'abattage, le tronçonnage et l'ébranchage mécaniques des arbres.
13. L'emploi des machines à bois en atelier : scies circulaires de tous types, scies à ruban, dégauchisseuses, raboteuses, toupies,machines à fraiser, tenonneuses, mortaiseuses, moulurières, plaqueuses de chants intégrant des fonctions d'usinage, défonceuses, ponceuses, clouteuses.
14. L'utilisation d'engins de chantier : bouteurs, décapeurs, chargeuses, moutons, pelles mécaniques, chariots de manutention tous terrains.
15. Le broyage, l'injection, l'usinage des matières plastiques et du caoutchouc.
16. Le travail sur les rotatives dans l'industrie graphique.
17. La fabrication et le conditionnement mécanisé du papier et du carton.
18. L'emploi de matériel vibrant pour l'élaboration de produits en béton et de produits réfractaires.
19. Les travaux de mesurage des niveaux sonores et d'essais ou de réparation des dispositifs d'émission sonore.
20. Les travaux de moulage sur machines à secousses et décochage sur grilles vibrantes.
21. La fusion en four industriel par arcs électriques.
22. Les travaux sur ou à proximité des aéronefs dont les moteurs sont en fonctionnement dans l'enceinte d'aérodromes et d'aéroports.
23. L'exposition à la composante audible dans les travaux de découpe, de soudage et d'usinage par ultrasons des matières plastiques.
24. Les travaux suivants dans l'industrie alimentaire :
- l'abattage et l'éviscération des volailles, des porcs et des bovins ;
- le plumage des volailles ;
- l'emboitage de conserves alimentaires ;
- le malaxage, la coupe, le sciage, le broyage, la compression des produits alimentaires.
25. Moulage par presse à injection de pièces en alliages métalliques.
Pour être conforme à la désignation prévue au Tableau n°42, la maladie invoquée par l'appelant suppose donc que soit constaté :
- une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes,
- un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant preférentiellement les fréquences élevées,
- une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale concordantes ou, en cas de non-concordance, une impédancemétrie et une recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, une étude du suivi audiométrique professionnel,
Et que cette audiométrie diagnostique soit réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et fasse apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB, ce déficit étant la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz.
S'agissant de la situation concernant M.[H], son diagnostic d'hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes, n'est pas contesté par la [9], de même que le déficit audiométrique bilatéral, symétrique et affectant preférentiellement les fréquences élevées, qui ressortent du certificat médical initial ainsi que du certificat établi le 13 avril 2024 par le Dr [X] [J], attestant que l'assuré 'présente une surdité de perception bilatérale prédominant sur les fréquences aigües', avec une 'pente des courbes audiométriques très marquée sur les aigus (...) caractéristique des traumatismes sonores chroniques'.
La condition tenant à l'évaluation du déficit auditif, exigé au minimum de 35 décibels sur la meilleure oreille, n'est pas non plus contestée par la caisse, étant au surplus relevé que les trois audiométries font apparaître des moyennes, pour l'oreille droite de 37,5 db, 35 db et 35 db, et pour l'oreille gauche de 46,25 db, 45 db et 45 db, de sorte que cette condition est également remplie, avec les précisions cliniques suivantes:
audiométrie du 28 septembre 2023 pour l'oreille droite, 25+20+25 +70, soit une moyenne sur les fréquences de 500, 1 000, 2 000 et 4 000 hertz (valeur comparative exigée au tableau 42) de 35 décibels ; pour l'oreille gauche, 15+20+65+80, soit une moyenne de 45 décibels
audiométrie du 30 mai 2023
> oreille droite (25+20+20+75/4 = 35 db)
> oreille gauche (15+15+65+85/4 = 45 db)
audiométrie du 13 avril 2024
> oreille droite (30+15+25+80/4= 37,5 db)
> oreille gauche (20+15+65+85/4= 46,25 db).
La [10] conteste en revanche les deux dernières conditions mentionnées au tableau n°42, au motif que l'audiométrie :
- n'a pas été réalisée après au moins trois jours de repos auditif,
- ne comporte pas une audiométrie vocale,
- n'identifie pas de courbe aérienne et osseuse sur chaque oreille.
Il doit être constaté que l'absence de 'courbe aérienne et osseuse sur chaque oreille' relevée par la caisse ne constitue pas une condition exigée au tableau 42 des maladies professionnelles. En outre, le Dr [X] [J], oto-rhino-laryngologue, dans son certificat du 28 septembre 2023, indique 'j'ai donc refait un bilan ce jour sur lequel apparaissent les courbes en conduction osseuse'.
Concernant les trois jours de repos auditif précédant l'examen médical, l'examen litigieux étant daté du 28 septembre 2023, il convient donc d'étudier la situation du salarié lors des journées des 25, 26 et 27 septembre 2023.
Il résulte de l'analyse des pièces communiquées que M. [H] produit l'avenant à son contrat de travail indiquant qu' 'à dater du 1er septembre 2023, Monsieur [M] [H] intègrera le poste de chef de quart PCT (CDQPCT) au sein de la Direction Technique au siège de la Compagnie à l'aéroport Napoléon Bonaparte d'[Localité 4]'.
L'employeur de l'assuré atteste en outre, dans le questionnaire de la [9], que M. [H] 'était de repos le 25/9/23 et en activité les 26 et 27 septembre 2023.'
Et décrit, à la question précédente, les 'situations expos(ant) à un bruit ayant pu provoquer la lésion' et ajoute qu' 'aucune des situations décrites ci-dessus n'étaient planifiées ces 2 jours', soit les 26 et 27 septembre.
Ainsi, au regard du changement de poste de M. [H], impliquant donc un changement de lieu de travail, et du témoignage de son employeur, il sera considéré que l'examen d'audiométrie a bien été réalisé dans les conditions légales de cessation d'exposition au bruit lésionnel dans les trois jours ayant précédé l'audiométrie diagnostique.
Concernant l'audiométrie vocale, si elle n'apparaît pas dans les pièces communiquées, il sera constaté que le Dr [X] [J], oto-rhino-laryngologue, dans son certificat du 28 septembre 2023, atteste avoir 'réalisé une audiométrie vocale qui est concordante avec son audiométrie tonale'.
Ainsi, au regard des éléments développés, il sera considéré que l'audiométrie réalisée le 28 septembre 2023 a bien été réalisée dans les conditions imposées au tableau n°42 des maladies professionnelles, de sorte que la condition tenant à la désignation de la maladie est considérée remplie en phase décisive
Le jugement contesté sera donc confirmé sur ce point.
- Sur les conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie déclarée
Aux termes de l'article L. 461-1, pour que la maladie déclarée puisse être éventuellement prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, il convient que cette maladie, en plus d'être désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles, ait été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d'un régime de présomption d'imputabilité de la maladie à son activité professionnelle.
Les conditions susmentionnées sont relatives au délai de prise en charge ainsi qu'à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie déclarée.
- Sur le délai de prise en charge:
Dans la situation en cause, le délai de prise en charge de la maladie, fixé à un an, correspond à la période maximale comprise entre la date de fin d'exposition au risque et celle de la constatation médicale des premières manifestations de la pathologie, telles qu'exposées dans le tableau des maladies professionnelles.
La date de constatation médicale des premiers symptômes a été fixée au 6 septembre 2022 par le certificat médical initial établi par la Dr [Z] [P]. Or, en ayant été exposé au risque, au minimum jusqu'au 1er septembre 2023, date du changement de poste, il sera considéré que M. [H] remplit la condition tenant au délai de prise en charge de la maladie déclarée.
- Sur la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie déclarée:
Le tableau 42 des maladies professionnelles indique, en son point 22, que 'Les travaux sur ou à proximité des aéronefs dont les moteurs sont en fonctionnement dans l'enceinte d'aérodromes et d'aéroports' font partie des travaux susceptibles de provoquer la maladie déclarée par M. [H].
Ainsi, la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer une hypoacousie de perception, telle que déclarée par M. [M] [H], sera réputée remplie, au vu de la profession de mécanicien aéronautique exercée par ce dernier.
De ce fait, conformément à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, M. [H] bénéficie de la présomption d'imputabilité de sa maladie à son activité professionnelle.
Dès lors, sera retenue l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [M] [H] le 20 décembre 2022, et sa prise en charge par la [11] au titre du tableau 42 des maladies professionnelles sera ordonnée.
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a :
- infirmé le rejet de la maladie professionnelle du tableau numéro 42 par la [11] le 04 janvier 2024 ;
- fait droit à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du tableau 42 de Monsieur [M] [H], atteinte auditive provoquée par des bruits lésionnels.
- Sur les dépens:
L'alinéa 1er de l'article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'.
La [11] devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d'appel et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement des dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la [11] au paiement des entiers dépens exposés en cause d'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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