Tribunal Administratif de Paris, 14 décembre 2023. 2323598
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2323598
Date de décision :
14 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2023, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer une convocation à un rendez-vous afin qu'il puisse récupérer son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, depuis l'expiration de son titre de séjour, en mars 2023, il est placé dans une situation irrégulière et précaire ;
- la mesure est utile dès lors qu'elle pallie aux dysfonctionnements induits par la procédure de dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative relative au titre de séjour demandé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 3 mars 2002, en possession d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, valable du 4 mars 2022 au 3 mars 2023, a sollicité un changement de statut d'étudiant à salarié. M. A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse récupérer son titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. M. A présente des conclusions tendant à ordonner à l'autorité administrative la délivrance d'un rendez-vous afin qu'il puisse récupérer son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Le prononcé d'une telle mesure, qui ne présente pas un caractère provisoire, excède la compétence du juge des référés.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 14 décembre 2023.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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