Cour de cassation, 08 octobre 2009. 08-17.179
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-17.179
Date de décision :
8 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que la société Télécom Italia (ALICE) a procédé auprès de la société France Télécom à la résiliation de la ligne téléphonique de Mme X..., alors que celle ci était en vacances et n'avait souscrit aucun abonnement auprès de l'opérateur italien ; que Mme X... a assigné ce dernier devant le juge de proximité, en paiement de dommages intérêts, invoquant à cet effet les frais qu'elle a dû supporter et les tracas qui lui ont été causés ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que s'il n'est pas contestable au vu des éléments fournis que Mme X... n'a jamais souscrit d'abonnement "Alice" et que c'est par erreur qu'elle a été abonnée alors qu'elle était hors de la métropole, celle ci ne justifie pas pour autant de sa demande de dommages intérêts ;
Qu'en refusant ainsi d'évaluer le dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe comme il lui appartenait de le faire, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 janvier 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Arpajon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Evry ;
Condamne la société Télécom Italia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Télécom Italia (ALICE) à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux conseils pour Mme X... ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... tendant à la condamnation de la Société TELECOM ITALIA (ALICE) à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre le remboursement de ses frais pour la somme de 279 euros ;
AU SEUL MOTIF QU'il n'est pas contestable au vu des éléments fournis, que Madame Léandre X... n'a jamais souscrit d'abonnement ALICE et que c'est par erreur qu'elle a été abonnée alors qu'elle était hors de la métropole ; que cependant l'article 9 du Code de Procédure Civile dit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que Madame Léandre X... ne justifie absolument pas de ses demandes, ni à l'égard des frais qu'elle aurait avancés, le seul mandat cash à FRANCE TELECOM qu'elle fournit ne permettant pas de penser qu'il s'agit du même problème, ni à l'égard de sa demande de dommages-intérêts ; que dans ces conditions ses demandes seront totalement rejetées ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance de preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en l'espèce, il est établi que Madame X... n'a jamais souscrit d'abonnement ALICE et qu'elle a été abonnée par erreur alors qu'elle était en métropole, qu'après plus de vingt lettres, elle n'est toujours pas en règle vis-à-vis de FRANCE TELECOM et a dû payer des frais de remise en service de sa ligne ; qu'en retenant que Madame X... ne justifie pas de ses demandes, la juridiction de proximité a violé l'article 4 du Code Civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la juridiction de proximité n'a pu, sans se contredire et violer l'article 455 du Code de Procédure Civile, relever, d'un côté, qu'il n'est pas contestable au vu des éléments fournis que Madame X... n'a jamais souscrit d'abonnement ALICE et que c'est par erreur qu'elle a été abonnée alors qu'elle était hors de la métropole et, d'un autre côté, que Madame X... ne justifie pas de ses demandes.
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