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Cour de cassation, 14 décembre 1999. 97-14.861

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-14.861

Date de décision :

14 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit de la société Cetelem, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Cetelem ; Attendu que, suivant une offre préalable du 5 mai 1987, la société Cetelem a consenti à M. X... une ouverture de crédit de 40 000 francs utilisable par fraction et assortie d'une carte de crédit, au taux de 17,88 %, remboursable par prélèvement minimal mensuel égal à 3 % du découvert autorisé ; que, des échéances étant restées impayées, l'établissement de crédit a assigné l'emprunteur en paiement par acte du 31 mars 1994 ; que le tribunal d'instance a accueilli la demande ; qu'en appel, M. X... a invoqué la forclusion de l'action ; que l'arrêt attaqué a rejeté la fin de non-recevoir et a confirmé la condamnation au paiement ; Sur les premier et troisième moyens, réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel a fixé le point de départ du délai de forclusion à la date de la première échéance impayée non régularisée qu'elle a située en novembre 1992 ; qu'elle a retenu que s'il était exact que les premières échéances impayées remontaient à février et mars 1990, il ressortait des décomptes produits par la société Cetelem que le montant des retards avait été annulé et intégré dans le décompte de la créance en capital, de sorte que ces premières échéances impayées avaient été régularisées par incorporation au capital emprunté ; Attendu, cependant, que dans le cas d'une ouverture de crédit consentie sous forme d'un découvert en compte reconstituable, le délai biennal de forclusion édicté par l'article L. 311-37 du Code de la consommation court à compter de la date à laquelle prend fin l'ouverture de crédit ; que, par ce motif de pur droit, substitué dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, à celui justement critiqué par le pourvoi, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Sur le deuxième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... n'a pas demandé en cause d'appel que le prêteur soit déchu de son droit aux intérêts ; que le moyen est irrecevable ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 1154 du Code civil ; Attendu que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; Attendu que la cour d'appel a constaté que plusieurs échéances impayées, comportant une part d'intérêts, avaient été immédiatement incorporées au capital emprunté ; qu'en condamnant M. X... au paiement des sommes réclamées, lesquelles incluaient des intérêts capitalisés bien qu'ils ne fussent pas dus au moins pour une année entière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer une somme de 39 954,66 francs à la société Cetelem, l'arrêt rendu le 10 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Cetelem aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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