Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lionel Z..., exerçant sous l'enseigne "Yann construction", demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1999 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Jean-François A...,
2 / de Mme Yveline X..., épouse A..., demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z..., de Me Copper-Royer, avocat des époux A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. Z..., avisé par les époux A..., par l'intermédiaire de l'huissier de justice les ayant constatés, de l'existence des désordres affectant les carrelages, avait demandé à son sous-traitant M. Y... de remplacer les carreaux défectueux et répondu au maître de l'ouvrage par courrier du 13 décembre 1996, que ce dernier devait prendre rendez-vous avec eux en vue de procéder à ce remplacement, la cour d'appel, qui a pu en déduire que M. Z... avait admis une application prolongée de la responsabilité contractuelle en dépit de l'absence de réserves à la réception, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux époux A... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
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