Cour de cassation, 11 avril 1995. 93-15.749
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.749
Date de décision :
11 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique Y..., demeurant Abbaye de Saint-Gilbert de Neufon à Saint-Didier-la-Forêt (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre), au profit de M. Jean X..., demeurant ... Juan-les-Pins (Alpes-maritimes), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseilller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, sous couvert des griefs, non fondés, de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel (Aix-en-Provence, 30 mars 1993) qui a estimé, d'une part, que Mme Monique Y... ne rapportait pas la preuve que son père avait gravement manqué à ses obligations envers elle, et, d'autre part, que la modicité des ressources de M. Jean X... ne permettait pas à celui-ci de subvenir entièrement à ses besoins ;
d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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