Cour de cassation, 13 décembre 1994. 93-44.145
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.145
Date de décision :
13 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme France véhicules industriels, dont le siège social est à Lyon (4e) (Rhône), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1993 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Jean X..., demeurant à Cesson Sévigné (Ille-et-Vilaine), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société France véhicules industriels, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 9 février 1960 par la Direction régionale Renault de Rennes en qualité de correspondancier, puis devenu en 1985, après avoir occupé différents postes, directeur de la succursale France véhicules industriels, a été licencié le 31 octobre 1991 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 22 juin 1993), d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, à la différence de l'insuffisance professionnelle qui doit être étayée par des faits précis, l'insuffisance de résultats constitue en elle-même une cause objective de rupture du contrat de travail dès lors que les objectifs chiffrés assignés par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction n'ont pas été atteints ;
qu'ainsi, en exigeant de l'employeur l'énonciation dans la lettre de licenciement de faits venant étayer l'insuffisance de résultats invoquée comme cause de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'un licenciement prononcé pour insuffisance de résultats ne peut être déclaré sans cause réelle et sérieuse du seul fait de l'absence de précision de la lettre de licenciement, lorsque le salarié a été informé, avant le licenciement, des objectifs chiffrés qu'il lui était reproché de n'avoir pas atteints et sur lesquels il avait pu s'expliquer lors de l'entretien préalable ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme le faisait valoir l'employeur, le salarié n'avait pas, avant notification du licenciement, été clairement informé, par la transmission des différents plans commerciaux faisant ressortir le non-respect des directives et objectifs chiffrés assignés par l'employeur, des griefs qui lui étaient adressés et sur lesquels il avait pu s'expliquer lors de l'entretien préalable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail et méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que le juge ne peut fonder sa décision sur d'autres motifs de rupture que ceux invoqués par l'employeur ; qu'en l'espèce, il faisait valoir et il ressortait des pièces et éléments de fait non contestés du dossier que l'insuffisance de résultats invoquée était relative, non pas à une insuffisance de résultats financiers, mais à une insuffisance notoire et non contestée du taux de pénétration de la marque, préjudiciable à l'entreprise puisque de nature à entraîner localement son asphyxie par "insuffisance de parc" ;
qu'ainsi, en se fondant sur des motifs relatifs à une insuffisance de résultats financiers, non alléguée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, que, dès lors qu'elle s'analyse en une cause objective de rupture, l'insuffisance de résultats doit être uniquement appréciée au regard des objectifs chiffrés assignés par l'employeur au salarié, sans prise en considération du comportement personnel de l'intéressé ou des contingences économiques environnantes ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant que pour 1991 l'insuffisance du taux de pénétration serait due en partie à la perte de gros clients, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel, qui s'est fondée sur le grief invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement fixant les limites du litige, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France véhicules industriels, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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