Cour de cassation, 14 mai 1997. 95-15.593
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.593
Date de décision :
14 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Lille Opéra, venant aux droits de la société en nom collectif La Madeleine, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1995 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit de la société Lacroze, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la SCI Lille Opéra, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 mars 1995), que la société Lacroze, preneur à bail d'un local situé dans une galerie marchande, a été assignée par le bailleur, devenu la société civile immobilière Lille Opéra (SCI), en résiliation du bail et en expulsion pour retard dans le paiement des loyers; qu'ayant rendu le local en cours de procédure, elle a demandé en cause d'appel le prononcé de la résiliation du bail aux torts de la SCI et la condamnation de celle-ci à réparer son préjudice commercial ;
Attendu que, pour décider qu'il n'y a lieu de statuer sur la demande formée par la SCI aux fins de prononcé de la résiliation du bail consenti à la société Lacroze, l'arrêt retient que celle-ci a libéré les lieux loués ;
Qu'en relevant d'office ce moyen, sans avoir invité, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Lacroze aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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