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Tribunal Administratif de Toulouse, 11 février 2025. 2500806

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2500806

Date de décision :

11 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 6 février 2025 ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 10 février 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles pour lui permettre de se rendre à ses consultations médicales en toute sécurité et dans les conditions adaptées à sa situation et notamment en examinant sa demande relative à son permis de conduire. Il soutient que : - son état de santé, caractérisé par un taux d'invalidité supérieur ou égal à 80%, ne lui permet pas d'utiliser les transports en commun pour se rendre à ses rendez-vous médicaux ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que suite au décès de son grand-père, il doit s'occuper de sa grand-mère âgée de 89 ans et atteinte de la maladie d'Alzheimer. Vu : - les ordonnances n° 2500289 et n° 2500468 des 20 et 24 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Si M. B fait valoir que son état de santé, caractérisé par un taux d'invalidité supérieur ou égal à 80% et par un trouble d'agoraphobie, nécessite que le juge des référés prenne en urgence des mesures lui permettant d'une part de se rendre à ses rendez-vous médicaux et d'autre part de s'occuper de sa grand-mère atteinte de la maladie d'Alzheimer, il résulte de l'instruction que l'intéressé s'est lui-même placé dans une situation qui ne lui permet plus d'invoquer utilement - ou sérieusement - la notion d'urgence en faisant l'objet d'une suspension de son permis de conduire pour une durée d'un an à la suite d'un contrôle routier effectué le 1er décembre 2024. 3. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas remplie. Par suite, les conclusions à fin de mesures utiles présentées sur le fondement de cet article L. 521-3 ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 11 février 2025. La juge des référés, C. ARQUIÉ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière

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